RAPPORT ANNUEL 2025
- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL -
Incorporant par référence les comptes annuels 2024 et 2023 et les rapports des commissaires aux comptes
relatifs à ces comptes, tels que présentés dans les documents d’enregistrement universel déposés respectivement
les 10 mars 2025 et 8 mars 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les informations incluses dans
ces deux documents, autres que celles citées ci-dessus, ont été, le cas échéant, remplacées et/ou mises à jour
par des informations incluses dans le présent document d’enregistrement universel.
Établissement de crédit spécialisé
Société anonyme au capital de 578 383 669,50 euros
Siège social : 3, rue La Boétie - 75008 PARIS
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333 614 980 R.C.S. PARIS - APE 6492Z
Téléphone : + 33 1 42 89 49 10 - Télécopie : + 33 1 42 89 29 67
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT
2
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Le document d’enregistrement universel a été déposé le 10 avril 2026 auprès de l’AMF, en sa qualité
d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à
l’article 9 dudit règlement.
              

par une note d’opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document
d’enregistrement universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement
(UE) 2017/1129.
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Table des matières
Table de concordance AMF 6
Rapport de gestion à l’assemblée générale des actionnaires 11
Propositions du conseil d’administration à l’assemblée générale des actionnaires 20
Texte des résolutions 21
 
Rapport sur le gouvernement d’entreprise 23
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 29
Exercice clos le 31 décembre 2025 29
Chapitre 1 Personnes responsables 33
1.1. Responsable du document d’enregistrement universel 33
1.2. Attestation du responsable 33
Chapitre 2 Contrôleurs légaux des comptes 34
2.1. Contrôleurs légaux 34
2.2. Contrôleurs non re-désignés 35
 
Chapitre 4 Facteurs de risques 41
  
4.2. Analyse des risques 47
4.3. Contrôle interne 54
Chapitre 5 Informations concernant l’émetteuR 55
5.1. Histoire, évolution de la société, législation 55
5.2. Investissements 59
Chapitre 6 Aperçu des activités 60
6.1. Principales activités 60
6.2. Principaux marchés 68
  
6.4. Stratégie et objectifs 69
6.5. Degré de dépendance de l’émetteur à l’égard des brevets, licences, contrats industriels,
 
6.6. Déclarations de l’émetteur sur sa position concurrentielle 69
Chapitre 7 Organigramme 70
7.1. Organisation de la société 70
7.2. Dépendance de l’émetteur vis-à-vis des autres entités du groupe 70
Chapitre 8 Propriétés immobilières, usines et équipements 71
 
majeure pesant dessus 71
 
ses immobilisations corporelles 71
 
  
9.2. Résultat d’exploitation 72
Chapitre 10 Trésorerie et capitaux 73
10.1. Capitaux de l’émetteur (à court et long terme) 73

trésorerie 73
 

sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de l’émetteur 74
4
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
d’investissement 74
Chapitre 11 Recherche et développement, brevets et licences 75
Chapitre 12 Informations sur les tendances 76
 

de l’exercice 2026 77
 
13.1. Principales hypothèses 78
13.2. Rapport des commissaires aux comptes 78
Chapitre 14 Organes d’administration, de direction et de surveillance 79
14.1. Informations concernant les membres des organes d’administration, de direction et de
surveillance 79
 
Chapitre 15 Rémunérations et avantages 82
15.1. Rémunérations allouées aux mandataires sociaux 82
15.2. Politique de rémunération 82
Chapitre 16 Fonctionnement des organes d’administration et de direction 83
16.1. Date d’expiration des mandats des membres des organes d’administration et de direction 83
16.2. Informations sur les contrats de service liant les membres des organes d’administration
et de direction 83
16.3. Information sur les comités 83
16.4. CoDE de gouvernement d’entreprise 84
Chapitre 17 Salariés 85
Chapitre 18 Principaux actionnaires 86

droits de vote 86
 
18.3. Contrôle de l’émetteur 87
18.4. Accords/pactes d’actionnaires 87
Chapitre 19 Opérations avec des apparentés 88

l’émetteur 89
 
 
20.3. Comptes consolidés 117
 
 
 
20.7. Politique de distribution de dividendes 118
20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 118
 
Chapitre 21 Informations complémentaires 119
21.1. Capital social 119
21.2. Acte constitutif et statuts 119
Chapitre 22 Contrats importants 124
Chapitre 23 Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts 125
23.1. Déclaration ou rapport d’expert 125
23.2. Attestation de tiers 125
5
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Chapitre 24 Documents accessibles au public 126
Chapitre 25 Informations sur les participations 127
Annexe 1 128
Article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 128
 
Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 131
Annexe 2 132
 
 
Annexe 3 142
 
 
 
 
Annexe 4 151
Règlement CRBF n° 99-10 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de
 
Annexe 5 158
Statuts 158
Annexe 6 169
Règlement intérieur 169
Annexe 7 180
Critères d’éligibilité des prêts aux opérations de la CRH 180
Glossaire 186
Annexe 8 187
Schéma du mécanisme de la CRH 187
6
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
TABLE DE CONCORDANCE AMF
Table de correspondance avec les annexes 1 et 2 du règlement délégué 2019/980
Rubriques des annexes 1 et 2 du règlement délégué 2019/980
N° de page du Document d’enregistrement
universel déposé auprès de l’AMF
le 10 mars 2025
Section 1 Personnes responsables, informations provenant de tiers,
rapports d’experts et approbation de l’autorité compétente
2 ; 33 ; 125 ; 126
Section 2 Contrôleurs légaux des comptes
34
Section 3 Facteurs de risque
41-54
Section 4 Informations concernant l’émetteur
4.1 Raison sociale et nom commercial 55
4.2 
d’entité juridique (LEI)
55
4.3 Date de constitution et durée de vie 55
4.4 Siège social, forme juridique, législation régissant ses activités,
pays dans lequel il est constitué, adresse, numéro de téléphone
et site web
55-59
Section 5 Aperçu des activités
5.1 Principales activités 60-68
5.2 Principaux marchés 68
5.3 Évènements importants dans le développement des activités 69
5.4 Stratégie et objectifs 69-69
5.5 Degré de dépendance de l’émetteur à l’égard de brevets ou de

de nouveaux procédés de fabrication
69
5.6 Éléments sur lesquels est fondée toute déclaration de
l’émetteur concernant sa position concurrentielle
69
5.7 Investissements 59
Section 6 Structure organisationnelle
6.1 Description sommaire du Groupe 70
6.2  70
Section 7 
7.1  13 ; 72
7.2 Résultats d’exploitation 12-13 ; 72
Section 8 Trésorerie et capitaux
8.1 Informations sur les capitaux de l’émetteur 73
8.2  73-93
8.3 

73
8.4 Informations concernant toute restriction à l’utilisation des
-
ment sur les activités de l’émetteur
74
8.5 
qui seront nécessaires pour honorer les engagements des inves-
tissements importants (qui sont en cours ou pour lesquels des
engagements fermes ont été pris)
64-68; 74 ; 115-117
7
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
Rubriques des annexes 1 et 2 du règlement délégué 2019/980
N° de page du Document d’enregistrement
universel déposé auprès de l’AMF
le 10 mars 2025
Section 9 Environnement réglementaire
56-58
Section 10 Informations sur les tendances
76
Section 11 
78
Section 12 Organes d’administration, de direction et de surveillance et
Direction générale
12.1 Organes d’administration 79-81
12.2  81
Section 13 Rémunération et avantages
13.1 Montant de la rémunération versée et les avantages en nature 82
13.2 Montant total des sommes provisionnées ou constatées par

pensions, de retraites ou d’autres avantages du même ordre
110
Section 14 Fonctionnement des organes d’administration et de direc-
tion
14.1 Date d’expiration du mandat actuel de cette personne 83
14.2 Contrats de service liant les membres des organes d’adminis-
tration
83
14.3 Informations sur le Comité d’audit et le Comité de rémunéra-
tion de l’émetteur
83
14.4 Déclaration indiquant si l’émetteur se conforme, ou non, au
régime de gouvernance d’entreprise
84
14.5 -
treprise
N/A
Section 15 Salariés
15.1 Nombre de salariés 85
15.2 Participations et stock-options des administrateurs et des direc-
teurs
82
15.3 Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital
de l’émetteur
85
Section 16 Principaux actionnaires
16.1 Actionnaires détenant un pourcentage du capital social ou des
droits de vote
86
16.2  86
16.3 Contrôle de l’émetteur 86
16.4 Accord, connu de l’émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à
une date ultérieure, entraîner un changement de son contrôle
87
Section 17 Transactions avec des parties liées
88
Section 18 

18.1  9 ; 89-110
18.2  N/A
18.3  9 ; 29-32
18.4 pro forma 117
18.5 Politique en matière de dividendes 18 ; 20 ; 117 ; 167-168
18.6 Procédures judiciaires et d’arbitrage 118
8
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
Rubriques des annexes 1 et 2 du règlement délégué 2019/980
N° de page du Document d’enregistrement
universel déposé auprès de l’AMF
le 10 mars 2025
18.7 
118
Section 19 Informations supplémentaires
19.1 Capital social 22 ; 119
19.2 Acte constitutif et statuts 119-123
Section 20 Contrats importants
124
Section 21 Documents disponibles
126
9
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En application de l’article 19 du règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent Document d’enregistrement
universel :
-
les comptes sociaux de la CRH relatifs à la période du 1
er
janvier 2024 au 31 décembre 2024 et le rapport
des Commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 32 à 35 du Document d’enregistrement
universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 10 mars 2025 sous le numéro D25-0083 ;
-
les comptes sociaux de la CRH relatifs à la période du 1
er
janvier 2023 au 31 décembre 2023 et le rapport
des Commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 30 à 33 du Document d’enregistrement
universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 8 mars 2024 sous le numéro D24-0091 ;
-
le rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2024 présenté aux pages 11 à 21 du Document
d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 10 mars 2025 sous le numéro D25-0083;
-
le rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2023 présenté aux pages 11 à 19 du Document
d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 8 mars 2024 sous le numéro D24-0091 ;
- la description des principaux marchés sur lesquels opère la CRH présentée page 77 du Document
d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 10 mars 2025 sous le numéro D25-0083 ;
- la description des principaux marchés sur lesquels opère la CRH présentée page 77 du Document
d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 8 mars 2024 sous le numéro D24-0091.
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Table de concordance du rapport financier annuel
En application de l’article 212-13 du règlement général de l’Autorité des marchés finan-
ciers, le présent document comprend les informations du rapport financier annuel mentionné à l’article
L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et à l’article 222-4 du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers :

Page
Attestation du responsable du document
33
Rapport de gestion
11-22

consolidé et liste des délégations en matière d’augmentation de capital (article L. 225-100 et
L. 225-100-1 du Code de commerce)
/
Informations requises par l’article L. 225-37-5-3 du Code de commerce relatives aux éléments

/
Informations relatives aux rachats d’actions (article L. 225-211, alinéa 2 du Code de com-
merce)
18

Comptes sociaux 90-92
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 29
Le présent document d’enregistrement universel est disponible sur le site Internet de la CRH (www.crh-
bonds.com) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).
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
RAPPORT DE GESTION
À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs,
Conformément à la Loi, nous vous avons réunis en assemblée générale afin de statuer sur les comptes
de l’exercice 2025.
1. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES
1.1. SITUATION DE LA SOCIÉTÉ DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ
1.1.1. ACTIVITÉ
L’année 2025, fut sans conteste marquée par le contexte disruptif créé, outre-Atlantique, par la remise
en cause brutale du multilatéralisme, l’instauration de droits de douane, et leur utilisation à des fins de politique
étrangère, créant les conditions d’une volatilité accrue des marchés.
Ce changement de paradigme a paradoxalement créé, au premier semestre, un effet d’aubaine pour la
croissance, qui fut tirée par l’accroissement des exportations en prévision des impacts desdits droits de douane,



sessions de négociations tarifaires.

résilience ; en particulier la Chine a remarquablement résisté, en trouvant d’autres débouchés que les États-Unis,
particulièrement en Asie, et en baissant le prix de ses produits, pour gagner des parts de marché et compenser
la faiblesse persistante de sa demande intérieure.
Par rapport à l’année 2024, la différence de croissance s’est nettement réduite entre les États-Unis et



Poursuivant son cycle baissier, la BCE a procédé, très graduellement, en cinq séquences, à la réduction


En matière de crédit à l’habitat, l’éclaircie entraperçue au premier semestre s’est confirmée : la production



2019-2021.
Cette année a par ailleurs constitué un test révélateur de la résilience du financement obligataire garanti,
sur fond de dégradation de la note souveraine française par Moody’s fin 2024.
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

traduisant l’aggravation de l’écart souverain France-Allemagne. Pour autant, portées par des conditions de
swap avantageuses, les émissions dès le mois de janvier, ont rencontré une réception particulièrement bonne
du marché, avec des niveaux de sortie sur le long terme en dessous des niveaux OAT.
Cette performance n’est pas totalement étrangère à la résilience du marché immobilier résidentiel, tant
sur le plan des valorisations que de la qualité de crédit.
Celle-ci démontre, une fois de plus, la pertinence de cet instrument pour le financement du logement.
En 2025, avec un montant de 4,25 milliards d’euros, la CRH a levé un montant d’obligations conforme
à celui qu’elle avait annoncé au marché, dans des conditions de marché parfois volatiles, portant le montant
total de prêts accordés et réglés depuis la création de la société à 111,5 milliards d’euros dont 2,4 milliards de
francs suisses.
Après prise en compte des remboursements contractuels de l’exercice pour un montant global de 1,6
milliard d’euros et, en l’absence de remboursement anticipé conventionnel, l’encours nominal des prêts au 31
décembre 2025 s’établit à 21 milliards d’euros contre 18,4 milliards d’euros au 31 décembre 2024.
Le montant total du bilan au 31 décembre 2025 s’élève à 21,9 milliards d’euros contre 19,2 milliards
d’euros au 31 décembre 2024.
1.1.2. RÉSULTATS
Il est rappelé que les opérations de refinancement, c’est-à-dire les opérations de prêt et d’emprunt,
mais aussi de remboursement, n’ont pas d’incidence directe sur les résultats. En effet, la CRH ne prélève pas
de marge sur ses opérations et prête à ses actionnaires l’intégralité des capitaux qu’elle a levés sur le marché
financier, dans les mêmes conditions de taux et de durée.
De ce fait, les résultats de la CRH correspondent au produit du placement des fonds propres sur le
marché monétaire, déduction faite des frais généraux.
Produit net bancaire
En dépit de la baisse des taux initiée par la BCE au mois de juin, la CRH a néanmoins été en mesure
de renouveler les placements échus à des taux supérieurs aux taux initiaux.

2024), les produits de placement s’établissant à 8 440 262 euros au 31 décembre 2025 contre 9 406 305 euros
au 31 décembre 2024.

Le produit net bancaire s’établit à 8 431 550 euros au 31 décembre 2025 contre 9 819 714 euros au 31
décembre 2024.
Autres produits et charges
En 2025, conformément aux dispositions de l’article 5.1 du règlement intérieur et de l’article 3.4 des
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
contrats de mobilisation, les charges directement imputables aux emprunteurs auront été refacturées pour un
montant global de 11 421 325 d'euros au 31 décembre 2025 contre 16 683 141 d'euros au 31 décembre 2024.
Les commissions de placement frais directement liés aux émissions d’obligations émises, de la CRH

contre 15 812 500 d'euros au 31 décembre 2024.
À périmètre comparable, les frais généraux sont stables. Ils s’établissent à 3,01 millions d’euros au 31
décembre 2025 contre 2,98 millions d'euros au 31 décembre 2024.
L’impôt sur les sociétés s’élève à 1 359 158 euros, en diminution par rapport à 2024 en raison de la
baisse du résultat en 2025 contre 1 736 400 euros en 2024.
Le résultat net d’impôt sur les sociétés s’établit à 4 012 045 euros au 31 décembre 2025 contre
5 076 138 euros au 31 décembre 2024.
1.1.3. SITUATION FINANCIÈRE
L’exigence additionnelle (P2R) ayant été retirée à partir de 2025, il en ressort que l’exigence minimale


- 
- 
- 
L’impact négatif de la déduction du CET1 de l’engagement de paiement irrévocable en faveur du Fonds

Après déduction de cet ajustement réglementaire, le montant du CET1 s’élève à 600,43 millions d’euros.

très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres applicables au 1
er
janvier 2026.
Depuis le l
er

des dispositions de l’article 429bis, paragraphe 1, alinéa dbis, qui dispose qu’un établissement de crédit qui
n’est pas un établissement de crédit public de développement mais qui agit dans le cadre de la mise en oeuvre
d’une politique publique, et agissant comme simple intermédiaire de refinancement, a la possibilité d’exclure
les expositions sur ses actionnaires sous forme de titres de créances dès lors que celles-ci sont garanties par
des prêts immobiliers résidentiels par ailleurs pris en compte par les actionnaires dans le calcul de leur propre
ratio de levier.
Conséquemment, le dénominateur du ratio de levier comprend principalement le portefeuille d’inves-
tissement, correspondant au placement des fonds propres et des réserves de la CRH, entièrement financés par
ces derniers.

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
1.2. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ
Dans une fin d’année 2025 marquée, en sus, par une remise en perspective du droit international, il
faudra garder à l’esprit que la survenance soudaine d’évènements géo-politiques pourra désormais bousculer
les fondamentaux économiques.
En ce début d’année 2026, les premières projections du FMI envisagent une croissance mondiale de
2,6 

En la matière, cette dernière, toujours résiliente, mais prise en étau entre les taxes douanières aux États-
Unis et l’agressivité commerciale chinoise, devrait continuer, plus d’un an après la publication du rapport
Draghi, à composer avec ses handicaps structurels : gains de productivité trop faibles, prix de l’énergie élevés,
sous une menace géo-politique toujours bien présente.
La riposte tente de s’organiser toutefois, avec l’impact attendu des dispositions du paquet Omnibus de
la Commission Européenne, comme des efforts budgétaires des États membres en matière de défense, même
s’il faut bien noter qu’une large part en sera consommée par des importations.
Avec 1 


Nous devrons donc toujours évoluer en 2026 dans un contexte de recours élevé à la dépense publique en

longues sur le marché monétaire.
Dans ce contexte, l’évolution du spread des dettes souveraines France - Allemagne sera bien sûr déter-
minant pour les émetteurs de covered bonds français comme la CRH, et cette configuration autorise potentiel-
lement des niveaux d’émission en dessous de l’OAT sur le long terme.
Certes aidé par la liquidité abondante en ce début d’année 2026, le resserrement spectaculaire des spreads
payés par les émetteurs français, démontre, avec l’adoption du budget, la primauté de la stabilité politique sur
la qualité de la gestion des finances publiques, une question lancinante qui se reposera bientôt, au titre des
discussions budgétaires 2027, qui plus est, dans un contexte d’élection présidentielle.
Néanmoins la CRH aborde cette année son plan de financement de 5 milliards d’euros avec sérénité,
dont 1,75 milliard a déjà été réalisé mi-janvier, à des conditions très attractives (OAT – 9 bps sur la tranche 10
ans), compte tenu de sa résilience, et de l’intérêt renouvelé des investisseurs pour des signatures de qualité,
sécurisées par un marché immobilier résidentiel très sain.
1.3. ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE DE
L’EXERCICE ET LA DATE D’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT DE GESTION
Depuis le 31 décembre 2025, la CRH a lancé deux émissions obligataires, le 7 janvier 2026, la pre-
mière d’un montant de 1 250 millions d’euros à échéance du 16 janvier 2031 et la seconde d’un montant de
500 millions d’euros à échéance du 16 janvier 2036, portant l’encours nominal des obligations en circulation
et des prêts en cours à 22,75 milliards d’euros.
15
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
Aucun autre événement important propre à la société et intéressant, dans une mesure importante, l’éva-
luation de sa solvabilité, ne s’est produit depuis le 31 décembre 2025.
1.4. ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
La société n’a pas d’activité en matière de recherche et de développement.
1.5.
ACTIVITÉ DES FILIALES ET DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES PAR BRANCHE
D’ACTIVITÉ
La société n’a pas de filiales et ne contrôle pas de sociétés.
2. POLITIQUE DE COUVERTURE
La CRH ne fait pas usage de la comptabilité de couverture. Son exposition aux risques de crédit et aux
risques de marché est traitée au chapitre 4 paragraphes 4.2.1. à 4.2.4. du présent document d’enregistrement
universel.
3.
PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES RELATIVES À
L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINAN-
CIÈRE
Le dispositif mis en place dans la société vise à répondre aux obligations de contrôle interne et de
conformité des établissements de crédit définies dans l’arrêté du 3 novembre 2014.
Conformément aux dispositions de cette réglementation, au moins une fois par an, un rapport sur le
contrôle interne, la conformité, la mesure et la surveillance des risques, est remis au conseil d’administration.
3.1. ACTEURS DU CONTRÔLE INTERNE
Le système de contrôle interne est adapté aux spécificités de la société dont les principales caractéristiques
sont le principe de spécialité, la transparence des opérations et la sécurité.

le Conseil d’administration selon une procédure d’escalade. Sa nature entraîne la recherche fréquente d’un
consensus parmi les actionnaires quant au traitement de sujets sensibles.
Le Conseil d’administration est régulièrement informé de la marche de la CRH par les Comités des
risques, d’audit, des rémunérations et des nominations, et par tout autre moyen que la direction effective jugera
approprié.
Ces comités ont vocation à préparer et faciliter le travail du Conseil d’administration sur des points
spécifiques en vue de leur débat en séance. Leurs attributions respectives sont clairement définies et consignées
dans une charte.
Le contrôle interne est renforcé par les missions d’audit des services inspection des établissements
actionnaires de la CRH prévues à l’article 9 du règlement intérieur.
Les dispositions de l’article 9 du règlement intérieur permettent de recourir également à un cabinet
d’audit inscrit sur la liste des commissaires aux comptes pour assurer ces contrôles.
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
covered bonds
un contrôleur spécifique afin de veiller au respect par la société de ses obligations légales et réglementaires en
matière d’émissions d’obligations garanties.
Enfin, en application de l’article L. 313-49 du Code monétaire et financier, la CRH fait chaque année
l’objet de différentes procédures de contrôle et d’évaluation par l’ACPR.
3.2. ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE VISANT À ÉLABORATION DE
L’INFORMATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
La direction générale de la société est responsable de la préparation et de l’intégrité des états financiers.
Ces états ont été établis et sont présentés conformément aux principes comptables généralement admis et aux
dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit français. Les renseignements financiers
présentés ailleurs dans le rapport annuel, sont conformes à ceux des états financiers.
La société maintient un système de contrôle interne lui fournissant l’assurance raisonnable de la fiabilité
de l’information financière, de la protection de ses actifs et de la conformité aux dispositions en vigueur de ses
opérations, de l’engagement et des procédures internes, dans le cadre des obligations définies par la réglementation.
Techniquement, le système de contrôle interne repose sur des procédures écrites, régulièrement mises
à jour et sur une organisation permettant une séparation des tâches et des responsabilités.
La direction générale considère que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de
la société, les résultats de son exploitation et ses flux de trésorerie.
3.3. PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
De manière préliminaire, il est rappelé qu’au-delà du contrôle de la direction générale, les dispositions
de l’article L. 313-49 du Code monétaire et financier prévoient un contrôle spécifique légal des opérations
de la CRH par l’ACPR, et qu’en application de la directive européenne UE 2019/2162, entrée en vigueur le
8 juillet 2022, la CRH est dotée d’un contrôleur spécifique indépendant.
Les procédures de gestion des risques s’articulent sur :
- Une cartographie de l’ensemble des risques auxquels est soumise la CRH ;
- Une politique d'appétit au risque ;
- Leur évaluation et leur couverture/mitigation éventuelle ;
- Un processus d'information du Comité des Risques.
La cartographie des risques, comme la politique de risques sont réexaminés, en tant que de besoin,
mais au moins annuellement, par la direction effective de la CRH, et soumise à l’appréciation du Comité des
Risques, pour approbation par le Conseil d’administration.
Enfin, le conseil d’administration a fixé à 10 000 euros le seuil de significativité en matière d’alerte de
fraude défini à l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014.
1
1
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et
des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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
La CRH est également dotée d’un système d’escalade, activé de manière différenciée selon le niveau
de gravité des incidents, en particulier pour tout évènement de nature à grever la capacité de paiement d’un
établissement, de ses obligations au titre de ses emprunts, ou de sa contribution au titre du support de liquidité.
Les principaux risques sont décrits au chapitre 4 du présent document d’enregistrement universel auquel
il convient de se reporter. Il est souligné que la CRH ne déclare pas que cette description est exhaustive.
4. INFORMATIONS JURIDIQUES
4.1. VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL
À la date d’enregistrement du présent document, il n’existe aucune valeur mobilière susceptible de
donner, de manière immédiate ou différée, accès au capital de la CRH autre que les actions.
4.2. ALIÉNATIONS D’ACTIONS (PARTICIPATIONS RÉCIPROQUES)
La CRH ne détient aucune action de société.
4.3. ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES
Il n’existe pas de plan d’attributions d’actions gratuites.
4.4. ATTRIBUTIONS DE STOCK-OPTIONS
Il n’existe pas de plan d’attributions de stock-options.
4.5. AUTO-CONTRÔLE
Comme indiqué supra, la CRH ne détient aucune action de société.
4.6. AVIS DU COMITÉ D’ENTREPRISE SUR LES MODIFICATIONS DE LORGA-
NISATION ÉCONOMIQUE OU JURIDIQUE
Eu égard à la taille de l’effectif, la CRH n’a pas mis en place un comité d’entreprise.
4.7.
CHARGES FISCALEMENT NON DÉDUCTIBLES ET CHARGES RÉINTÉGRÉES
SUITE À UN REDRESSEMENT FISCAL
Aucune dépense ou charge non déductible fiscalement visée au 4 de l’article 39 du Code général des
impôts n’a été engagée par la CRH au cours de l’exercice écoulé.
4.8. DÉTENTEURS DU CAPITAL OU DES DROITS DE VOTE
L’identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième
du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales ainsi que les modifications intervenues au
cours de l’exercice sont indiquées au chapitre 18, page 86.
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
4.9. DIVIDENDES

Code général des impôts, ou revenu non éligible à cet abattement, n’a été mis en distribution au titre des trois
exercices précédents.
4.10. OPÉRATIONS DE RACHAT D’ACTIONS
Il n’y a eu aucune opération de rachat d’actions au cours de l’exercice écoulé.
4.11. OPÉRATIONS SUR TITRES RÉALISÉES PAR LES DIRIGEANTS
Aucune opération sur titres relevant de l’article 19 du règlement (UE) n° 596/2014 n’a été réalisée par
les dirigeants au cours de l’exercice écoulé.
4.12. PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
Aucune action de la CRH n’est détenue par ses salariés.
4.13. PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Aucune procédure visant à mettre fin à une pratique anticoncurrentielle n’a été engagée à l’encontre
de la CRH.
4.14. PRISES DE PARTICIPATION OU DE CONTRÔLE
La CRH n’a pris, au cours de l’exercice, aucune participation dans une société.
5. RISQUES FINANCIERS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Du fait de son activité spécifique, la CRH n’a pas d’expositions liées aux énergies fossiles ou sur des
biens physiques. Son activité de refinancement contribue indirectement au soutien des politiques respectives de
ses actionnaires, qui sont tous membres de la Net Zero Banking Alliance. Néanmoins, le changement climatique
pourrait affecter ses contreparties bancaires tant au titre des risques évoqués supra qu’au risque de transition
vers une économie bas-carbone.
La CRH est également attentive aux potentiels impacts de la matérialisation de ces risques sur la
valorisation de son collatéral. En effet, même si celui-ci représente un risque de deuxième ordre, l’impact court,
moyen et long terme des changements climatiques pourraient affecter la valeur de la couverture des obligations
garanties de la CRH, voire l’éligiblité règlementaire de certaines créances nanties.
La CRH intègre ces réflexions dans le pilotage de son activité.
6. INFORMATIONS DIVERSES
6.1. DÉLAI DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS
La CRH se conforme aux règles en vigueur en la matière. Au 31 décembre 2025, le montant de dettes
fournisseurs est de 15 734 euros. Le délai de paiement de ces créances est généralement inférieur à un mois,
dans le respect des délais octroyés par les fournisseurs.
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
La CRH n’a pas de créances en retard de paiement.
Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs mentionnés à l’article D. 441-6
Article D. 441 I. - 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture
de l’exercice dont le terme est échu
Néant
Article D. 441 II. : Factures reçues ayant connu un retard de paiement
au cours de l’exercice
Néant
6.2.
MONTANT DES PRÊTS INTER-ENTREPRISES CONSENTIS DANS
LE CADRE DE L’ARTICLE L. 511-6 3 BIS DU CODE MONÉTAIRE
ET FINANCIER
Néant.
6.3. CONVENTIONS REGLEMENTEES
Aucune convention réglementée n’est en cours.
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
PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs,
Nous vous proposons :
- D’approuver les comptes de l’exercice 2025 tels qu’ils vous sont présentés.
-
Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- D’affecter le bénéfice de l’exercice 2025 comme indiqué ci-après :
 4 012 045,14
Majoré du :
. Report à nouveau 3 344 619,79
Soit un  disponible de : 7 356 664,93
suivante :
. Réserve légale
dont le montant est ainsi porté à 3 949 892,00 €
200 602,00
. Autres réserves
dont le montant est ainsi porté à 11 332 876,51 €
3 811 443,14
. Report à nouveau 3 344 619,79
Nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a été payé au titre des trois derniers exercices.
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
TEXTE DES RÉSOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025)
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur la
gestion de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2025, du rapport sur le gouvernement d’entreprise
et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes sociaux dudit
exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale prend acte de ce qu’aucune dépense ou charge non déductible fiscalement visée
à l’article 39-4 du Code général des impôts n’a été engagée par la Société au cours de l’exercice écoulé.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Affectation du résultat de l’exercice closle 31 décembre 2025)
L’assemblée générale approuve l’affectation du bénéfice de l’exercice 2025 de la façon suivante :
 4 012 045,14
Majoré du :
. Report à nouveau 3 344 619,79
Soit un  disponible de : 7 356 664,93
suivante :
. Réserve légale
dont le montant est ainsi porté à 3 949 892,00 €
200 602,00
. Autres réserves
dont le montant est ainsi porté à 11 332 876,51€
3 811 443,14
. Report à nouveau
3 344 619,79
Nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a été payé au titre des trois derniers exercices.
TROISIÈME RÉSOLUTION
(Conventions réglementées)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte
qu’aucune convention de cette nature n’a été conclue au cours de l’exercice et approuve les conclusions dudit
rapport.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
(Formalités et pouvoirs)
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou réglementaires.
(Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés au cours de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires le 18 mars 2026).
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
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT
RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
2021 2022 2023 2024 2025

. Capital social (en euros)
539 994 737,75 578 383 669,50
578 383 669,50 578 383 669,50 578 383 669,50
. Nombre des actions ordinaires existantes
35 409 491 37 926 798 37 926 798 37 926 798 37 926 798
. Nombre des actions à dividende prioritaire
(sans droit de vote) existantes 0 0 0 0 0
. Nombre maximal d’actions futures à créer
(conversion d’obligations ou exercice de
droits de souscription) 0 0 0 0 0
Opérations et résultats de l’exercice
(en milliers d’euros) :

675 762 468 423 423 496 463 971 488 615
. Résultat avant impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements
et provisions 3 025 4 567 6 366 6 841 5 398

2 937 3 380 2 945 1 736 1 359
. Participation des salariés due au titre de
l’exercice 0 0 0 0 0
. Résultat après impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements
et provisions 34 1 177 3 521 5 076 4 012
. Résultat distribué
0 0 0 0 0
Résultats des opérations réduits à une
seule action (en euros) :
. Résultat après impôts, participation des
salariés mais avant dotations aux amor-
tissements et provisions 0 0,03 0,09 0,13 0,11
. Résultat après impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements
et provisions 0 0,03 0,09 0,13 0,11
. Dividende net attribué à chaque action 0
0
0 0 0
Personnel :

pendant l’exercice (1) 9 9,08 9,42 9 8
. Montant de la masse salariale de l’exercice
(en milliers d’euros) 773 808 1 224 978 798
. Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux de l’exercice (Sé-
curité Sociale, œuvres sociales etc…)
(en milliers d’euros) 361 374 475 420 414
(1) Y compris les mandataires sociaux rémunérés.
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
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, qui représente les actionnaires, est principalement composé de la plupart
des principaux acteurs du marché français du crédit au logement. En effet, les actions de la CRH, qui ne sont
pas cotées en bourse, sont statutairement réparties chaque année entre les établissements se refinançant à la
CRH en proportion de l’exigence en fonds propres réglementaires relative aux refinancements accordés à
chacun des établissements.
1.1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (cf. Chapitre 14 page 79 du présent document).
- Monsieur Denis DUVERNE
Président
- Monsieur Christian ANDER
Administrateur indépendant
- Monsieur Alain CHÉNEAU
Administrateur
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel
représentée par Monsieur Éric CUZZUCOLI
Administrateur
- BPCE
représentée par Monsieur Cédric PERRIER
Administrateur
- Caisse Centrale du Crédit Mutuel
représentée par Madame Emmanuelle REVOLON
Administrateur
- Crédit Agricole SA
représenté par Monsieur Laurent COTE
Administrateur
- Crédit Lyonnais
représenté par Monsieur Gilles RAYNAUD
Administrateur
- Société Générale
représentée par Monsieur Arnaud MEZRAHI
Administrateur
Ces administrateurs sont nommés pour une période de six ans.
1.2. ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
Le conseil d’administration comprend deux administrateurs indépendants, Monsieur Denis DUVERNE
et Monsieur Christian ANDER et un administrateur, Monsieur Alain CHÉNEAU.
1.3. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
En considération de la mission d’intérêt public de la CRH, Monsieur Alain PITHON a été nommé, le
4 juillet 2024 par le Ministre de l’Economie, des Finances, et de la Souveraineté Numérique, Commissaire
du Gouvernement.
Sa mission consiste à s’assurer que la CRH exerce son activité d’intérêt public conformément aux textes
qui la régissent, notamment l’article13 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985, telle qu’amendée.
Le Commissaire du Gouvernement assiste à tous les conseils d’administration, aux comités d’audit et
des risques, des nominations et des rémunérations. Il rend compte au Ministre, auprès de la Direction Générale
du Trésor, du respect de ces principes par la CRH, du financement de crédit immobilier au particulier en France
à travers la CRH, et de tout élément qu’il jugera nécessaire.
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
1.4. LES MANDATAIRES SOCIAUX
La CRH est dotée d’un président du conseil d’administration et d’un directeur général.
La rémunération du Président et du Directeur Général ne peut dépendre du résultat économique de la
CRH du fait du caractère spécifique de la formation de celui-ci.
Le résultat économique de la CRH n’est en effet pas corrélé à la réalisation de son objet social unique
de refinancement des opérations, puisqu’il s’effectue, statutairement, à profit nul, mais résulte du solde
technique entre la rémunération perçue sur le placement de son capital (entièrement libéré) et de ses
charges opérationnelles.
La rémunération du Président et du Directeur Général est constituée de leurs seuls appointements ; elle
est fixée par le conseil d’administration sur proposition du comité des rémunérations.
1.5. REPRÉSENTATION DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration comprend 9 administrateurs dont une représentante permanente femme.
1.6. CONDITIONS DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION
Instance collégiale, le conseil délibère sur toutes les questions de la vie de la société et en particulier
sur les décisions stratégiques.
Il n’existe pas de règlement intérieur propre au fonctionnement du conseil.
1.7. TRAVAUX DU CONSEIL
Le conseil s’est réuni sept fois en 2025. Plus de la moitié des administrateurs sont régulièrement présents
ou représentés.
Le conseil a, au cours de l’exercice, procédé principalement :
- À la discussion et l’approbation des résultats financiers et des comptes sociaux de l’année 2024,
à l’examen des comptes trimestriels, à la discussion et l’approbation du rapport sur les comptes
semestriels.
-
À l’examen du rapport annuel sur les conditions d’exercice du contrôle interne intégrant notamment
les développements requis en matière de processus ICAAP et ILAAP et à différents échanges
concernant le contrôle interne.
- À l’examen des informations relatives au pilier III.
- À l’examen des modalités de communications des plans de transfert de recouvrement.
- À l’examen et à l’approbation du plan annuel de couverture 2025.
- À l’examen périodique de l’activité et des résultats du contrôle interne et de la conformité.
- À la revue du recueil des procédures.
- À l’examen des conclusions du comité d’audit et du comité des risques.
- À la fixation de la rémunération du Directeur Général.
- À l’examen du projet de la décision de l’ACPR relative à l’exigence en fonds propres.
- À la fixation du montant de la délégation au Directeur Général pour émettre des obligations.
- À la fixation du montant de l’autorisation trimestrielle d’émission.
- À l’examen des conditions d’émission de ces obligations.
- Au suivi des opérations de la CRH, du niveau de couverture de ces opérations et du respect de la
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
réglementation.
- À l’examen du bilan des contrôles par le service inspection des portefeuilles de créances nanties
au profit de la CRH.
- À l'examen de la mise en place progressive de la conformité de la CRH avec la directive DORA.
1.8 LIMITATIONS APPORTÉES AUX POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le conseil d’administration n’a apporté aucune limitation aux pouvoirs du Directeur Général.
2. COMITÉS SPÉCIALISÉS
La CRH s’est dotée de quatre comités spécialisés (nominations, rémunérations, audit et risques). Ces
comités ont vocation à préparer et faciliter le travail du conseil d’administration sur des points spécifiques en
vue de leur débat en séance. Leurs attributions respectives sont clairement définies dans une charte.
2.1. COMITÉ DES NOMINATIONS (pour la composition, cf. chapitre 16 paragraphe 16.3.3. du présent document, page
83)
Le comité des nominations est composé de trois membres choisis parmi les administrateurs.
Le comité assure principalement les missions suivantes :
-
Le comité est chargé de faire des recommandations sur la composition future des instances dirigeantes
de la société. En premier lieu, il est responsable de la sélection des mandataires sociaux comme
de leur plan de succession ; il recommande la nomination des administrateurs, des membres et du
président de chacun des comités du conseil, en s’efforçant de refléter une diversité d’expériences
et de points de vue de manière à assurer au conseil d’administration l’objectivité et l’indépendance
nécessaires vis-à-vis d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires en particulier.
- Le comité fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein du conseil d’administration.
- Il donne son avis sur le plan de succession des dirigeants effectifs non-mandataires sociaux de la
Société. Le comité des nominations doit s’efforcer d’assurer la présence d’au moins un administrateur
indépendant au sein du comité d’audit, du comité des risques et du comité des rémunérations.
- Il examine chaque année au cas par cas la situation de chacun des administrateurs au regard des
critères d’indépendance et soumet ses propositions au conseil d’administration en vue de l’examen
par ce dernier de la situation de chaque intéressé.
Le comité des nominations s’est réuni le 30 janvier 2026.
2.2. COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS (pour la composition, cf. chapitre 16 paragraphe 16.3.2. du présent document,
page 83)
Le comité des rémunérations est composé de trois membres choisis parmi les administrateurs.
Le comité assure principalement les missions suivantes :
- Formuler auprès du conseil, toute recommandation relative à la rémunération et aux avantages
accordés aux mandataires sociaux.
- Examiner annuellement les principes de la politique de rémunération de l’entreprise, notamment
en matière d’égalité professionnelle hommes-femmes et en matière de rémunération accordée aux
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
salariés dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux
risques de la société.
- Préparer et communiquer au conseil, à titre de projet, tout document requis par la réglementation
concernant la rémunération et les avantages accordés aux mandataires sociaux.
Le comité s’est réuni le 30 janvier 2026.
Au cours de cette réunion, le comité des rémunérations a procédé :
- Au vote de la rémunération de Monsieur Marc NOCART en qualité de Directeur Général.
- À l’examen de la politique globale de rémunération en 2025.
- À la préparation du rapport sur les politiques et pratiques de rémunération des collaborateurs dont
les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise
au titre de 2025.
2.3. COMITÉ D’AUDIT (pour la composition, cf. chapitre 16 paragraphe 16.3.1. du présent document,
page 83)
Le comité d’audit est composé de trois membres choisis parmi les administrateurs.
Le comité assure principalement les missions suivantes :
-
Émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’as
-
semblée générale et sur leur rémunération.
- S’assurer de l’indépendance des commissaires aux comptes.
- Fixer les règles de recours aux commissaires aux comptes pour des travaux autres que de contrôle
des comptes et en vérifier la bonne application.
-
Examiner les hypothèses retenues pour les arrêtés de comptes, étudier les projets de comptes sociaux
de la société et les éléments de rapport y afférents avant leur examen par le conseil d’administration,
en s’assurant de la qualité, de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la sincérité de ces informations
et en ayant pris connaissance régulièrement de la situation financière, de la situation de trésorerie
et des engagements de la société.
- Évaluer la pertinence du choix et la permanence des principes et méthodes comptables ainsi que,
le cas échéant, examiner toute modification de ces principes et méthodes comptables qui seraient
nécessaires.
-
Évaluer les procédures de contrôle interne et s’assurer de leur fonctionnement pour ce qui concerne
l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière servant à la préparation des
comptes et plus généralement le respect par la société de la réglementation en la matière.
- Examiner les programmes annuels de travaux des commissaires aux comptes.
- Être régulièrement informé des travaux des commissaires aux comptes et examiner tous rapports
ou projet de rapports traitant de l’information comptable ou financière (commissaires aux comptes,
rapport annuels, rapports semestriels…).
- Examiner le résultat des travaux des commissaires aux comptes, y compris les éventuelles obser-
vations et suggestions effectuées par ceux-ci.
Le comité s’est réuni le 12 février 2025, le 16 juillet 2025 et le 8 décembre 2025.
Au cours de ces réunions, le comité d’audit a procédé principalement :
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
- À l’examen de l’activité, des résultats et de la situation financière de la CRH au 31 décembre 2024
et à l’examen des comptes semestriels au 30 juin 2025.
- À l’examen des comptes prévisionnels au 31 décembre 2025.
- À l’audition de la direction de la CRH et de ses commissaires aux comptes.
- À l’examen du programme d’intervention des commissaires aux comptes.
- À l’examen de l’information financière.
-
À l’examen et à l’approbation des missions accessoires des commissaires aux comptes en lien avec
la certification des comptes.
- À la classification des prestataires de services essentiels et de la mise en place de l’information.
2.4. COMITÉ DES RISQUES (pour la composition, cf. chapitre 16 paragraphe 16.3.4. du présent document, page 84)
Le comité des risques est composé de trois membres choisis parmi les administrateurs.
Le comité est chargé d’évaluer l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il
émet des avis à l’attention du conseil d’administration s’agissant de toute problématique en matière de risque,
et notamment la qualité du contrôle interne, la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise
des risques. Il propose, en tant que de besoin des actions complémentaires à ce titre.
Le comité s’est réuni le 12 février 2025, le 16 juillet 2025 et le 8 décembre 2025.
Au cours de ces réunions, le comité des risques a procédé principalement :
- À l’examen des résultats du contrôle des portefeuilles de créances nanties en faveur de la CRH.
- À l’examen du rapport annuel sur les conditions d’exercice du contrôle interne et des processus
ICAAP / ILAAP dorénavant intégrés au rapport.
- À la revue des exigences et recommandations de l’ACPR en matière de fonds propres et de ces
recommandations au titre du Pilier 2.
- À la classification des prestataires de services essentiels et de la mise en place de l’information du
Comité dans le cadre de la réglementation DORA.
- À la revue des attendus du superviseur quant à la problématique LCB/FT.
3. MODALITÉS DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ces modalités sont reprises à l’article 23 des statuts (cf. annexe 5 du présent document page 158).
4. RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
La rémunération des mandataires sociaux est indiquée dans l’annexe aux comptes annuels, note 16,
page 109.
5. LISTE DES MANDATS
La liste des mandats est indiquée au chapitre 14 paragraphe 14.1.4. du présent document, pages 80
à 81.
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
6. LISTE DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
Conventions nouvelles : Aucune.
Conventions en cours au 31 décembre 2025 : Néant.
7. TABLEAU DES DÉLÉGATIONS
Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité au 31 décembre 2025 accordées par l’assemblée
générale des actionnaires au conseil d’administration en matière d’augmentation de capital et de l’utilisation
faite de ces délégations :
Assemblée
générale
N° de
résolution
Objet de la délégation de
compétence donnée au
conseil d’administration
Montant Durée Utilisation des autorisations
Montant
non utilisé
Assemblée
générale du
17 juin 2021
1
ère
résolution
Augmenter le capital
social par émission
d’actions ordinaires
Montant nominal
de l’augmentation
de capital autorisée :
140 005 202,25 €
5 ans
Par décision du conseil d’adminis-
tration du 16 décembre 2021,
la souscription s’étant achevée
le 11 janvier 2022 :
38 388 931,75 €
101 616 270,50 €
8. MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
La directive 2013/36/UE du 6 juin 2013 instaure au sein des établissements de crédit l’obligation de
séparation des fonctions de Président de l’organe de direction de celles de Directeur Général. La dissociation
des fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur général est effective depuis la séance du
conseil d’administration du 17 mars 2015.
9. STRUCTURE DU CAPITAL

indiquée au chapitre 18, page 86.
10. MODALITÉS DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLÉES
Les modalités de participation des actionnaires aux assemblées sont reprises à l’article 23 des statuts
(cf. annexe 5 du présent document page 158).
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
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2025
À l’assemblée générale de la société C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat,
1. OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2025, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit.
2. FONDEMENT DE L’OPINION
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er
janvier 2025 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits
par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.
3. OBSERVATION
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de
la première application du règlement ANC n°2022-06 exposées dans l’annexe des comptes annuels.
4. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS – POINTS CLÉS DE L’AUDIT
En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de commerce relatives à
la justification de nos appréciations, nous devons porter à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs
aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour
l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.
Nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de point clé de l’audit à communiquer dans notre rapport.
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
5. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation finan-
cière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l’article D. 441-6 du Code de commerce.
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du Code de commerce.
6. AUTRES VÉRIFICATIONS OU INFORMATIONS PRÉVUES PAR LES TEXTES LÉGAUX
ET RÉGLEMENTAIRES
Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel
Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du com-
missaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique
unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17
décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel men-
tionné au I de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général.
Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rap-
port financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen.
Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans
le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux.
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société C.R.H. - Caisse de Refinancement de
l’Habitat par votre assemblée générale du 16 avril 1991 pour le cabinet ACA NEXIA et du 15 avril 2021 pour
le cabinet ERNST & YOUNG et Autres.
Au 31 décembre 2025, le cabinet ACA NEXIA était dans la trente-cinquième année de sa mission sans
interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la cinquième année.
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7. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire
à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives
à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est
prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de
suivre l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit
interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.
8. RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À
L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur
ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
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
du contrôle interne ;
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels ;
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité
de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Rapport au comité d’audit
Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit
et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons
également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons
identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice
et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Paris et Paris-La-Défense, le 3 mars 2026
Les Commissaires aux comptes
ACA NEXIA
Membre de Nexia International
Représenté par
Monsieur Laurent CAZEBONNE
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Représenté par
Monsieur François HOLZMAN
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
CHAPITRE 1
PERSONNES RESPONSABLES
1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
Monsieur Marc NOCART, Directeur Général de la CRH.
1.2. ATTESTATION DU RESPONSABLE
J’atteste que les informations contenues dans le présent document d’enregistrement universel sont, à
ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément au corps de normes comptables
applicables et donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière
et des profits et pertes de l'émetteur et que le rapport de gestion ci-joint figurant aux pages 11 à 22 présente
un tableau fidèle de l’évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation financière de l'émetteur ainsi
qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.
À Paris, le 10 avril 2026
Marc NOCART
Directeur Général
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CHAPITRE 2
CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES
2.1. CONTRÔLEURS LÉGAUX
2.1.1. Commissaires aux comptes titulaires
1) ACA NEXIA
NEXIA International
Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris
Adresse : 31 rue Henri Rochefort 75017 PARIS
Représenté par : Monsieur Laurent CAZEBONNE
Mandat : Désigné initialement le 16 avril 1991, renouvelé le 4 mars
1997, le 4 mars 2003, le 3 mars 2009, le 17 mars 2015 et
le 15 avril 2021.
Le H3C a été consulté sur l’applicabilité de l’article
         
durée maximale des mandats en cas de co-commissariat
aux comptes. Le 28 juillet 2020, le H3C a estimé que le
point de départ du décompte des 24 ans pour Auditeurs et
Conseils Associés SA était le 25 juillet 2005 en raison des
importants changements, dans la structure du capital et
dans la gouvernance, intervenus à cette date.
Durée du présent mandat : Le présent mandat, d’une durée de six années, s’achèvera
en 2027 à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
2) ERNST & YOUNG ET AUTRES
Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles
Adresse : Tour First - 1-2 place des Saisons
92037 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Représenté par : Monsieur François HOLZMAN
Mandat : Désigné le 15 avril 2021.
Durée du présent mandat : Le présent mandat, d’une durée de six années, s’achèvera
en 2027 à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
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2.1.2. Honoraires des commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux au titre des exercices
clos les 31 décembre 2025 et 31 décembre 2024
En milliers d’€
ACA NEXIA ERNST & YOUNG
Montant * % Montant * %
31/12/25 31/12/24 31/12/25 31/12/24 31/12/25 31/12/24 31/12/25 31/12/24
Audit
- Commissariat aux

examen des comptes
individuels et consolidés 41 41 108 89 41 41 103 100
- Missions accessoires 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres prestations
-3 5 -8 11 -1 0 -3 0
Total 38 46 100 100 40 41 100 100
* Montants TTC frais et débours inclus
2.2. CONTRÔLEURS NON RE-DÉSIGNÉS
Sans objet.
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
CHAPITRE 3
INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Obligations sécurisées émises


















  
Répartition de l’émission 2025
 
21 % France
29 % Allemagne, Autriche
12 % Benelux
11 % Pays Nordiques
5 % Grande Bretagne et
Irlande
2 % CEE
6 % Europe du Sud
14 % Autres pays
40 % Banques
25 % Gestionnaires d'actifs
30 % Banques centrales/OI
5 % Assureurs et Fonds de
pension
37
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
Principales composantes du bilan au 31 décembre 2025
En milliers d’€
31/12/2025
Total du bilan 21 902 511
Emplois : Billets à ordre hypothécaires 21 285 380
Ressources : Emprunts obligataires 21 285 380
Compte de résultat résumé
En milliers d’€
31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025
Produit net bancaire 8 811 9 819 8 432
Résultat brut d’exploitation 6 465 6 828 5 371
Résultat net 3 520 5 076 4 012
Rendement des capitaux propres   
Rendement des actifs   
La CRH prête sans marge à ses actionnaires les capitaux qu’elle lève sur le marché financier, ses em-
plois ont les mêmes conditions de taux, de durée et de devises que ses ressources. Ses résultats correspondent
au produit du placement des fonds propres, déduction faite des frais généraux.
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
Capitaux propres


 
 
 
 
 







  
 
Ratio de solvabilité phasé














  
 
Notations de la dette CRH au 31 décembre 2025
Agence
Court
terme
Long
terme
Perspective Décision de notation
Dernière
décision
de notation
Moody’s N/A Aaa Stable

perspective inchangée
02/10/2024
Fitch Ratings N/A AAA Stable

perspective inchangée
27/02/2025
39
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
Évolution de la répartition du capital sur trois ans entre les principaux groupes d’actionnaires
 
31/12/2025
31,16 % Crédit Agricole
30,55 % Crédit mutuel
29,16 % BPCE
9,13 % Société Générale
31/12/2025
39,05 % Crédit Mutuel
28,05 % Crédit Agricole
18,05 % BPCE
14,85 % Société Générale
31/12/2024
36,14 % Crédit Agricole
27,63 % BPCE
25,62 % Crédit Mutuel
9,39 % Société Générale
1,22 % BNP Paribas
31/12/2024
36,62 % Crédit Mutuel
28,27 % Crédit Agricole
17,93 % BPCE
15,19 % Société Générale
1,99 % BNP Paribas
31/12/2023
38,12 % Crédit Agricole
27,11 % Crédit Mutuel
21,09 % BPCE
10,41 % Société Générale
3,27 % BNP Paribas
31/12/2023
36,70 % Crédit Mutuel
24,77 % Crédit Agricole
17,44 % BPCE
15,90 % Société Générale
5,19 % BNP Paribas
Conformément aux dispositions statutaires (articles 6 et 9 des statuts), la répartition du capital est
modifiée au moins une fois par an, dans un délai de trente jours suivant l’approbation des comptes annuels de
la société par l’assemblée générale des actionnaires, afin que le nombre d’actions de chaque actionnaire soit
proportionnel à l’exigence en fonds propres réglementaires relative aux refinancements accordés par la CRH à
cet actionnaire. Par décisions du conseil d’administration, la répartition 2025 a été effectuée sur la base du 31
mars 2025, celle de 2024 sur la base du 31 mars 2024 et celle de 2023 sur la base du 31 mars 2023. Le capital
au 31 décembre 2025 s'élève à 539 994 737,75 euros divisé en 35 409 491 actions. À cette date, le capital a été
porté à 578 383 669,50 euros divisé en 37 926 798 actions.
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
Engagements de garanties reçus des emprunteurs
















  
 
Les billets à ordre sont garantis en capital et intérêts par le nantissement d’un portefeuille de créances
résultant de prêts acquéreurs au logement garantis, soit par une hypothèque de premier rang ou une sûreté im-
mobilière conférant une garantie équivalente, soit par un cautionnement consenti par un établissement de crédit
ou une entreprise d’assurance n’entrant pas dans le périmètre de consolidation dont relève l’établissement de
crédit émetteur du billet à ordre.
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
CHAPITRE 4
FACTEURS DE RISQUES
L’Émetteur estime que les facteurs suivants peuvent affecter sa capacité à remplir ses obligations aux
termes des obligations garanties émises et peuvent être importants aux fins de l’évaluation des risques de
marché associés auxdites obligations. Tous ces facteurs sont des éventualités qui peuvent ou non se produire
et l’Émetteur n’est pas en mesure d’exprimer une opinion sur la probabilité d’une telle éventualité.
Les investisseurs potentiels doivent également lire les informations détaillées énoncées ailleurs dans
ce document (y compris tout document incorporé par référence au présent document) et se forger leur propre
opinion avant de prendre toute décision d’investissement.
Dans chaque sous-catégorie ci-dessous, l’Émetteur présente d’abord le risque le plus significatif, dans
son appréciation, en tenant compte de l’ampleur attendue de leur impact négatif et de la probabilité de leur
survenance.
4.1. IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES
4.1.1. La CRH est exposée au risque de crédit de ses actionnaires (agissant en qualité d'Emprunteurs)
et à des facteurs de risques structurels
La CRH est seule responsable et possède des actifs limités
Conformément à l’article 13 de la oi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la CRH finance ses actionnaires,

les articles L. 313-43 à L. 313-49 du Code monétaire et financier.
La CRH est la seule entité redevable du paiement des obligations garanties, et sa capacité à s’acquitter
de ses obligations à ce titre dépendra exclusivement de ses actifs qui seront affectés en priorité au paiement
des sommes dues à l’égard des obligations garanties ainsi que, le cas échéant, de tout accord de couverture ou
d’autres ressources bénéficiant du même privilège.
Dans ce cadre, en contrepartie de ses emprunts, chaque Emprunteur s’est préalablement engagé à nantir,
au profit exclusif de la CRH, un portefeuille (le portefeuille spécifique de couverture) constitué uniquement de
prêts acquéreurs au logement avec les garanties qui leur sont attachées (le portefeuille de couverture, constitué
de tous les portefeuilles spécifiques de couverture). Conformément au règlement intérieur de la CRH, les billets
à ordre sont garantis par un nantissement de prêts acquéreurs au logement, à hauteur respectivement d’au moins

En cas de défaut de paiement de la CRH au titre de ses obligations garanties, les porteurs desdites
obligations garanties n’auront pas d’autres recours externes que de demander ce paiement à la CRH et, n’auront
pas, en particulier, de recours direct sur les Emprunteurs, ou sur le portefeuille de couverture, ou sur le produit
en espèces des paiements reçus des prêts acquéreurs au logement, et, le cas échéant, sur toute réserve de liquidité
et/ou actif bénéficiant du privilège (les réserves de liquidités forment avec les prêts apportés en garantie le
portefeuille total de couverture).
La non-réception en temps opportun par la CRH du paiement intégral par les Emprunteurs de toute
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
somme en capital ou en intérêts en vertu des billets à ordre, peut nuire à sa capacité à effectuer des paiements
au titre des obligations garanties.
En cas de défaut de paiement d’un Emprunteur au titre d’un billet à ordre, y compris si ce défaut de
paiement résulte d’une procédure de résolution à son encontre, la CRH aura le droit d’accélérer le paiement
des montants dus au titre des billets à ordre, et de mettre en œuvre la garantie sur le portefeuille spécifique
de couverture, entraînant le transfert de propriété des prêts acquéreurs au logement à son bénéfice sans autre
formalité.
La capacité de la CRH à s’acquitter pleinement de ses obligations aux termes des obligations garanties
dépendra par la suite principalement des sommes et des produits reçus au titre des actifs transférés.
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de couverture s’élevait à 29,204 milliards d’euros et se composait
de 504 408 prêts. Si ces montants s’avéraient insuffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en
vertu des obligations garanties, la CRH n’aura d’autre recours que la réclamation à l’Emprunteur défaillant, des
montants restant impayés, qui ne seraient qu’une créance chirographaire. Une insuffisance avérée du double recours
sur l’Emprunteur concerné et sur les prêts acquéreurs au logement transférés devant permettre les paiements
jusqu’à leur échéance des obligations garanties (pour plus d’informations sur les risques spécifiques liés au


sur la capacité de la CRH à s’acquitter de ses obligations de paiement en vertu des obligations garanties. En
conséquence, les détenteurs d’obligations garanties pourraient perdre tout ou partie de leur investissement
dans ces obligations garanties.
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité qu’un tel risque se produise est très
improbable mais que l’impact de ce risque pourrait être très élevé.
La CRH est exposée à un risque de performance opérationnelle sur des tiers prestataires de services
À la date du présent document d’enregistrement universel, les Emprunteurs interviennent pour leur propre
compte et / ou, le cas échéant, pour le compte de leurs entités affiliées, en tant que fournisseurs de collatéral
et sont soumis au règlement intérieur de la CRH.
La capacité de la CRH à effectuer des paiements en vertu des obligations garanties peut être négativement
affectée par le fait que ces parties n’ont pas rempli leurs obligations respectives au titre de leurs engagements,
y compris en cas de procédure de résolution concernant l’un des Emprunteurs ou leurs sociétés affiliées.
Dans certaines circonstances, la CRH peut avoir besoin de remplacer un fournisseur de services tiers.
La capacité d’un prestataire de services tiers à fournir l’intégralité des services requis dépendra également,
entre autres, des informations, des logiciels et des informations disponibles au moment de leur engagement
contractuel.
Toute mauvaise performance opérationnelle ou retard d’un prestataire de services tiers ainsi que tout
retard ou impossibilité de nommer une entité de substitution peuvent affecter la capacité de la CRH à effectuer
des paiements au titre des obligations garanties à concurrence du montant requis et / ou à la date d’échéance
correspondante. Par conséquent, les porteurs de ces obligations garanties pourraient perdre tout ou partie de
leur investissement dans leurs titres.
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité qu’un tel risque se matérialise est très
faible mais que l’impact de ce risque pourrait être élevé.
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
4.1.2. La CRH peut être exposée à des risques de liquidité, de taux et de change
Risque de liquidité
Dans l’hypothèse du défaut d’une banque emprunteuse lors d’une échéance, et de la mise en œuvre des
garanties, une partie des fonds disponibles de la CRH proviendra des prêts acquéreurs au logement, et peuvent
ne pas parfaitement coïncider avec les sorties de trésorerie au titre du service des obligations garanties. Une
telle inadéquation créerait un besoin potentiel de liquidité au niveau de la CRH.
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de couverture comprenait 504 408 prêts d’une ancienneté moyenne
de 86 mois et d’une durée résiduelle moyenne pondérée de 162 mois. L’encours nominal des obligations émises
par la CRH s’élève à 21 milliards d’euros et ces obligations devraient arriver à échéance au plus tard en juin 2036.
En vertu de l’entrée en vigueur, au 8 juillet 2022, de la directive (UE) /2019/2162, la CRH, labellisée
émetteur d’obligations sécurisées européennes de qualité supérieure, est dorénavant soumise à la constitution
d’un coussin de liquidité à 180 jours.
En application de ses statuts, la CRH :
- financera tout besoin temporaire de liquidité qui résulterait d’un défaut d’un de ses Emprunteurs sur
la réserve de liquidité qu’ils se sont engagés à constituer ;
- pourra également solliciter ses actionnaires, sur une base volontaire, à combler les éventuels besoins
temporaires de liquidité du fait d’une insuffisance de la réserve. Ces éventuelles avances ne représentent pas
des engagements fermes des actionnaires.
- l’incapacité, pour la CRH, à couvrir ses besoins de liquidité, pourrait négativement impacter sa capacité
à honorer ses engagements au titre des obligations garanties, et , en particulier, sa faculté de paiement à bonne
date desdites obligations garanties.
En considération de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité d’occurrence d’un tel risque est
très improbable mais que son impact serait significatif.
Risque de taux
Les passifs privilégiés de la CRH sont entièrement adossés à ses actifs, constitués de prêts sécurisés
sur ses Emprunteurs.
Son risque de taux d’intérêt est limité au replacement de son capital, constitué par des prêts, EMTNs,
dont la majorité est à taux fixe, ainsi que des dépôts bancaires.
Selon la convention de l’Autorité Bancaire Européenne (dans laquelle la duration du capital est nulle),
ceci induit donc un risque de taux d’intérêt. Ce risque d’une augmentation des taux d’intérêt est capturé par


En vertu de ce qui précède, et en dehors de cette exposition résiduelle, l’occurrence d‘un tel risque est
très improbable et son impact serait faible.
44
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
4.1.3. La CRH peut être confrontée à des risques liés au portefeuille de couverture qui se
matérialiseraient en cas de défaillance d’un Emprunteur
Modifications des critères d’octroi des prêts des Emprunteurs
Chaque prêts acquéreurs au logement octroyé par un Emprunteur aura été accordé conformément à ses
critères de prêt alors en vigueur. Ces critères de prêt de chaque Emprunteur prennent notamment en compte
différents facteurs, tels que le type de bien financé, la durée du prêt, l’âge du demandeur, le ratio prêt / valeur
du bien, le statut des acquéreurs, leur taux d’effort, le ratio service de l’emprunt / valeur du bien, le revenu
disponible et l’historique de crédit. Chacun des Emprunteurs conserve la possibilité de modifier ces critères.
Leur modification impactant négativement la qualité de crédit des prêts acquéreurs au logement peut conduire à
une augmentation des défauts de paiement des emprunteurs et affecter la valeur du portefeuille de couverture, ou
d’une partie de celui-ci, et affecter de manière significative la capacité de l’Émetteur à effectuer des paiements
au titre des obligations garanties en cas de réalisation de la garantie de l’emprunteur. Au 31 décembre 2025, le
portefeuille de couverture comprenait 504 408 prêts avec un solde moyen de 57 898,45 euros et un ratio moyen
pondéré prêt / 
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime probable qu’un tel risque se matérialise et que l’impact
de ce risque pourrait être très élevé.
Risque de solvabilité des débiteurs des prêts acquéreurs au logement (prêts hypothécaires)
Après la survenance d’un cas de défaillance de l’Emprunteur et la mise en œuvre de la garantie, la CRH
sera exposée au risque de crédit des débiteurs des prêts acquéreurs au logement, qui sont des personnes qui,
à leur tour, peuvent être négativement affectés par un grand nombre de facteurs, dont certains (i) concernent
spécifiquement le débiteur lui-même (ii) sont de nature plus générale (changements de politique fiscale,
environnement économique…).
En conséquence, la capacité de la CRH à remplir ses engagements vis-à-vis des obligations garanties
peut être affectée de manière négative. Au 31 décembre 2025, le montant du portefeuille de couverture s’élevait
à 29,204 milliards d’euros, et se composait de 504 408 prêts avec un solde moyen de 57 898,45 euros, un ratio
moyen pondéré prêt / 
une durée moyenne pondérée restante de 162 mois.
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime probable qu’un tel risque se produise, mais que l’impact
de ce risque pourrait être faible.
Risque de crédit sur le fournisseur de garantie de prêt résidentiel à l’habitat (prêts garantis)
Après la survenance d’un cas de défaut d'un Emprunteur et la mise en œuvre de la garantie, la CRH sera
exposée, pour les prêts acquéreurs au logement garantis par une caution, au risque de crédit des fournisseurs
de caution, pour le cas où le débiteur du prêt serait lui-même défaillant. Au 31 décembre 2025, le portefeuille

bénéficiant d’une garantie supplémentaire de l’État français), et de prêts garantis par le Crédit Logement

de financement.
La capacité de la CRH à effectuer les paiements dus au titre des obligations garanties peut être affectée
si, pour quelque raison que ce soit, le fournisseur de caution ne paye, en tout ou en partie, ou en temps voulu,
les montants dus au titre de la garantie du prêt acquéreurs au logement concerné.
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
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité qu’un tel risque se matérialise est peu
probable et que l’impact de ce risque pourrait être élevé.
Valeur du bien hypothéqué (prêts acquéreurs au logement garantis par une hypothèque)
Après la survenance d’un cas de défaut de l’Emprunteur, suivie de la mise en œuvre de la garantie, la
CRH sera exposée, en cas de défaillance subséquente du débiteur d’un prêt acquéreurs au logement, à la valeur
du bien concerné. En tout état de cause, la valeur des biens immobiliers garantissant les prêts acquéreurs au
logement peut diminuer en raison d’un certain nombre de facteurs. Cette diminution de valeur pourrait affecter
la capacité de la CRH à obtenir, de la réalisation de ces sûretés un montant suffisant pour couvrir toute somme
due par l’Emprunteur, et, par conséquence, affecter sa capacité à honorer l’intégralité des paiements dus au
titre des obligations garanties. Comme les biens garantissant ces prêts acquéreurs au logement sont situés en
France, leur valeur peut donc diminuer en cas de baisse générale de l’immobilier français. Au 31 décembre
2025

Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime qu’un tel risque se matérialise est probable et que l’impact
de ce risque pourrait être faible.
Le remboursement anticipé et la renégociation des taux d’intérêt dans le cadre des prêts acquéreurs
au logement peuvent affecter le rendement du portefeuille de couverture
Le taux de remboursement anticipé des prêts acquéreurs au logement est influencé par une grande
variété de facteurs économiques, sociaux et autres, y compris les taux d’intérêt en vigueur sur le marché, les
modifications de la législation fiscale (y compris, mais sans s’y limiter, les modifications de la déductibilité
fiscale des intérêts des prêts résidentiels à l’habitat), les conditions économiques locales et régionales, ainsi que
les changements de comportement du débiteur (y compris, mais sans s’y limiter, la mobilité des propriétaires).
En outre, les débiteurs desdits prêts peuvent renégocier périodiquement le taux d’intérêt en vigueur et cette
renégociation peut être acceptée par le prêteur.
Un niveau élevé de remboursement anticipé et de renégociation du taux d’intérêt réduira le rendement
du portefeuille de couverture et, par conséquent, peut affecter la capacité de la CRH à disposer de fonds
suffisants pour effectuer les paiements en vertu des obligations garanties après la survenance d’un cas de défaut
de l’Emprunteur.
Au 31 décembre 2025

Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité qu’un tel risque se matérialise est très
probable et que l’impact de ce risque pourrait être très faible.
Risques opérationnels et structurels liés au portefeuille de couverture
La notification des débiteurs des créances de prêts acquéreurs au logement peut prendre du temps.
Les billets à ordre prévoient que les créances issues des prêts acquéreurs au logement sont cédées en
pleine propriété à titre de garantie conformément aux dispositions des articles L. 313-42 et suivants du Code
monétaire et financier, sans notification ni information des débiteurs desdits prêts sous-jacents. Cependant,
en l’absence d’une telle notification, tout paiement par un débiteur, au titre de ces créances, à l’emprunteur
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
concerné, sera réputé valablement effectué par ce débiteur.
Les débiteurs des prêts acquéreurs au logement ne seront notifiés par la CRH qu’en cas de survenance
d’un cas de défaillance de l’Emprunteur et de réalisation de la garantie.
Au 31 décembre 2025, le portefeuille spécifique de couverture le plus important comprenait 249 400
prêts pour un montant total de 7,623 milliards d’euros. En conséquence, la notification des débiteurs des prêts
concernés peut prendre du temps, sachant que, nonobstant cette notification, un délai peut être constaté jusqu’à
ce que la CRH reçoive un paiement effectif directement de ces débiteurs. Cela peut affecter les paiements en
temps voulu au titre des obligations garanties et peut même entraîner une insuffisance dans les distributions
d’intérêts ou de remboursement du principal.
Afin d’atténuer ces retards et / ou ces insuffisances, la CRH peut faire appel aux avances de liquidité
consenties par ses actionnaires, conformément à ses statuts, et peut également, le cas échéant, bénéficier de la
période de report de maturité prévue pour les titres financiers prorogeables.
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité qu’un tel risque se matérialise est très
élevée mais que l’impact de ce risque pourrait être faible.
La valeur du portefeuille total de couverture peut ne pas être suffisante et la dette de l’Emprunteur
peut ne pas être remboursée en temps voulu et dans son intégralité
En cas de défaut d’un Emprunteur, la CRH serait autorisée à accélérer le paiement de tous les billets à
ordre concernés par ce défaut, et à prendre possession du portefeuille spécifique total de couverture. L’incapacité
de l’emprunteur ou de toute société y affiliée, agissant en qualité de fournisseur de garantie, de transférer,
conformément au règlement intérieur toute créance de prêt acquéreurs au logement supplémentaire, afin de
maintenir la couverture du portefeuille à hauteur du montant requis pour satisfaire le ratio de surdimensionnement
spécifique notifié par l’Émetteur à chaque emprunteur, comme la diminution de la valeur marchande des créances
de prêts résidentiels à l’habitat (en raison de l’inéligibilité, de pertes ou de la diminution de la valeur des biens,
de l’illiquidité du marché des prêts au logement, etc...) peuvent avoir pour conséquence une insuffisance de
fonds ne permettant pas à l’Émetteur de faire face à ses obligations au titre des obligations garanties. À la date
du présent document d’enregistrement universel, le ratio de surdimensionnement minimum légal et contractuel
2025
Dans l’hypothèse d’une insuffisance avérée du portefeuille de couverture à couvrir le paiement intégral
des montants dus au titre des obligations garanties jusqu’à l’échéance, suite à la survenance d’un cas de défaut
de l’Emprunteur, la CRH détiendra toujours une créance à son encontre au titre des montants restant impayés,
conformément au règlement intérieur, mais cette créance ne sera qu’une créance chirographaire, c’est-à-dire
qu’elle sera payée après les créanciers garantis et privilégiés.
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité qu’un tel risque se matérialise est
faible mais que l’impact de ce risque pourrait être élevé.
Difficultés potentielles liées à l’exécution des hypothèques
Après la survenance d’un cas de défaillance de l’Emprunteur et la mise en œuvre de la garantie, la CRH
sera exposée, en cas de défaut du débiteur d’un prêt acquéreurs au logement, aux procédures légales françaises
en matière de réalisation des hypothèques, et des frais y afférents, et sa capacité à liquider efficacement les biens
faisant l’objet de ces hypothèques et à obtenir le paiement du produit de la réalisation en temps voulu. Au 31
décembre 2025
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

La saisie des biens immobiliers situés en France par les créanciers garantis peut nécessiter la vente du
bien aux enchères publiques si la vente ne peut être faite volontairement par le débiteur (conversion en vente
volontaire ou à l’amiable). La procédure de saisie peut prendre jusqu’à un an et demi dans des circonstances
normales.
En outre, la capacité de la CRH à liquider efficacement et en temps voulu les biens garantis par les
hypothèques peut être compromise par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur
du prêt résidentiel à l’habitat concerné, qui est une procédure de surendettement (procédure de remise) si le
débiteur est une personne physique.
Compte tenu de ce qui précède, la CRH estime que la probabilité qu’un tel risque se réalise existe mais
que l’impact de ce risque pourrait être faible.
4.2. ANALYSE DES RISQUES
4.2.1. Risques de crédit
a) Répartition des engagements
Les engagements de la CRH se répartissent ainsi :
En milliers d’€
Expositions au risque de crédit
31/12/2024 31/12/2025
Bilan
Taux de
douteux
Bilan
Taux de
douteux
Billets de mobilisation 18 605 819  21 285 380 
Titres de créances négociables 115 437  115 406 
Dépôts à vue, dépôts à terme 482 908  488 634 
Autres créances (refacturations...) 871  247 
Total des expositions sur les E.C. 19 205 035 0 % 21 889 667 0 %
Expositions sur la banque centrale 3 0 % 5 0 %
Expositions sur le secteur public 1 352 0 % 432 0 %
Autres expositions 481 0 % 274 0 %
Total des expositions au risque de crédit 19 206 871 0 % 21 890 378 0 %
Participation, autres titres détenus à long terme, immobi-
lisations et comptes de régularisation 133 139
Expositions déduites des fonds propres 11 978 11 994
Total du bilan 19 218 982 21 902 511
La CRH n’a pas d’engagement donné au hors bilan.
En milliers d’€
Répartition géographique des expositions
31/12/2024 31/12/2025
Bilan En % Bilan En %
France 19 171 791 99,82 21 855 298 99,84
Royaume Uni 35 080 0,18 35 080 0,16
La répartition des encours de prêts entre les principaux établissements emprunteurs est indiquée au
chapitre 6, paragraphe 6.1.1.4. B) page 62.
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
La ventilation des billets de mobilisation, des titres de créances négociables et des dépôts à terme, selon
leur durée résiduelle, est indiquée au chapitre 20, note 4 de l’annexe aux comptes annuels page 98.
b) Dispositif de sélection des opérations
Chaque emprunteur doit avoir fait l’objet d’un agrément préalable du conseil d’administration. Cet
agrément peut être éventuellement assorti de conditions particulières.
Les règles d’octroi des prêts ont été définies par le conseil d’administration :
-
Sont pris en compte la signature de l’établissement (niveau de fonds propres, situation de rentabilité,
actionnariat et rating) et les caractéristiques du portefeuille de créances susceptibles d’être refinancées.
-
Le montant prêté est limité à un niveau devant permettre à l’établissement de couvrir le prêt accordé
sans difficulté jusqu’à son échéance finale, en prenant pour hypothèse un arrêt de la production et
un taux moyen annuel de remboursement anticipé.
- Pour éviter une trop forte concentration des engagements de la CRH sur une seule signature, et
malgré le nantissement effectif d’un portefeuille de couverture, la part globale de tout établissement

- Font également l’objet d’un suivi régulier :
-
Le pourcentage des prêts nouveaux de la CRH, par rapport au montant de la production annuelle
de l’établissement emprunteur.
-
Le pourcentage des prêts de la CRH, par rapport au total du bilan de l’établissement emprunteur
et du montant de ses fonds propres.
- Le pourcentage des prêts de la CRH à l’établissement emprunteur par rapport aux montants
déclarés par celui-ci à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
-
Le ratio dettes couvertes (prêts de la CRH compris) sur total de bilan des établissements
emprunteurs.
- La décision effective de prêter à un établissement est prise par la direction générale de la CRH.
c) Mécanisme de réduction du risque de crédit


taux variables, est destiné à permettre à la CRH de se prémunir en totalité contre le risque de crédit.
Ces prêts doivent eux-mêmes être garantis soit par une hypothèque de premier rang ou une sûreté
immobilière conférant une garantie équivalente, soit bénéficier de la caution solidaire d’un établissement de
crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurances détenant des capitaux propres d’au moins
12 millions d’euros, n’entrant pas dans le périmètre de consolidation dont relève la CRH, et dont l’échelon de
qualité de crédit est au minimum égal à 2.
Les critères de sélection des prêts apportés en garantie sont régis par les dispositions des sociétés de
crédit foncier, sauf dispositions plus restrictives définies par la CRH. C’est ainsi que pour chaque prêt ont été
instaurées des contraintes de durée résiduelle qui doit être inférieure à 25 ans et de montant unitaire qui ne doit
pas dépasser un million d’euros.
Un contrôleur spécifique a été désigné en application des dispositions de l’article L. 513-23 du Code
monétaire et financier. Les dispositions de l’article L. 313-49 du Code monétaire et financier prévoient également
un contrôle spécifique de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Parallèlement, le service d’inspection
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
de la CRH procède à ses propres vérifications. La détection de prêts non éligibles entraîne un rehaussement du
montant du portefeuille de prêts nantis.
En milliards d’€
Date
Billets de mobilisation
(valeur nominale éva-
luée à la date d’arrêté)
Montant du portefeuille de
couverture
Taux de surdimensionnement
en %
Brut Net * Brut Net *
31/12/2024
18,4 25,7 23,5 40 28
31/12/2025
21,0 29,2 26,8 39 28
* Montant estimé du portefeuille de couverture hors créances non éligibles
d) Utilisation des dérivés de crédit
La CRH n’utilise pas de dérivés de crédit.
e) Placement des fonds propres
A l’origine placés en dépôts à vue avec une rémunération proche du taux monétaire quotidien, le placement
des fonds propres de la CRH fait aujourd’hui l’objet d’une gestion active tout en restant très conservatrice
comme indiqué dans les tableaux de répartition suivants (hors intérêts courus) :
En milliers d’€
Répartition par nature de placement
31/12/2024 31/12/2025
Bilan En % Bilan En %
Comptes à vue 51 484 8,65 87 474 14,54
Comptes à terme 429 000 72,03 399 000 66,34
Titres de créances négociables 115 000 19,32 115 000 19,12
Total
595 484 100,00 601 474 100,00
Répartition par
contrepartie
31/12/2024 31/12/2025
Nombre + élevé + faible Nombre + élevé + faible
Établissements
de crédit
8  
7  
Répartition par notations externes au 31 décembre 2025 (En %)
Moody’s Fitch Ratings
CT LT
NA
CT LT CT LT CT LT
NA
P-1 A1 F1 A+ F1 A F1 A-
     
50
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
En milliers d’€
Durée initiale des placements
hors dépôts à vue et intérêts courus
31/12/2024 31/12/2025
Trois mois et moins 0
0
De plus de trois mois à six mois
0 0
De plus de six mois à un an
0 0
De plus d’un an à deux ans
0 0
De plus de deux ans à trois ans 10 000
0
De plus de trois ans à cinq ans 120 000
120 000
Plus de cinq ans 414 000
394 000
Total 544 000
514 000

31/12/2024 31/12/2025
 

Taux variable* 

Total 100 %
100 %
* uniquement €STR ou Euribor 3 mois
Rendement moyen annuel
31/12/2024 : 31/12/2025 : 
4.2.2. Risque de taux
Conformément à ses statuts et à son règlement intérieur, les passifs privilégiés (emprunts) de la CRH
sont entièrement adossés en taux et en durée à ses actifs, constitués de prêts sécurisés sur ses emprunteurs.
La CRH examine par ailleurs la congruence de taux et de durée de la cohorte des prêts nantis en garantie
en regard des refinancements respectifs – simulant donc l’entrée à son bilan du collatéral, en cas de défaut d’un
emprunteur - et s’assure, au-delà du respect de la règlementation en la matière, de la cohérence de ces deux
paramètres, notamment en procédant à des exercices de valorisation.
Le taux règlementaire de surdimensionnement minimum de la CRH est désormais, en application des
2025
Son risque de taux d’intérêt est limité au replacement de son capital, constitué par des prêts et EMTNs
dont la majorité est à taux fixe, ainsi que des dépôts bancaires, à taux variable.
Selon la convention de l’Autorité Bancaire Européenne (dans laquelle la duration du capital est nulle),
ceci induit donc un risque de taux d’intérêt. Ce risque d’une augmentation des taux d’intérêt est capturé par

2025.
Par ailleurs, les résultats de la CRH correspondent à un solde technique entre, d’une part, les produits
du placement des fonds propres et, d’autre part, les frais généraux, la variabilité des revenus implique une
variabilité corrélative du résultat :
51
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
En milliers d’€
Impact en résultat avant impôt au cours des douze prochains mois au 31 décembre 2025
 + 2 764
 - 2 488
Afin d’annuler la volatilité injustifiée de la rémunération perçue annuellement par la CRH au titre de
ses placements à taux fixe détenus jusqu’à leur échéance, un portefeuille spécifique de titres d’investissement
a été créé en 2018. Y ont été reclassés, les titres de placement de durées résiduelles supérieures à deux ans.
L’évaluation des gains et pertes latents sur les titres en portefeuille (composés uniquement de titres de
créances négociables) est la suivante :
Titres d’investissement :
En milliers d’€
Code ISIN
Valeur comptable
brute
Valeur comptable
nette
Gains latents Pertes latentes
FR0013285509 20 000 20 000 0 138
FR0014000LJ2 10 000 10 000 0 801
FR0014001400 15 000 15 000 0 592
FR0014001GH4 10 000 10 000 0 830
FR0126566159 10 000 10 000 0 743
FR0126818147 20 000 20 000 0 2 867
FR0128562990 30 000 30 000 0 87
Total 115 000 115 000 0 6 058
Toutefois, les conditions de fonctionnement de la CRH ne l’exposent pas à un risque de taux d’intérêt sur ses
opérations de refinancement.
En milliers d’€
Durée résiduelle au
31/12/2025
À l'actif : Billets de
mobilisation
(a)
Au passif : Emprunts
obligataires
(b)
Exposition nette avant
couverture
(c) = (a) - (b)

Taux
variable

Taux
variable

Taux
variable
Un an et moins 1 001 040 0 1 001 040 0 0 0
De plus d’un an à deux ans 1 249 272 0 1 249 272 0 0 0
De plus de deux ans à cinq ans 9 981 259 0 9 981 259 0 0 0
De plus de cinq ans 8 715 091 0 8 715 091 0 0 0
Total
20 946 662 0 20 946 662
0 0 0
4.2.3. Risque de liquidité
En conditions habituelles, du fait de son unique activité et du parfait adossement en maturité, taux et
devise entre les billets de mobilisation figurant à son actif et les emprunts obligataires figurant à son passif, la
CRH n’est pas exposée à un risque de liquidité.
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
Dans l’hypothèse du défaut d’une banque emprunteuse lors d’une échéance, et de la mise en œuvre des
garanties, une partie des fonds disponibles de la CRH proviendra des prêts acquéreurs au logement, et peuvent
ne pas parfaitement coïncider avec les sorties de trésorerie au titre du service des obligations garanties.
Une telle inadéquation créerait un besoin potentiel de liquidité au niveau de la CRH.
En vertu de la directive (UE) /2019/2162, la CRH, labellisée émetteur d’obligations sécurisées européennes
de qualité supérieure, est soumise à la constitution d’un coussin de liquidité à 180 jours.
En sus, une réserve de liquidité, doit être contribuée, pour chaque actionnaire, à hauteur de la somme :
- des intérêts sur toutes les obligations prorogeables ou fixes, payables dans les 90 jours
- du capital des obligations à maturité fixe payable dans les 270 jours.
Cette réserve de liquidité sera contribuée en trésorerie à la perte de ratings minimum :
- pour Fitch Ratings : A- Long Terme et F1 Court Terme,
- pour Moody’s Investor Services : P-1 Court Terme
Ces modifications ont été portées au règlement intérieur et dans les statuts de la CRH (cf. respectivement.
Annexes 5 et 6).
Les dispositions du règlement intérieur offrent par ailleurs la possibilité, pour la CRH, de faire appel à
une contribution volontaire complémentaire de liquidité.
Le tableau ventilant les billets de mobilisation et les emprunts obligataires selon leur durée résiduelle,
figurant au chapitre 20, note 4 page 98 de l’annexe aux comptes annuels, illustre ce parfait adossement.
La CRH, en tant qu’établissement de crédit, est soumise aux exigences de reporting LCR auprès de
la Banque centrale européenne.
En la matière, les dispositions de l’article 425-1 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013

emprunts obligataires, les flux entrants correspondant aux billets de mobilisation.
Habituellement :
- les fonds correspondant aux échéances d’intérêts des billets de mobilisation en euros sont reçus le
jour de l’exigibilité des intérêts des obligations, en euros de même maturité et taux,
- les fonds correspondant aux échéances d’intérêts des billets de mobilisation en francs suisses sont
reçus la veille ouvrée du jour de l’exigibilité des intérêts des obligations en francs suisses de même
maturité et taux,
-
les fonds correspondant aux échéances finales des billets de mobilisation en euros et en francs suisses
(capital et intérêts) sont reçus cinq jours ouvrés avant le jour de l’exigibilité du remboursement des
obligations en euros et en francs suisses de même maturité et taux,
-
les fonds reçus par anticipation de l’échéance sont déposés en banque centrale ou font l’objet
d’opérations de pensions livrées de titres de l’État français dans l’attente de leur exigibilité,
- par ailleurs, la CRH maintient habituellement des liquidités immédiatement disponibles afin de
pouvoir parer à un besoin ponctuel de liquidité notamment en intra-day.
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
Il est par ailleurs précisé que les contrats d’émission d’obligations de la CRH ne comportent ni clause
de défaut et d’exigibilité anticipée, ni covenant.
4.2.4. Risque action
Les statuts de la CRH lui interdisent d’acheter des actions. De même, la CRH n’intervient ni à l’achat
ni à la vente sur le marché des dérivés de crédit.
4.2.5. Risques industriels et environnementaux
Sans objet.
4.2.6. Risques juridiques
Le mode de fonctionnement de la CRH est tel que celle-ci n’est pas soumise à des risques liés à la
propriété intellectuelle ou au mode de commercialisation de produits.
Le risque juridique des opérations de la CRH a été en son temps très largement audité en interne par
le comité des risques et par les agences de notation. Il l’est encore régulièrement par la CRH avec l’aide
d’éminents juristes.
À la demande de la CRH, des dispositions spécifiques avaient été insérées dans la loi Épargne et
Sécurité Financière du 25 juin 1999 afin d’éliminer toute incertitude quant au droit de propriété de la CRH sur
les créances nanties en cas de procédure collective appliquée à un emprunteur.
Par ailleurs la validité du gage consenti à la CRH par les établissements emprunteurs fait régulièrement
l’objet de contrôles par sondages par le département d’inspection de la CRH.
Les prêts consentis dans d’autres pays de l’Union européenne pourtant légalement éligibles sont exclus
des mises à disposition par la CRH pour éviter tout conflit de lois.
4.2.7. Risques opérationnels
Depuis sa création en 1985, la CRH n’a jamais eu à subir de tels événements et n’a donc jamais constaté
de perte opérationnelle. Son activité très spécialisée, qui mobilise peu de moyens techniques et humains, permet
une grande adaptabilité à toute sorte de circonstances ou événements imprévus. De même, la CRH bénéficie
en la matière de l’infrastructure mise en place par ses contreparties pour la plupart grands établissements de
crédit français.
La CRH fait appel pour assurer le service de sa dette à la procédure de paiement direct des services de la
Banque de France et d’Euroclear. Cette procédure réduit considérablement le risque opérationnel en automatisant
les règlements des sommes dues aux obligataires, la CRH pouvant se consacrer à plein temps à la surveillance
de l’encaissement à bonne heure des sommes attendues des emprunteurs. En 2016, cette procédure a basculé
sur la plateforme européenne Target2-Securities.
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
4.3. CONTRÔLE INTERNE

financement, à prix coûtant, de ses actionnaires, par le biais unique d’émissions d’obligations garanties de
qualité supérieure.
L’objectif- volontairement circonscrit par son créateur, l’État- de la mission de la CRH, définit naturellement
les finalités et modalités de son contrôle interne.
La CRH ne saurait, compte tenu de ses statuts, rechercher le profit. Ses deux fonctions principales sont :
- Emprunter pour le compte de ses actionnaires-emprunteurs.
- Contrôler et gérer les sûretés garantissant ses actifs, et donc sa dette.
Le contrôle interne repose notamment sur le règlement intérieur de la CRH, régissant ses relations avec
ses emprunteurs actionnaires et sur un corpus de procédures dédié aux différents départements.
Il a été enrichi cette année des risques liés aux technologies de l’information et de communication (TIC),
conformément aux dispositions de la directive dite DORA.
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
CHAPITRE 5
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR
5.1. HISTOIRE, ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ, LÉGISLATION
5.1.1. Raison sociale



1999 sous le n° 99777102, renouvelée tous les dix ans et pour la dernière fois, le 17 septembre 2018.
5.1.2. Inscription au registre du commerce et des sociétés
À Paris sous le numéro : 333 614 980.
Code A.P.E. : 6492Z.
Numéro LEI : 969500TVVZM86W7W5194.
5.1.3. Date de constitution et durée
Le 8 octobre 1985 pour une durée de 99 ans.
5.1.4. Siège social - forme juridique - législation - autres renseignements d’ordre statutaire - renseignements
de caractère général concernant le capital
5.1.4.1. Siège social
Le siège social de la CRH est situé au 3, rue La Boétie - 75008 PARIS.
Téléphone : + 33 1 42 89 49 10 - Télécopie : + 33 1 42 89 29 67
Site Internet : http://www.crh-bonds.com - adresse électronique : crh@crh-bonds.com.
5.1.4.2. Forme juridique
Société anonyme de nationalité française, la CRH est un établissement de crédit spécialisé. Elle a été
agréée à sa création en qualité de société financière spécialisée par décision du comité des établissements de
crédit en date du 16 septembre 1985. La CRH n’a pas opté pour le nouveau statut de société de financement
offert aux institutions ne souhaitant pas être totalement régies par le cadre réglementaire des établissements de
crédit européens entré en vigueur le 1
er
janvier 2014.
La CRH est régie par les dispositions des articles L.
225 et suivants du Code de commerce et celles des
articles L. 511-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Dans le cadre de la réforme du Marché hypothécaire décidée par les Pouvoirs publics, elle a reçu
l’agrément visé à l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 par lettre du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Budget du 17 septembre 1985.
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
Ses statuts sont en conformité avec la réglementation européenne relative à la séparation des fonctions
de président du conseil d’administration et de directeur général.
5.1.4.3. Législation et réglementation
A) Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations de la CRH sont celles
des textes ci-dessous :
- article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 complété par l’article 36 de la loi
n° 2006-872 du 13 juillet 2006, modifié par l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
(voir annexe 1 page 128) ;
- article 5 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 (voir annexe 1 page 128) ;
- articles L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier codifiant les dispositions de l’ar-
ticle 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 modifiés par les articles 12 et 13 de la loi
85-695 du 11 juillet 1985, par l’article 113 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, par l’article 16 de
l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, par l’article 3 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
et par l’article 1 de l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 (voir annexe 2 page 132) ;
- articles L. 513-2 à L 513-27 du Code monétaire et financier relatifs aux sociétés de crédit foncier mo-
difiés par l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 et par l’article 2 de l’ordonnance n°
2023-1139 du 6 décembre 2023 (voir annexe 2 page 132) ;
- article R. 214-21 du Code monétaire et financier modifié par l’article 1 du décret n° 2021-898 du 6
juillet 2021 (voir annexe 3 page 142) ;
- articles R. 313-20 à R. 313-25 du Code monétaire et financier modifiés par l’article 2 du décret n°
2021-898 du 6 juillet 2021 (voir annexe 3 page 142) ;
- articles R. 513-1-A à R. 513-18 du Code monétaire et financier modifiés par l’article 3 du décret n°
2021-898 du 6 juillet 2021 (voir annexe 3 page 142) ;
- l’arrêté du 17 février 2014 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l’application de l’article 493
(3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investisse-
ment (voir annexe 3 page 142) ;
- le règlement n° 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière (voir annexe 4 page 151) ;
- le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 désigné ci-après
CRR ;
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- la directive 2019/2162/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.
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
B) Situation de la CRH au regard de la réglementation bancaire
Depuis le 1er janvier 2022, du fait de la diminution de la taille de son bilan, la CRH est sous la surveillance
prudentielle de l’ACPR. Auparavant, celle-ci était assurée directement par la BCE.

L’exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) que la CRH doit respecter au

- 
- 
- 

La CRH n’est pas soumise à une exigence supplémentaire au titre d’une situation d’institution systémique
et sa situation actuelle, n’entraîne aucune restriction ou limitation de versements de dividendes, coupons, ou
rémunération variable, sauf mesures exceptionnelles des autorités européennes.
Les autorités françaises ont décidé en 2014 de conserver le principe de l’équivalence prudentielle des
billets à ordre détenus par la CRH à des obligations garanties (Arrêté du ministre de l’Économie et des finances
du 17 février 2014 publié au journal officiel du 26 février 2014 et lettre de l’ACPR du 18 février 2014), sans
préjudice de l’interprétation que pourraient faire les autorités bancaires européennes compétentes afin d’assurer
la recherche d’une convergence.
Depuis, cette équivalence n’a pas été remise en cause par la Banque centrale européenne dans le cadre
des exercices annuels du SREP.

encours de billets sont notés, seuls ceux émis par deux établissements ne le sont pas au 31 décembre 2025
Tous les billets ayant fait l’objet d’une demande de notation ont reçu une note correspondant à une
qualité de crédit d’échelon 1.

règlement CRR.
En ce qui concerne le traitement des billets dans le calcul de l’assiette de grands risques :
 Depuis le 1
er
janvier 2014, les billets émis avant le 31 décembre 2013 sont exclus de l’assiette des
grands risques conformément à l’arrêté susvisé du Ministre.

Dorénavant les billets à ordre bénéficient jusqu’en 2029 de l’exemption temporaire prévue en
application des dispositions de l’article 493-3 (e) du CRR. Interrogée par la Commission européenne,
l’Autorité bancaire européenne, dans son rapport publié le 24 octobre 2016, a recommandé le
maintien de cette exemption.
Depuis le l
er

des dispositions de l’article 429bis, paragraphe 1, alinéa dbis, qui dispose qu’un établissement de crédit qui
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
n’est pas un établissement de crédit public de développement mais qui agit dans le cadre de la mise en oeuvre
d’une politique publique, et agissant comme simple intermédiaire de refinancement, a la possibilité d’exclure
les expositions sur ses actionnaires sous forme de titres de créances dès lors que celles-ci sont garanties par
des prêts immobiliers résidentiels par ailleurs pris en compte par les actionnaires dans le calcul de leur propre
ratio de levier.
Conséquemment, le dénominateur du ratio de levier comprend principalement le portefeuille d’investissement,
correspondant au placement des fonds propres et des réserves de la CRH, entièrement financés par ces derniers.
2025
C) Traitement prudentiel dérogatoire des obligations de la CRH détenues par des établissements
de crédit européens.
Dans la perspective de la transposition en droit français de la directive européenne (UE) n° 2019/2162
du 27 novembre 2019, l’article 13 de la loi du 11 juillet 1985, tel que modifié par l’ordonnance n°2021-858 du
30 juin 2021 - art. 4 a défini, dans ses titres III, IV et V, la nature du privilège accordé aux porteurs d’obligations
CRH– déjà établi par l’article 36 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et a précisé son périmètre, ainsi que les
protections de ce privilège, notamment en regard des dispositions du livre VI du code de commerce et relatives
aux sociétés en difficultés, comme en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires ou d’une procédure de résolution, ouverte à l’encontre de la CRH, conformément à l’article L. 613-
49 du code monétaire et financier.



que le 8 juillet 2022, les obligations de la CRH, émises avant cette date sont, en vertu de la clause de grand-père
de ladite Directive, assimilées aux obligations garanties de qualité supérieure, et traitées de manière identique.
D) Traitement prudentiel dérogatoire des obligations de la CRH détenues par des OPCVM
européens.
Le décret n° 2000-664 a conféré aux obligations de la CRH la dérogation visée à l’article 4 du décret
n° 89-623 du 6 septembre 1989, correspondant aux dispositions de l’article 52.4 de la directive européenne
OPCVM de 1985. Cette dérogation permet à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’em-


(voir annexe 3 page 142).
5.1.5. Événement récent propre à l’émetteur et intéressant, dans une mesure importante, l’évaluation
de sa solvabilité
Depuis le 31 décembre 2025, la CRH a lancé deux émissions obligataires le 7 janvier 2026, la première
d’un montant de 1 250 millions d’euros à échéance du 16 janvier 2031 et la seconde d'un montant de 500
millions d'euros à échéance du 16 janvier 2036, portant l’encours nominal des obligations en circulation et des
prêts en cours à 22,75 milliards d’euros.
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
Aucun autre événement important propre à la société et intéressant, dans une mesure importante, l’éva-
luation de sa solvabilité, ne s’est produit depuis le 31 décembre 2025.
5.2. INVESTISSEMENTS
5.2.1. Investissements réalisés au cours des trois derniers exercices
Le montant des investissements en matériel ou titres de participation sur les trois dernières années se
présente de la manière suivante :
En milliers d’€
2023
2024 2025
Immobilisations corporelles 15 1 3
Immobilisations incorporelles 0 0 24
Frais de recherche et de développement 0 0 0
A-Total des investissements en matériel 15 1 27
Titres de participation 0 0 0
B-Total des investissements en titres de participation 0 0 0
C-Total des investissements : A + B 15 1 27
Les immobilisations corporelles correspondent principalement à des acquisitions de matériel
informatique et à des agencements.
Les immobilisations incorporelles correspondent à des acquisitions de logiciels standards.
Le financement des immobilisations corporelles et incorporelles est effectué sur ressources propres.
La CRH ne détient pas de titres de participation, les dispositions des statuts lui interdisant (article 2 §
4 des statuts en annexe 5).
5.2.2. Principaux investissements en cours
Aucun investissement n’est en cours.
5.2.3. Principaux investissements programmés
Au 31 décembre 2025, aucun investissement significatif n’a fait l’objet d’engagement ferme et définitif
vis-à-vis de tiers.
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
CHAPITRE 6
APERÇU DES ACTIVITÉS
6.1. PRINCIPALES ACTIVITÉS
6.1.1. Création de la société et présentation de l’activité.
6.1.1.1. Création
La CRH a été créée en 1985 avec le statut d’agence, dans le cadre de la réforme du marché hypothécaire
décidée par les Pouvoirs publics afin de refinancer les prêts acquéreurs au Logement consentis par les
établissements de crédit en émettant des emprunts obligataires recevant la garantie de l’État français.
6.1.1.2. Activité
Les obligations qu’elle émet ne reçoivent plus depuis 1988 la garantie de l’État prévue par la loi de
1985. Mais la CRH a toujours l’unique objet de refinancer les prêts acquéreurs au Logement consentis par les
établissements de crédit actionnaires pour financer des biens sis en France.
La CRH apporte ainsi au système bancaire français des ressources complétant celles provenant
notamment des dépôts et des émissions de dettes couvertes ou non.
Elle joue de ce fait un rôle spécifique dans le financement du logement en France en drainant à moindre
coût des ressources stables et non monétaires.
La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 créant les sociétés de crédit foncier a renforcé la sécurité de la CRH
et a aligné son champ d’activité et ses critères d’éligibilité sur ceux des sociétés de crédit foncier. Cette loi a
fait disparaître le marché hypothécaire et a donné ainsi naissance à un plus vaste marché de refinancement des
prêts au logement sur lequel certains prêts cautionnés peuvent être également refinancés.
Corrélativement et afin de confirmer l’ancrage de son activité dans le seul secteur du refinancement
de prêts acquéreurs au logement, la CRH a, en 1999, adopté la dénomination sociale CRH - Caisse de
Refinancement de l’Habitat.
Depuis le 8 juillet 2022, les opérations de la CRH sont régies par les dispositions issues de la
transposition en droit français de la directive (UE) 2019/2162 concernant l’émission d’obligations garanties


Le mécanisme de ses garanties, l’importance des besoins de refinancement exprimés par ses actionnaires
et la politique d’assimilation systématique des emprunts émis qu’elle a menée, ont permis à la CRH de devenir
un grand émetteur sur le marché financier européen avec un montant total émis depuis sa création (égal à celui
de ses prêts) de 111,5 milliards d’euros correspondant à 254 opérations.
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
6.1.1.3. Condition d’exercice de l’activité
A) L’activité de la CRH est dotée de garanties spécifiques.
Les différents niveaux de sécurité du mécanisme de la CRH sont décrits dans le schéma du mécanisme
de la CRH en annexe 8, page 187.
Les prêts accordés par la CRH pour assurer ce refinancement sont parfaitement adossés aux emprunts
qu’elle émet. Elle prête en effet à ses actionnaires l’intégralité des capitaux qu’elle a levés sur le marché
financier dans les mêmes conditions de taux, de durée et de devise.
Ces prêts sont garantis en capital et en intérêts par un nantissement spécifique visé aux articles L. 313-
42 à L. 
nominal.
Ces dispositions législatives prévoient que la CRH peut devenir sans formalité propriétaire du
portefeuille nanti en cas de défaut de l’emprunteur et ce, nonobstant toutes dispositions contraires.
La CRH a renforcé la sécurité du dispositif par des règles internes plus contraignantes, notamment en
excluant du portefeuille de couverture apporté en garantie les prêts dont la durée résiduelle est supérieure à
25 ans, ceux dont le montant unitaire dépasse un million d’euros et les RMBS.
B) Ces garanties sont l’objet de contrôles
1. Depuis le 1
er
janvier 1988, la Commission Bancaire (devenue Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution) est chargée de veiller au respect des dispositions relatives aux refinancements réalisés (arrêté
du 15 décembre 1987 du Ministre de l’économie et des finances puis article L. 313-49 du Code monétaire et
financier). Depuis le 8 juillet 2022, un Contrôleur spécifique veille à la qualité des investissements effectués,
au respect des équilibres bilantiels et réglementaires, à la qualité du dispositif de contrôle interne, à la réalité
des garanties et à la validité des évaluations immobilières, support des garanties.
2. Dans le cadre des dispositions en vigueur, les emprunteurs sont tenus de communiquer régulièrement
les duplicatas des listes de créances nanties au profit de la CRH. L’effective réalisation du nantissement au
niveau convenu peut ainsi être confirmée.

emprunteurs afin de vérifier par sondage la consistance et la régularité des créances nanties.
Lorsque sont trouvées des créances invalides, l’établissement emprunteur a l’obligation de rehausser le
montant du portefeuille nanti pour compenser l’insuffisance constatée ou, à défaut, d’acheter sur le marché des
obligations connexes des prêts accordés, à due concurrence, et de les livrer à la CRH à titre de remboursement.
6.1.1.4. Refinancements
A) Évolution du montant des prêts accordés
Le tableau ci-après reprend l’évolution du montant des prêts accordés par la CRH au cours des trois
derniers exercices.
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
En milliards d’
Exercice 2023 2024 2025
Montant des prêts accordés 3,90 5,75 4,25
B) Évolution des encours de prêts
Le tableau ci-après reprend l’évolution des encours de prêts en valeur nominale de la CRH depuis le
31 décembre 2023.
En millions d’
Établissements de crédit emprunteurs
Au
31/12/2023
Au
31/12/2024
Au
31/12/2025
Au
31/12/2025
(en %)
BPCE 3 567 5 436 6 566 31,3
Crédit Agricole SA 5 036 5 080 5 443 25,9
Caisse Centrale du Crédit Mutuel 2 080 2 338 2 589 12,3
Banque Fédérative du Crédit Mutuel 1 506 1 998 2 538 12,1
Société Générale 1 585 1 813 1 990 9,5
Crédit Lyonnais 782 1 095 1 374 6,5
Crédit Mutuel Arkéa 469 406 500 2,4
Ensemble des emprunteurs
15 405 18 402 21 000
100,0
De manière générale, l’évolution de ces encours résulte de l’évolution du montant des prêts
accordés et de l’évolution des remboursements effectués par les emprunteurs soit à l’échéance finale, soit
par anticipation dans le cadre de la convention de remboursement anticipé mise en place en 1994.
C) Encours des établissements de crédit actionnaires de la CRH
Les encours de prêts à l’habitat des établissements de crédit actionnaires ont été estimés à l’aide des
copies des déclarations RUBA trimestrielles, communiquées par les actionnaires, à la demande de la CRH.
Le tableau suivant reprend globalement ces encours :
Au 30 septembre 2025
Encours de l’en-
semble des établisse-
ments de crédit
Encours des établissements de crédit
actionnaires de la CRH
En milliards d’(1) En milliards d’(2)
En % de l’ensemble
Crédits à l’habitat aux ménages 1 426,7 1 060,4 74
(1) Source : Banque de France, Statistiques Webstat.
(2) Source : Estimations de la CRH à partir des états SURFI de ses actionnaires et de leurs publications.
Ainsi, les groupes actionnaires de la CRH détiennent 74 
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
D) Refinancement des crédits à l’habitat aux ménages accordés par les institutions financières
monétaires (hors Banque de France)
Le tableau ci-après reprend quelques chiffres globaux :
Situation au 30 septembre 2025
En milliards d’

monétaires

monétaires
Crédits à l’habitat aux ménages 1 426,7 Ressources réglementées
(hors livrets A et bleus)
739,7
Covered bonds 392,1
- dont CRH 18,4
Autres emplois 11 057,0 Autres ressources 11 351,9
- dont capital et réserves 785,8
- dont dépôts non réglementés 1 682,7
Total emplois 12 483,7 Total ressources 12 483,7
Source : Ce document est établi à partir des chiffres publiés par la Banque de France sur le site Webstat.banque-france.fr et par les
émetteurs de covered bonds sur leurs sites internet.
De manière générale, il est naturellement difficile de faire correspondre des ressources déterminées à
tel ou tel type d’emploi.
Il doit cependant être observé :
 que la période d’inactivité forcée de la CRH pendant six ans a très sensiblement pesé sur sa part
covered bond
 que les ressources réglementées des banques contribuent en grande partie au financement de leurs
crédits à l’habitat,
 
des crédits hypothécaires à des entreprises industrielles et commerciales, des crédits au secteur public


acquéreurs au logement accordés en France.
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
E) Évolution des crédits à l’habitat en France
Les encours de crédits à l’habitat aux ménages atteignent 1 426 milliards d’euros au 30 septembre 2025, en

En matière de crédit à l’habitat, l’éclaircie entraperçue au premier semestre s’est confirmée sur le second

dernière.
La baisse d’environ 100 points de base par rapport au plus haut de janvier 2024, signe le retour en masse des


la période 2019-2021, et qui restent vulnérables, du fait d’une solvabilité des emprunteurs qui reste sous contrainte (taux
élevés, ajustements salariaux en retrait, valorisations immobilières repartant à la hausse), dans un contexte d’incertitude
politique qui peut inciter à la temporisation des projets.
6.1.1.5. Emprunts obligataires
La CRH refinance les établissements de crédit en émettant des emprunts obligataires. Les emprunts
obligataires qu’elle émet sont des emprunts visés à l’article 13 de la loi n° 85-695 (voir annexe 1 page 128).
A) Évolution du montant annuel émis
Au cours de l’année 2025, quatre émissions obligataires ont été réalisées pour un montant de 4 250
millions d’euros.
Les montants annuels des émissions de la CRH sont ci-après récapitulés :
Année
Nombre d’émissions dans
l’année
Montant nominal
en millions d’euros
1985 (4
ème
trimestre) 2 551,87
25 émissions
garanties par l’État pour
5 774,77 millions d’€
1986 6 1 506,20
1987 8 1 783,65
1988 9 1 933,05
65
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
Année
Nombre d’émissions dans
l’année
Montant nominal
en millions d’euros
1988 1 152,45
229 émissions
non garanties par l’État pour
105 722,09 millions d’€
1989 6 1 184,53
1990 8 1 219,59
1991 10 1 829,39
1992 8 1 387,29
1993 11 1 585,47
1994 1 91,47
1995 2 266,79
1996 2 525,95
1997 2 304,90
1998
1
6 2 143,43
1999
1
12 3 055,00
2000 9 2 553,00
2001 9 1 384,00
2002 9 1 798,00
2003 8 1 802,00
2004 9 2 560,00
2005 10 3 050,00
2006 12 7 655,00
2007 14 8 325,00
2008 6 7 400,00
2009 15 5 050,00
2010
2
17 9 201,01
2011
3
14 12 132,57
2012
4
6 5 530,42
2013
5
5 2 534,83
2014 à 2018 0 0,00
2019 2 2 000,00
2020 2 3 250,00
2021 0 0,00
2022 1 1 850,00
2023 3 3 900,00
2024 5 5 750,00
2025 4 4 250,00
Total 254 111 496,86 111 496,86
1

2
Y compris le montant d’une émission obligataire libellée en CHF réglée le 21 juillet 2010 de 250 millions de CHF (186,01 millions d’€).
3
Y compris les montants des émissions obligataires libellées en CHF réglées le 29 mars 2011 de 625 millions de CHF (482,36 millions d’€) et
le 12 juillet 2011 de 175 millions de CHF (150,21 millions d’€)
4
Y compris les montants des émissions obligataires libellées en CHF réglées le 5 mars 2012 de 625 millions de CHF (518,20 millions d’€) et
le 23 mai 2012 de 375 millions de CHF (312,21 millions d’€)
5
Y compris les montants des émissions obligataires libellées en CHF réglées le 15 mars 2013 de 200 millions de CHF (162,50 millions d’€)
et le 26 juin 2013 de 150 millions de CHF (122,33 millions d’€)
66
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
Depuis la création de la CRH, des remboursements sont intervenus à hauteur de 90 496,86 millions
d’euros, dont 1 615,57 millions d’euros en 2025, ramenant l’encours nominal des obligations à 21 000 millions
d’euros.
B) Émissions obligataires de l’exercice
Comme indiqué supra, quatre émissions obligataires ont été réalisées au cours de l’année 2025 pour un
montant de 4 250 millions d’euros. Elles présentaient les caractéristiques suivantes :
Série N° Emprunt
Code Isin
Date de
règlement
Date de
remboursement
Prorogeable
jusqu’au
15  FR001400XFS2 20/02/2025 20/02/2032 20/02/2033
16  FR001400Z2F9 25/04/2025 25/04/2033 25/04/2034
17  FR0014010I59 20/06/2025 20/06/2030 20/06/2031
17  FR0014010I59 03/11/2025 20/06/2030 20/06/2031
Série N° Emprunt
Montant en
millions d’euros
Taux de revient
émetteur
(en %)
Taux
souscripteur
(en %)
Écart de taux
contre swap
euribor

15  1 750 2,837 2,793 56 bps
16  750 3,103 3,061 62 bps
17  1 250 2,702 2,653 42 bps
17  500 2,648 2,602 36 bps
67
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
C) Échéancier des emprunts obligataires au 31 décembre 2025
Série
Emprunt
Date de
rembour-
sement
Code Isin
Quantité
de titres
Valeur
nominale
unitaire
Encours en
millions
Devise
2
 27/11/2026 FR0013463551 10 000 100 000
1 000 EUR
5
 30/04/2027 FR0013510476 12 500 100 000
1 250 EUR
3
 07/02/2028 FR0013480522 12 500 100 000
1 250 EUR
6
 12/04/2028 FR001400D5T9 18 500 100 000
1 850 EUR
10
 12/01/2029 FR001400N5A7 12 500 100 000
1 250 EUR
1
 08/10/2029 FR0013451796 10 000 100 000
1 000 EUR
7
 11/01/2030 FR001400F281 16 500 100 000
1 650 EUR
17

20/06/2030
FR0014010I59 35 000 50 000
1 750 EUR
14

06/09/2030
FR001400SF15 12 500 100 000
1 250 EUR
12

25/03/2031
FR001400OUR2
17 500 100 000
1 750 EUR
15

20/02/2032
FR001400XFS2 17 500 100 000
1 750 EUR
9
CRH 3,375 juin 2032 *
28/06/2032
FR001400IUM5 10 000 100 000
1 000 EUR
8
 23/02/2033 FR001400FXU8 12 500 100 000
1 250 EUR
16
 25/04/2033 FR001400Z2F9 7 500 100 000
750 EUR
11
 12/01/2034 FR001400N5C3 7 500 100 000
750 EUR
4
 07/02/2035 FR0013480514 7 500 100 000
750 EUR
13
 03/06/2036 FR001400QCS3 7 500 100 000
750 EUR
Tot a l
21 000 EUR
* Emprunts prorogeables
Les emprunts de la CRH ont été depuis l’origine émis en quasi-totalité à taux fixe. Conformément aux
statuts, ils sont parfaitement adossés en taux et en durée aux prêts de la CRH.
Les emprunts de la CRH sont notés Aaa et AAA par Moody’s et Fitch Ratings depuis 1999. Cette
notation leur a donc été attribuée bien avant que la Loi ne confère à leurs porteurs un privilège sur les billets
détenus par la CRH.
Ils satisfont aux dispositions requises à l’article 129 du règlement CRR et sont exigibles en conséquence
au statut dérogatoire visé à l’article 52.4 de la directive 2009/65/EC.


détiennent.
Ils sont éligibles aux opérations de refinancement auprès de la BCE, ce qui est aujourd’hui une
caractéristique attrayante pour certains de leurs acquéreurs.
D) Montant des transactions boursières
À défaut du montant des transactions boursières, sont indiquées ci-après les statistiques des mouvements
de titres communiquées par Euroclear France. Ces statistiques comprennent les opérations des seuls participants
à Euroclear France à l’exclusion donc des opérations Euroclear Bank et Clearstream. Elles correspondent soit
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
à des transactions boursières, soit à des opérations de pensions, soit à d’autres virements.
Emprunt
Date de la
première cotation
Code Isin
Montant nomi-
nal des mouve-
ments de titres
en 2023
Montant nomi-
nal des mouve-
ments de titres
en 2024
Montant nomi-
nal des mouve-
ments de titres
en 2025


















17/01/2013
27/11/2019
30/04/2020
07/02/2020
12/10/2022
12/01/2024
08/10/2019/
11/01/2023
20/06/2025
06/09/2024
25/03/2024
20/02/2025
28/06/2023
23/02/2023
25/04/2025
12/01/2024
07/02/2020
03/06/2024
FR0011388339
FR0013463551
FR0013510476
FR0013480522
FR001400D5T9
FR001400N5A7
FR0013451796
FR001400F281
FR0014010I59
FR001400SF15
FR001400OUR2
FR001400XFS2
FR001400IUM5
FR001400FXU8
FR001400Z2F9
FR001400N5C3
FR0013480514
FR001400QCS3
232,7
69,8
19,7
/
928,7
/
29,3
2 194,6
/
/
/
/
2 179,2
1 817,0
/
/
/
/
134,3
96,4
51,8
8,0
234,8
1 587,1
24,9
258,9
/
2 311,8
2 397,5
/
328,2
205,7
/
931,9
/
835,6
4,5
26,1
37,6
2,2
61,7
65,3
39,4
31,3
1 814,6
242,0
39,6
2 623,7
97,3
23,3
1 383,7
11,2
4,2
196,4
TOTAL 7 471,0 9 406,9 6 704,1
Même s’il est devenu difficile aujourd’hui d’isoler à l’intérieur de ces montants ceux concernant les
seules transactions boursières et si les montants globaux ne sont pas toujours comparables d’année en année,
ces chiffres indiquent que les obligations de la CRH comptent parmi les plus liquides dans le contexte actuel
covered bonds
et à son dispositif de sécurité.
6.1.2. Nouvelles activités
L’activité de la CRH est limitée par ses statuts et par les dispositions législatives régissant ses opérations.
6.2. PRINCIPAUX MARCHÉS
La CRH opère uniquement en France. Son unique activité est le refinancement des prêts acquéreurs au
logement des banques.
Pour l’exercer, elle émet des obligations hypothécaires visées à l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 ayant la qualité d’obligations garanties au sens de l’article 129 du CRR et qui sont admises aux

69
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
6.3. ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS AYANT INFLUENCÉ LES ACTIVITÉS ET MARCHÉS
DE LÉMETTEUR

traduisant l’aggravation de l’écart souverain France-Allemagne, mais, pour autant, portées par des conditions
de swap avantageuses, les émissions dès le mois de janvier, ont rencontré une réception particulièrement bonne
du marché, avec des niveaux de sortie sur le long terme en dessous des niveaux de l’OAT.
6.4. STRATÉGIE ET OBJECTIFS
En regard de sa contribution à la diversification de leurs sources de financement, et de sa résilience
dans les contextes de marché troublés, comme elle a pu être démontrée lors des désordres générés par la chute
de la banque Lehmann en octobre 2008, l’objectif des actionnaires de la CRH a été de relancer son activité,
en portant leurs efforts sur les adaptations possibles de la structure, et sur la levée des points de blocage de
nature règlementaire.
Signant avec succès son retour dans les marchés depuis 2019, la CRH est redevenue un émetteur si-
gnificatif et régulier, dotée d’une large base d’investisseurs, confortant en cela la vision de ses actionnaires.
L’activité de la CRH va devoir s’exercer au cours des prochains mois dans un environnement écono-
mique et géo-politique toujours aussi incertain, mais son statut de véhicule de place, et son profil de risque
diversifié, singulier dans le paysage des émetteurs d’obligations sécurisées, représentent des atouts certains
qui devraient lui permettre de poursuivre sa mission d’intérêt général de financement du logement en France.
6.5. DEGRÉ DE DÉPENDANCE DE LÉMETTEUR À LÉGARD DES BREVETS, LICENCES,
CONTRATS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU FINANCIERS
À ce jour, la CRH n’est pas dépendante de brevets, licences, contrats industriels, commerciaux ou
financiers.
6.6. DÉCLARATIONS DE L’ÉMETTEUR SUR SA POSITION CONCURRENTIELLE



CRH n’intervient pas sur le secteur marchand du prêt immobilier résidentiel, ce rôle étant dévolu à ses action-

70
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
CHAPITRE 7
ORGANIGRAMME
7.1. ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ


7.2. DÉPENDANCE DE LÉMETTEUR VIS-À-VIS DES AUTRES ENTITÉS DU GROUPE
La CRH ne possède pas de filiale et ne fait pas partie d’un groupe.
* Voir la composition du conseil d’administration en page 79.
71
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
CHAPITRE 8
PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS
8.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMPORTANTES EXISTANTES OU PLANIFIÉES
ET TOUTE CHARGE MAJEURE PESANT DESSUS
La CRH est uniquement locataire de bureaux au 3 rue La Boétie à Paris 8
ème
, pour une surface de 179
m². Ces bureaux sont loués à un tiers sans lien avec les dirigeants.
L’activité de la CRH ne nécessite pas d’équipement lourd. Les immobilisations corporelles se répartissent
entre le matériel informatique, le mobilier de bureaux et des agencements.

8.2. QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES POUVANT INFLUENCER LUTILISATION,
FAITE PAR LÉMETTEUR, DE SES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Compte tenu de son activité, la CRH n’est pas directement confrontée à des contraintes environnementales.
72
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
CHAPITRE 9
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT
L’analyse de la situation financière et des résultats 2024, le rappel des faits marquants de l’exercice
et l’évolution prévisible de la situation de l’émetteur sont consultables au 1. Marche des affaires sociales du
rapport de gestion, pages 11 à 14 du document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 10 mars 2025, sous le numéro D25-0083.
L’analyse de la situation financière et des résultats 2023, le rappel des faits marquants de l’exercice
et l’évolution prévisible de la situation de l’émetteur sont consultables au 1. Marche des affaires sociales du
rapport de gestion, pages 11 à 14 du document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 8 mars 2024, sous le numéro D24-0091.
9.1. SITUATION FINANCIÈRE
L’analyse de la situation financière 2025 est exposée au 1.1.3. Situation financière du rapport de
gestion, page 13 du présent document.
9.2. RÉSULTAT D’EXPLOITATION
9.2.1 Présentation des résultats
L’analyse des résultats 2025 est exposée au 1.1.2. Résultats du rapport de gestion, pages 12 à 13 du
présent document.
Les faits marquants de l’exercice sont exposés au 1.1.1. Activité du rapport de gestion, pages 11 à
12 du présent document.
9.2.2. États financiers
Se reporter au chapitre 20 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et
les résultats de l’émetteur, page 89 du présent document.
Le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices figure page 22
du présent document.
9.2.3. Évolution prévisible de la situation de l’Émetteur
L’évolution prévisible de la situation de l’Émetteur est exposée au 1.2. du rapport semestriel d’activité,
page 13 du présent document.
73
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
CHAPITRE 10
TRÉSORERIE ET CAPITAUX
10.1. CAPITAUX DE LÉMETTEUR (À COURT ET LONG TERME)
Les informations relatives aux variations des capitaux propres de la CRH au cours des trois derniers

aux comptes sociaux figurant au chapitre 20 du présent document page 102.
La ventilation des créances et des dettes de la CRH selon leur durée restant à courir au cours des trois

98.
Le détail et l’échéancier des emprunts obligataires de la CRH figurent au point 6.1.1.5. du document
d’enregistrement universel page 64. Pour les deux exercices précédents, ces informations figuraient égale-
ment au point 6.1.1.5. du document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 10 mars 2025 sous le numéro D25-0083 du document d’enregistrement universel 2023 déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 mars 2024 sous le numéro D24-0091.
La CRH n’a pas d’endettement à court terme.
10.2. SOURCE ET MONTANT DES FLUX DE TRÉSORERIE DE L’ÉMETTEUR ET DESCRIP-
TION DE CES FLUX DE TRÉSORERIE
Les montants des flux de trésorerie au cours des trois derniers exercices sont résumés dans le tableau
des flux de trésorerie nette des comptes sociaux figurant au chapitre 20 du document d’enregistrement universel
page 93.
10.3. BESOINS DE FINANCEMENT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT DE LÉMETTEUR
La CRH n’a pas de besoin de financement propre. Sa capacité d’endettement est statutairement limitée
à l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations hypothécaires ayant pour objet de refinancer
des prêts acquéreurs au logement accordés par les banques actionnaires.
Principales composantes du bilan :
En milliers d’€
31/12/2025
Total du bilan 21 902 511
Emplois : Billets à ordre hypothécaires
21 285 380
Ressources : Emprunts obligataires 21 285 380
74
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
10.4. RESTRICTION À LUTILISATION DES CAPITAUX AYANT INFLUÉ SENSIBLEMENT
OU POUVANT INFLUER SENSIBLEMENT, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, SUR
LES OPÉRATIONS DE L’ÉMETTEUR
Sans objet.
10.5. SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES POUR HONORER LES ENGAGEMENTS
RELATIFS AUX DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT
Sans objet.
75
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
CHAPITRE 11
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
L’émetteur n’a pas d’activité en matière de recherche et de développement.
76
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
CHAPITRE 12
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
12.1. PRINCIPALES TENDANCES AYANT AFFECTÉ L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU
COURS DE LEXERCICE 2025
L’année 2025, fut sans conteste marquée par le contexte disruptif créé, outre-Atlantique, par la remise
en cause brutale du multilatéralisme, l’instauration de droits de douane, et leur utilisation à des fins de politique
étrangère, créant les conditions d’une volatilité accrue des marchés.
Ce changement de paradigme a paradoxalement créé, au premier semestre, un effet d’aubaine pour la
croissance, qui fut tirée par l’accroissement des exportations en prévision des impacts desdits droits de douane,



sessions de négociations tarifaires.

résilience ; en particulier la Chine a remarquablement résisté, en trouvant d’autres débouchés que les États-Unis,
particulièrement en Asie, et en baissant le prix de ses produits, pour gagner des parts de marché et compenser
la faiblesse persistante de sa demande intérieure.
Par rapport à l’année 2024, la différence de croissance s’est nettement réduite entre les États-Unis et


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Poursuivant son cycle baissier, la BCE a procédé, très graduellement, en cinq séquences, à la réduction


En matière de crédit à l’habitat, l’éclaircie entraperçue au premier semestre s’est confirmée : la pro-



la période 2019-2021.
Cette année a par ailleurs constitué un test révélateur de la résilience du financement obligataire garanti,
sur fond de dégradation de la note souveraine française par Moody’s fin 2024.

euro, traduisant l’aggravation de l’écart souverain France-Allemagne. Pour autant, portées par des conditions
de swap avantageuses, les émissions dès le mois de janvier, ont rencontré une réception particulièrement bonne
du marché, avec des niveaux de sortie sur le long terme en dessous des niveaux OAT.
Cette performance n’est pas totalement étrangère à la résilience du marché immobilier résidentiel, tant
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
sur le plan des valorisations que de la qualité crédit.
Celle-ci démontre, une fois de plus, la pertinence de cet instrument pour le financement du logement.
Avec un montant de 4,25 milliards d’euros, la CRH a levé cette année un montant d’obligations conforme
à celui qu’elle avait annoncé au marché, dans des conditions parfois volatiles, portant le montant total de prêts
accordés et réglés depuis la création de la société à 111,5 milliards d’euros dont 2,4 milliards de francs suisses.
12.2. TENDANCES ET ÉVÉNEMENTS DIVERS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LACTIVITÉ
DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE 2026
Dans une fin d’année 2025 marquée, en sus, par une remise en perspective du droit international, il
faudra garder à l’esprit que la survenance soudaine d’évènements géo-politiques pourra désormais bousculer
les fondamentaux économiques.
En ce début d’année 2026, les premières projections du FMI envisagent une croissance mondiale de


En la matière, cette dernière, toujours résiliente, mais prise en étau entre les taxes douanières aux États-
Unis et l’agressivité commerciale chinoise, devrait continuer, plus d’un an après la publication du rapport
Draghi, à composer avec ses handicaps structurels : gains de productivité trop faibles, prix de l’énergie élevés,
sous une menace géo-politique toujours bien présente.
La riposte tente de s’organiser toutefois, avec l’impact attendu des dispositions du paquet Omnibus de
la Commission Européenne, comme des efforts budgétaires des États membres en matière de défense, même
s’il faut bien noter qu’une large part en sera consommée par des importations.



Nous devrons donc toujours évoluer en 2026 dans un contexte de recours élevé à la dépense publique en

longues sur le marché monétaire.
Dans ce contexte, l’évolution du spread des dettes souveraines France - Allemagne sera bien sûr dé-
terminant pour les émetteurs de covered bonds français comme la CRH, et cette configuration autorise poten-
tiel-lement des niveaux d’émission en dessous de l’OAT sur le long terme.
Certes aidé par la liquidité abondante en ce début d’année 2026, le resserrement spectaculaire des spreads
payés par les émetteurs français, démontre, avec l’adoption du budget, la primauté de la stabilité politique sur
la qualité de la gestion des finances publiques, une question lancinante qui se reposera bientôt, au titre des
discussions budgétaires 2027, qui plus est, dans un contexte d’élection présidentielle.
Néanmoins la CRH aborde cette année son plan de financement de 5 milliards d’euros avec sérénité,
dont 1,75 milliard a déjà été réalisé mi-janvier, à des conditions très attractives (OAT – 9 bps sur la tranche 10
ans), compte tenu de sa résilience, et de l’intérêt renouvelé des investisseurs pour des signatures de qualité,
sécurisées par un marché immobilier résidentiel très sain.
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
CHAPITRE 13
PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DE BÉNÉFICE
Le présent document ne contient pas de données prévisionnelles.
13.1. PRINCIPALES HYPOTHÈSES
Sans objet : la CRH est une institution dont la finalité n’est pas la recherche de profit.
13.2. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sans objet.
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
CHAPITRE 14
ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
14.1. INFORMATIONS CONCERNANT LES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION,
DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
14.1.0. Présidents d’honneur
- Monsieur Georges PLESCOFF ()
- Monsieur Claude PIERRE-BROSSOLETTE ()
- Monsieur Henry RAYMOND
14.1.1. Conseil d’administration
- Monsieur Denis DUVERNE
Nomination en qualité de président le 01/09/2022
Nomination en qualité d’administrateur le 01/09/2022 pour une durée de 6 ans.
Président
- Monsieur Christian ANDER
Nomination en qualité d’administrateur indépendant le 17/04/2025 pour une
durée de 6 ans.
Administrateur
indépendant
- Monsieur Alain CHÉNEAU
Nomination par cooptation en qualité d’administrateur indépendant le 13/03/2025
en remplacement de Monsieur Olivier HASSLER pour la durée restant à courir
de son mandat, soit 2 ans.

Administrateur
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel
représentée par Monsieur Éric CUZZUCOLI
Responsable Trésorerie Groupe Crédit Mutuel CIC
6 avenue de Provence – 75009 PARIS.
Première nomination par cooptation de la Compagnie Financière de CIC et de


du mandat du CIC démissionnaire, mandat renouvelé pour 6 ans le 17/04/2025.
Administrateur
- BPCE
représentée par Monsieur Cédric PERRIER
Head of Group Funding
7 promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS.
Première nomination de la Caisse Centrale des Banques Populaires le 21/10/1985,
mandat renouvelé pour 6 ans le 15/04/2021.
Administrateur
- Caisse Centrale du Crédit Mutuel
représentée par Madame Emmanuelle REVOLON

46 rue du Bastion – 75017 PARIS.
Première nomination le 10/04/1990, mandat renouvelé pour 6 ans le
17/04/2025.
Administrateur
80
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
- Crédit Agricole SA
représenté par Monsieur Laurent COTE

12 place des États Unis – 92127 MONTROUGE CEDEX.
Première nomination de la Caisse Nationale de Crédit Agricole le 12/05/1987,
mandat renouvelé pour 6 ans le 15/04/2021.
Administrateur
- Crédit Lyonnais
représenté par Monsieur Gilles RAYNAUD
Responsable de gestion de bilan
10 avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF
Première nomination le 19/04/1988, mandat renouvelé pour 6 ans le 15/04/2021.
Administrateur
- Société Générale
représentée par Monsieur Arnaud MEZRAHI
Responsable du funding du groupe
17 cours Valmy – 92972 PARIS LA DÉFENSE CEDEX.
Première nomination le 21/10/1985, mandat renouvelé pour 6 ans le 15/04/2021.
Administrateur
14.1.2. Commissaire du gouvernement
- Monsieur Alain PITHON
Nomination par arrêté du 
Assiste à l’intégralité des assemblées générales, conseils d’administration et
comités.
Commissaire du
gouvernement
14.1.3. Direction effective
- Monsieur Marc NOCART
Nommé le 01/09/2016, élisant domicile au siège de la société.
Directeur Général
- Monsieur Marc REIN
Nommé le 15/02/2023, élisant domicile au siège de la société.
Secrétaire Général
14.1.4. Autres fonctions occupées par les mandataires sociaux en 2025
Monsieur Denis DUVERNE - Président du conseil de surveillance Iris Capital Mana-
gement
- Président du Comité de direction AXA Millésimes
Monsieur Christian ANDER - Aucun autre mandat social
Monsieur Alain CHÉNEAU - Aucun autre mandat social
Monsieur Marc NOCART - Aucun autre mandat social
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
Monsieur Cédric PERRIER - Responsable du département Émissions BPCE
Monsieur Éric CUZZUCOLI - Administrateur et Directeur Général
de Crédit Mutuel Home Loan SFH
Madame Emmanuelle REVOLON - Membre du Conseil supérieur de l’économie sociale et
solidaire (ESS) au titre de COOP FR
- Représentante de la Caisse Centrale du Crédit Mutuel
au Conseil de surveillance de Crédit Logement.
- Représentante de la Caisse Centrale du Crédit Mutuel
au Conseil de surveillance de Soderec.
Monsieur Laurent COTE - Trésorier du Groupe Crédit Agricole
- Administrateur de Crédit Agricole Home Loan SFH
Monsieur Gilles RAYNAUD - Administrateur de Armines
- Administrateur de Transvalor
- Administrateur de Cariou Holding
- Administrateur de LCL Émission
Monsieur Arnaud MEZRAHI - Administrateur et Directeur Général Délégué de So-
ciété Générale SCF
- Administrateur et Directeur Général Délégué de So-
ciété Générale SFH
14.2. CONFLITS D’INTÉRÊTS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE
DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
À la connaissance de la CRH, il n’existe pas de conflit d’intérêt entre les devoirs, à l’égard de la
société, de l’un quelconque des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance et leurs
intérêts privés et/ou d’autres devoirs.
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
CHAPITRE 15
RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES
15.1. RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MANDATAIRES SOCIAUX
Rémunérations totales brutes versées en 2025
En €
Denis DUVERNE – Président du conseil d’administration 100 000
Marc NOCART – Directeur Général 300 000
Avantages en nature en 2025
En €
Denis DUVERNE – Président du conseil d’administration Néant
Marc NOCART – Directeur Général 10 346
Jetons de présence versés en 2025
En €
Christian ANDER – Administrateur indépendant 13 333
Alain CHÉNEAU – Administrateur 22 500

l’annexe aux comptes sociaux figurant au chapitre 20 du document d’enregistrement universel page 109.
Les autres mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune rémunération de la part de la société. Il n’y a
pas d’avantages en nature ni de régime de retraite particulier, de stock-options ou de rémunération variable
pour les mandataires sociaux de la CRH.
15.2. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
La politique de rémunération est placée sous la responsabilité du conseil d’administration, qui prend
ses décisions sur la base des propositions du comité des rémunérations.
Le comité des rémunérations assure principalement les missions suivantes :
- Formuler auprès du conseil, toute recommandation relative à la rémunération et aux avantages accordés
aux mandataires sociaux.
- Examiner annuellement les principes de la politique de rémunération de l’entreprise, notamment en
matière d’égalité professionnelle hommes-femmes et en matière de rémunération accordée aux salariés
dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de
la société.
- Préparer et communiquer au conseil, à titre de projet, tout document requis par la réglementation
concernant la rémunération et les avantages accordés aux mandataires sociaux.
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
CHAPITRE 16
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
16.1. DATE D’EXPIRATION DES MANDATS DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINIS-
TRATION ET DE DIRECTION

du document d’enregistrement universel page 79, les dates de nomination et d’expiration des mandats des
membres des organes d’administration et de direction sont indiquées au 14.1.1.
16.2. INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DES
ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Il n’existe pas de contrat de service liant un quelconque des membres des organes d’administration et
de direction à l’émetteur.
16.3. INFORMATION SUR LES COMITÉS
Outre le comité d’audit et le comité des rémunérations, la CRH s’est également dotée d’un comité des
nominations et d’un comité des risques. Ces comités ont vocation à préparer et faciliter le travail du conseil
d’administration sur des points spécifiques en vue de leur débat en séance. On trouvera un résumé de leurs

Rapport sur le gouvernement d’entreprise page 25 du document d’enregistrement universel.
16.3.1. Comité d’audit
- Monsieur Alain CHÉNEAU Administrateur de la CRH
- Monsieur Éric CUZZUCOLI Banque Fédérative du Crédit Mutuel
- Monsieur Gilles RAYNAUD Crédit Lyonnais
16.3.2. Comité des rémunérations
- Monsieur Laurent COTE Crédit Agricole SA
- Monsieur Arnaud MEZRAHI Société Générale
- Madame Emmanuelle REVOLON Caisse Centrale du Crédit Mutuel
16.3.3. Comité des nominations
- Monsieur Laurent COTE Crédit Agricole SA
- Monsieur Arnaud MEZRAHI Société Générale
- Madame Emmanuelle REVOLON Caisse Centrale du Crédit Mutuel
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
16.3.4. Comité des risques
- Monsieur Alain CHÉNEAU Administrateur de la CRH
- Monsieur Éric CUZZUCOLI Banque Fédérative du Crédit Mutuel
- Monsieur Gilles RAYNAUD Crédit Lyonnais
16.4. CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
L'Émetteur ne se référe à aucun code de gouvernement d'entreprise dans la mesure où :
 La CRH est un établissement de place dont le capital appartient aux banques distribuant les crédits
à l’habitat en France.
 Les actions composant le capital de la CRH ne sont pas cotées.

Les droits de vote qui leur sont attachés sont attribués en fonction d’une règle de répartition définie
par les statuts afin de maintenir l’indépendance de la CRH.
 La CRH ne prend pas de marge sur ses opérations de refinancement et ne recherche ni profit, ni
gain de part de marché.
 La rémunération du Président et du Directeur Général ne peut dépendre du résultat économique de
la CRH du fait du caractère spécifique de la formation de celui-ci. Leur rémunération est constituée
de leurs seuls appointements et est fixée par le conseil d’administration sur la proposition du comité
des rémunérations. Leur montant est clairement indiqué dans le présent document.

Deux administrateurs personnes physiques perçoivent des jetons de présence, prélevés sur l'enveloppe
annuelle approuvée par l'assemblée générale.
 Les autres administrateurs ne perçoivent aucune rémunération de la CRH.
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
CHAPITRE 17
SALARIÉS
Au 31 décembre 2025, l’effectif total de l’émetteur est de six salariés tous en contrat à durée indéterminée.
Ces salariés ne détiennent pas de participation au capital de l’émetteur ni de stock-options.
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
CHAPITRE 18
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
18.1. IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES OU GROUPES D’ACTIONNAIRES DÉTENANT
PLUS DE 3 % DES DROITS DE VOTE
La répartition du capital doit être modifiée, chaque année, dans un délai de 30 jours suivant l'approbation
des comptes annuels par l'assemblée générale afin que le nombre d’actions de chaque actionnaire soit
proportionnel à l’exigence en fonds propres réglementaires relative aux refinancements accordés par la CRH à
cet actionnaire (voir l’article 6 des statuts en annexe 5 page 158). Cette répartition est généralement effectuée
sur la base du 31 décembre de l’exercice social précédent sauf autre date arrêtée par le conseil d’administration.
Le tableau ci-dessous donne la liste la plus récente des principaux actionnaires et les modifications
intervenues dans la répartition du capital au cours des trois dernières années.
Groupes
Actionnaires
Au 31 décembre 2023 Au 31 décembre 2024 Au 31 décembre 2025
Nombre
d’actions
Soit
en %
Nombre
de
droits de
vote
(1)
Soit
en %
Nombre
d’actions
Soit
en %
Nombre
de
droits de
vote
(1)
Soit
en %
Nombre
d’actions
Soit
en %
Nombre
de
droits de
vote
(1)
Soit
en %
Crédit Agricole SA 12 751 700 33,62 1 114 17,63 11 286 550 29,77 1 110 17,95 9 466 656 24,96 1 105 17,97
Crédit Lyonnais 1 707 515 4,50 451 7,14 2 416 931 6,37 638 10,32 2 350 947 6,20 620 10,08
Sous-total Groupe
Crédit Agricole
14 459 215 38,12 1 565 24,77 13 703 481 36,14 1 748 28,27 11 817 603 31,16 1 725 28,05
Caisse Centrale du
Crédit Mutuel
5 280 853 13,93 1 040 16,45 5 064 327 13,35 1 034 16,73 5 914 513 15,59 1 056 17,17
Banque Fédérative du
Crédit Mutuel
3 955 726 10,43 1 005 15,90 3 713 493 9,79 980 15,86 4 430 780 11,68 1 017 16,54
Crédit Mutuel Arkéa 1 042 442 2,75 275 4,35 941 339 2,48 249 4,03 1 243 786 3,28 328 5,33
Sous-total Confédéra-
tion nationale du CM
10 279 021 27,11 2 320 36,70 19 719 159 25,62 2 263 36,62 11 589 079 30,55 2 401 39,04
BPCE 7 999 450 21,09 1 102 17,44 10 479 349 27,63 1 108 17,93 11 057 722 29,16 1 110 18,06
Société Générale 3 948 028 10,41 1 005 15,90 3 560 964 9,39 939 15,19 3 462 394 9,13 913 14,85
BNP Paribas 1 241 084 3,27 328 5,19 463 785 1,22 123 1,99 0 0,00 0 0,00
Total 37 926 798 100,00 6 320 100,00 37 926 798 100,00 6 181 100,00 37 926 798 100,00 6 149 100,00
(1) Calcul des droits de vote, voir l’article 23 des statuts en annexe 5 page 158.
18.2. EXISTENCE DE DROITS DE VOTE DIFFÉRENTS
Le calcul des droits de vote est régi par l’article 23 des statuts (voir l’article 23 des statuts en annexe
5 page 158). Les statuts ne comportent pas de dispositions octroyant des droits de vote différents à des ca-
tégories particulières d’actions.
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
18.3. CONTRÔLE DE LÉMETTEUR
L’article 23 des statuts organise une dilution des droits de vote attachés aux actions afin de préserver
l’indépendance de la CRH (voir l’article 23 des statuts en annexe 5 page 158).
18.4. ACCORDS/PACTES D’ACTIONNAIRES
Aucun accord ou pacte d’actionnaires n’a été porté à la connaissance de la CRH.
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
CHAPITRE 19
OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS
La CRH n’a effectué aucune transaction au sens de l’article R. 123-199-1 du Code de commerce avec
une quelconque partie liée au cours de l’exercice 2025.
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
CHAPITRE 20
INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE
ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20.1. INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES
20.1.1 Normes comptables
En ce qui concerne l’utilisation des normes comptables IFRS, la CRH a, par l’intermédiaire de ses
commissaires aux comptes, interrogé la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) sur
son éventuel assujettissement à ces normes. La réponse de la CNCC du 17 mai 2004 transmise à l’Autorité des
marchés financiers (AMF) par la CRH est la suivante :
Au regard des dispositions du règlement 1606/2002 du Parlement européen, seules les sociétés faisant
appel public à l’épargne et publiant des comptes consolidés sont dans l’obligation de préparer ces derniers
conformément aux normes comptables internationales.
L’extension de cette obligation aux comptes annuels des sociétés faisant appel public à l’épargne est
du ressort décisionnel de chaque État membre de l’Union européenne.
À ce jour, les autorités compétentes en France en la matière n’ont introduit aucune option ou obligation
particulière pour les sociétés faisant appel public à l’épargne et ne publiant pas de comptes consolidés.
Les dispositions de l’ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation des dispositions
législatives nationales aux dispositions communautaires relatives à la réglementation comptable n’ont pas
retenu la possibilité offerte par la réglementation européenne d’autoriser ou d’imposer les normes comptables
internationales pour les comptes sociaux. La CRH ne peut donc publier ses comptes annuels selon les normes
comptables internationales.
Aucun changement de méthode comptable n’a affecté les comptes de l’exercice 2025.
Les textes adoptés par l’Autorité des normes comptables (ANC) et d’application obligatoire en 2025
n’ont pas d’impact significatif sur les comptes.
20.1.2. Comptes soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 18 mars 2026.
L’affectation du résultat reste à être validée par l’assemblée générale.
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
BILAN
En milliers d’€
ACTIF Note 31/12/25 31/12/24 31/12/23
CAISSE, BANQUES CENTRALES 5 3 214
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 488 634 482 908 495 072
- Comptes à vue
87 474 51 484 63 131
- Comptes à terme 4
399 000 429 000 429 000
- Intérêts courus
2 159 2 424 2 941
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE
21 400 786 18 721 256 15 736 180
- Titres d’investissement 3-4-5
21 061 662 18 427 909 15 480 883
- Titres de placement 4-5
0 0 0
- Intérêts courus
339 124 293 347 255 297
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
16 0 5
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
7 12 19
- Mobilier de bureau
1 1 1
- Agencements
2 4 5
- Matériel divers 1 1 2
- Matériel bureautique 3 6 10
AUTRES ACTIFS
6
12 931 14 627 12 533
COMPTES DE RÉGULARISATION
6
132 121 116
TOTAL 21 902 511 19 218 927 16 244 139
En milliers d’€
PASSIF Note 31/12/25 31/12/24 31/12/23
BANQUES CENTRALES
0 0 0
DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE
21 285 380 18 605 819 15 635 900
- Emprunts obligataires 3-4
20 946 662 18 312 909 15 380 883
- Intérêts courus
338 717 292 910 255 017
AUTRES PASSIFS
6
170 148 372
COMPTES DE RÉGULARISATION
6
387 409 407
PROVISIONS
7
131 120 105
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG
8
616 443 612 431 607 355
- Capital souscrit
578 384 578 384 578 384
- Prime d’émission
19 432 19 432 19 432
- Réserve légale
3 749 3 495 3 319
- Autre réserve
7 521 2 699 2 699
- Report à nouveau
3 345 3 345 0
- Résultat de l’exercice
4 012 5 076 3 521
TOTAL 21 902 511 19 218 927 16 244 139
91
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
HORS BILAN
En milliers d’€
ENGAGEMENTS REÇUS Note 31/12/25 31/12/24 31/12/23
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS
D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
9
245 875 1 886 199 770 288
ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS
D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
10
29 204 444 25 743 671 21 943 621
92
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
COMPTE DE RÉSULTAT
En milliers d’€
Note 31/12/25 31/12/24 31/12/23
+ Intérêts et produits assimilés
11
438 713 370 472 364 228
- sur opérations avec les banques centrales 946 2 267 1 168
- sur opérations avec les établissements de crédit
. comptes à vue 1 745 2 233 1 082
. comptes et prêts à terme 4 496 5 497 5 647
. avances du § 5.3 du règlement intérieur 1 0 0

. titres de placement 0 0 0
. titres d’investissement 431 524 360 475 354 889
. titres reçus en pension livrée 0 0 1 442
- Intérêts et charges assimilées
11
-441 968 -377 732 -368 946
- sur opérations avec les établissements de crédit
. avances du § 5.3 du règlement intérieur ern pension livrée -946 -2 283 -2 564

. intérêts -429 601 -358 780 -353 165
. frais d’émission et de gestion -11 421 -16 669 -13 217
+/- Écarts de change
11
0 0 0
- Commissions 11 -7 -13 -8
+/- Autres produits d’exploitation bancaire 11 11 696 17 092 13 538
+/- Autres charges d’exploitation bancaire 11 -1 0 -1
PRODUIT NET BANCAIRE 11 8 432 9 819 8 811
- Charges générales d’exploitation
12
-2 991 -2 978 -7 452
- Frais de personnel -1 388 -1 427 -1 478
- Autres frais administratifs
. impôts et taxes -370 -353 -5 305
. services extérieurs -1 233 -1 198 -669
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur
immobilisations incorporelles et corporelles 12 -16 -13 -21
+ Autres produits d’exploitation -54 0 5 127
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 5 371 6 828 6 465
+/- Coût du risque 0 0 0
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 371 6 828 6 465
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
0 0 0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 5 371 6 828 6 465
+/- Résultat exceptionnel 0 -16 0
- Impôt sur les sociétés 14 -1 359 -1 736 -2 945
+/- Reprises/dotations des FRBG et provisions réglementées 0 0 0
RÉSULTAT NET 4 012 5 076 3 520
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NETTE
En milliers d’€
31/12/25 31/12/24 31/12/23
Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation
Résultat net avant impôts 5 371 6 812 6 465
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Dotations nettes aux amortissements 16 13 21
Dotations nettes aux provisions 11 15 -156
Autres éléments non monétaires 262 1 566 -1 124
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net et des
autres ajustements 289 1 594 -1 259
Variations des opérations avec les établissements de crédit :
Augmentation des dépôts à terme et des titres de créances négo-
ciables 0 -30 000 0
Dépôts à terme et titres de créances négociables arrivés
à échéance 30 000 15 000 60 000

Autres actifs 877 -2 094 -1 010
Autres passifs 22 -223 -202
Impôts versés -540 -2 945 -2 786
Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opéra-
tionnelles 30 359 -20 262 56 002
Flux net de trésorerie générée / (absorbée) par l’activité
opérationnelle (A) 36 019 -11 856 61 208
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
+/- Cessions ou acquisitions d’immobilisations corporelles -3 -1 -15
+/- Cessions ou acquisitions d’immobilisations incorporelles et
 -24 0 0
Trésorerie nette absorbée par les opérations
d’investissement (B) -27 -1 -15

Augmentation de capital en numéraire 0 0 0
Produit d’émission d’emprunts obligataires 3 790 493 5 715 220 3 880 341
Remboursement d’emprunts obligataires -1 615 569 -2 850 000 -4 438 821
Acquisition de titres d’investissement (billets de mobilisation) -3 790 493 -5 715 220 -3 880 341
Titres d’investissement arrivés à échéance 1 615 569 2 850 000 4 438 821
Dividendes versés 0 0 0
Trésorerie nette générée par les opérations
 0 0 0
 0 0 0
Variation nette de la trésorerie (A + B + C + D) 35 992 -11 857 61 193
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 51 487 63 344 2 151
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 87 479 51 487 63 344
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 35 992 -11 857 61 193
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ANNEXE
PRÉSENTATION DES COMPTES
PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION
NOTE 1 - Présentation des comptes
Les comptes annuels de la CRH ont été établis et sont présentés conformément aux dispositions du
règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur
bancaire.
NOTE 2 - Principes comptables et méthode d’évaluation
A – Opérations en devises
Les opérations en devises de la CRH sont comptabilisées conformément au règlement n° 2014-07 précité.
De ce fait, par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-22, premier alinéa, du Code de commerce, les
documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations en devises sont tenus dans chacune des devises.
La CRH ne prend pas de position de change.
La CRH réalise des opérations de refinancement de billets de mobilisation en francs suisses (CHF) garantis
par des prêts à l’habitat en CHF, en émettant des obligations en CHF pour un même montant.
Ces opérations sont parfaitement adossées, les écarts de conversion sur les billets de mobilisation sont
comptabilisés de manière symétrique aux écarts constatés sur les obligations.
B - Emprunts obligataires

prix d’émission. Lorsque le prix d’émission est différent du prix de remboursement, l’étalement de la différence
est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.
L’amortissement actuariel est un amortissement non linéaire calculé sur la base d’un taux d’intérêt effectif
(TIE). Le TIE est le taux d’actualisation qui permet de rendre égale la valeur comptable de l’instrument financier
et la somme actualisée des flux de trésorerie qu’il engendrera jusqu’à son échéance.
Une annuité d’amortissement actuariel est égale à la différence entre le flux de la période calculé au taux
nominal et le flux actuariel calculé en appliquant le TIE au prix amorti actuariel obtenu à l’issue de la précédente
période de calcul.
Pour les emprunts obligataires en CHF, à chaque date d’arrêté comptable :
Les prix d’émission des emprunts, corrigés des amortissements actuariels des primes d’émission, sont
évalués au cours historique du CHF du jour de règlement de chacune des émissions.
Les charges d’intérêts courus de ces emprunts sont évaluées au cours au comptant du CHF et
comptabilisées au compte de résultat.
Les échéances (intérêt, remboursement) sont comptabilisées au cours du jour de chacun des règlements.
Un gain ou une perte de change technique est alors constaté au compte de résultat.
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

participation. Il s’agit notamment des frais de placement d’émission des titres, de frais juridiques, de frais de notation,
de frais d’admission à la cote.
Lorsque le contexte l’exige, notamment en environnement de taux extrêmement faibles qui ne lui
permettraient pas de couvrir ses charges opérationnelles, la CRH peut être amenée à refacturer aux emprunteurs des

C - Opérations sur titres

titres de créances négociables, aux instruments du marché interbancaire et, d’une manière générale, à toutes
les créances représentées par un titre négociable sur un marché.
Les titres sont classés dans les comptes annuels en fonction de la nature des revenus, fixes ou variables,
alors que la classification comptable se fonde sur l’intention qui a présidé à leur acquisition ou à leur reclassement.
Le portefeuille titres détenu par la CRH est composé, pour l’essentiel, de titres à revenu
fixe : les billets de mobilisation souscrits par ses actionnaires.
Dans le cadre du placement de ses fonds propres, la CRH détient des titres de créances négociables.
Les billets de mobilisation sont comptabilisés en titres d’investissement. En effet, conformément au
règlement n° 2014-07 précité, ils sont destinés à être conservés jusqu’à leur échéance et font l’objet d’un
financement adossé et affecté (les emprunts obligataires). L’équivalence en durée et en taux est totale. De ce
fait, les billets sont enregistrés à l’actif pour leur prix d’acquisition. Ce prix est égal au prix d’émission des
obligations correspondantes inscrites au passif.
Lorsque le prix d’acquisition est différent du prix de remboursement, l’étalement de la différence est
réalisé en utilisant la méthode actuarielle, rigoureusement dans les mêmes conditions que pour les emprunts
obligataires.
Pour les billets de mobilisation en CHF, à chaque date d’arrêté comptable :
Le prix d’acquisition des billets, corrigé de l’étalement actuariel, est évalué au cours historique du
CHF du jour d’acquisition.
Les produits d’intérêts courus sur ces billets sont évalués au cours au comptant du CHF et comptabilisés
au compte de résultat.
Les échéances (intérêt, remboursement) sont comptabilisées au cours du jour de chacun des règlements.
Un gain ou une perte de change technique est alors constaté au compte de résultat.
Les cessions de titres d’investissement concernent uniquement des remboursements anticipés de billets
de mobilisation, par livraison des obligations connexes par les actionnaires concernés ou par le rachat des
obligations connexes par la CRH dans le cadre d’une offre publique d’échange. Dans le cas d’une offre publique
d’échange, en contrepartie de ces cessions, la CRH acquiert de nouveaux billets de mobilisation adossés aux
obligations connexes émises lors de l’offre publique d’échange.
Ces cessions sont sans incidence sur les résultats de la CRH.
Les titres de créances négociables, de maturité supérieure à deux ans à la date de clôture de l’exercice
d’acquisition, sont comptabilisés dans un portefeuille spécifique de titres d’investissement.
En cas de reclassement de titres de placement en titres d’investissement, les dépréciations antérieurement
constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.
Les autres titres de créances négociables sont comptabilisés en titres de placement. À chaque arrêté
comptable, les moins-values latentes éventuelles sont calculées par ligne de titre, et font l’objet d’une dotation
de dépréciation sans compensation avec les plus-values latentes constatées. Elles sont enregistrées sous la
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
relatifs à ces titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
D – Créances sur les établissements de crédit
Les créances sur les établissements de crédit recouvrent l’ensemble des créances détenues au titre
d’opérations bancaires à l’exception de celles matérialisées par un titre. Les créances sur les établissements de
crédit sont inscrites au bilan à leur valeur nominale ou à leur coût d’acquisition pour les rachats de créances,
augmentés des intérêts courus non échus et nettes des dépréciations constituées au titre du risque de crédit.
La CRH n’a pas procédé à des opérations de rachat de créances. De même, elle n’a pas constaté de
dépréciation au titre du risque de crédit.
E – Immobilisations
Dans le cadre des dispositions comptables en matière d’immobilisations (règlements n
os
2002-10 et
2003-12 du Comité de la réglementation comptable), les immobilisations figurent au bilan à leur coût historique
d’acquisition. Les plans d’amortissement sont calculés à partir des taux admis par l’administration fiscale.
Les immobilisations incorporelles sont composées de logiciels amortis linéairement sur
3 ans.
Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la
durée de vie prévue de leur utilisation :
- mobilier de bureau 10 ans mode linéaire
- aménagements, installation 5 à 15 ans mode linéaire
- matériel de bureau 5 à 10 ans 
- matériel informatique 3 ans mode
F – Autres actifs et autres passifs
Les autres actifs peuvent recenser les acomptes sur impôts, la TVA déductible, les dépôts et cautionnements
constitués, les frais et taxes à récupérer, les acomptes au personnel sur traitement et les acomptes sur dividendes.
Les autres passifs peuvent recenser les sommes dues à l’État, à la Sécurité sociale et aux autres organismes
sociaux, les contributions de supervision à verser au titre de l’exercice clôturé, la TVA collectée, les sommes
dues aux fournisseurs, les rémunérations dues au personnel, les dividendes restant dus aux actionnaires, les
obligations et autres titres à revenu fixe, émis par l’établissement, amortis et non encore remboursés et les
coupons de titres émis par l’établissement, échus et non encore payés.
G – Indemnités de départ à la retraite
Les pensions de retraite perçues par les salariés de la CRH à l’issue de leur vie professionnelle sont
servies par la Sécurité sociale et pour la part complémentaire, par des organismes tiers qui opèrent la répartition
des cotisations.
La part patronale de ces cotisations est comptabilisée en charges au fur et à mesure de leur appel, dans
chaque exercice concerné. En outre, la CRH verse aux salariés partant à la retraite, une indemnité de fin de
carrière dont le montant est fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
Chaque année, le montant de l’engagement de la CRH, calculé conformément aux dispositions de la
Convention collective des sociétés financières, est réactualisé.
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INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN
NOTE 3 - Les billets de mobilisation et les emprunts obligataires
Les billets de mobilisation représentent les titres de créances de la CRH correspondant à ses opérations
de prêts. Les emprunts obligataires correspondent à ses opérations d’emprunts.
Le regroupement tant à l’actif qu’au passif des différents postes du bilan concernant ces opérations,
permet de constater leur parfait adossement et l’équivalence de leur montant.
En milliers d’€
Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
A l’actif Au passif A l’actif Au passif A l’actif Au passif
OPÉRATIONS SUR TITRES
- obligations et autres titres à re-

. billets de mobilisation (*) 20 946 662 18 312 909 15 380 883
. intérêts courus non-échus sur
les billets de mobilisation
338 717 292 910 255 017
- dettes représentées par un titre
. emprunts obligataires (*) 20 946 662 18 312 909 15 380 883
. intérêts courus non échus sur
les emprunts obligataires
338 717 292 910 255 017
TOTAL 21 285 380 21 285 380 18 605 819 18 605 819 15 635 900 15 635 900
(*) dont montants en valeur nominale :
En milliers d’€
Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
A l’actif Au passif A l’actif Au passif A l’actif Au passif
OPÉRATIONS SUR TITRES
- obligations et autres titres à

. billets de mobilisation 21 000 000 18 243 240 14 993 240
- dettes représentées par un titre
. emprunts obligataires 21 000 000 18 243 240 14 993 240
TOTAL 21 000 000 21 000 000 18 243 240 18 243 240 14 993 240 14 993 240
En milliers de CHF
Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
A l’actif Au passif A l’actif Au passif A l’actif Au passif
OPÉRATIONS SUR TITRES
- obligations et autres titres à

. billets de mobilisation 0 150 000 500 000
- dettes représentées par un titre
. emprunts obligataires 0 150 000 500 000
TOTAL 0 0 150 000 150 000 500 000 500 000
Remarque : Les billets de mobilisation ne sont pas des titres cotés
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NOTE 4 - Ventilation des créances et des dettes selon leur durée restant à courir
En milliers d’€
CRÉANCES Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Établissements de crédit dépôts à terme
- moins de trois mois 10 000 30 000 0
- de trois mois à un an
0 0 0
- d’un an à cinq ans 233 000 243 000 210 000
- plus de cinq ans 156 000 156 000 219 000
TOTAL 399 000 429 000 429 000
Titres de créances négociables
- moins de trois mois 0 0 0
- de trois mois à un an 0 0 15 000
- d’un an à cinq ans 95 000 95 000 55 000
- plus de cinq ans 20 000 20 000 30 000
TOTAL 115 000 115 000 100 000
Billets de mobilisation
- moins de trois mois 0 1 493 153 2 790 573
- de trois mois à un an 1 001 040 122 349 0
- d’un an à cinq ans 11 230 531 7 593 060 6 959 649
- plus de cinq ans
8 715 091 9 104 347 5 630 661
TOTAL 20 946 662 18 312 909 15 380 883
Remarque : Les titres de créances négociables en portefeuille ne sont pas éligibles au refinancement du Système
européen de banque centrale.
En milliers d’€
DETTES Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Emprunts obligataires
- moins de trois mois
0 1 493 153 2 790 573
- de trois mois à un an 1 001 040 122 349 0
- d’un an à cinq ans 11 230 531 7 593 060 6 959 649
- plus de cinq ans 8 715 091 9 104 347 5 630 661
TOTAL 20 946 662 18 312 909 15 380 883
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NOTE 5 - Valorisation des titres en portefeuille au 31 décembre 2025
Titres d’investissement :
En milliers d’€
Code ISIN
Valeur comptable
brute
Valeur comptable
nette
Gains latents Pertes latentes
FR0013285509 20 000 20 000 0 138
FR0014000LJ2 10 000 10 000 0 801
FR0014001400 15 000 15 000 0 593
FR0014001GH4 10 000 10 000 0 830
FR0126566159 10 000 10 000 0 743
FR0126818147 20 000 20 000 0 2 867
FR0128562990 30 000 30 000 0 87
TOTAL 115 000 115 000 0 6 059
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NOTE 6 - Autres actifs, autres passifs, comptes de régularisation
En milliers d’€
ACTIF Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Débiteurs divers 12 931 14 627 12 533
État – impôt sur les sociétés 389 1 208 0
État – CVAE 0 0 0
État – crédit de TVA 34 123 64
État – TVA déductible 9 21 9
Frais facturés aux emprunteurs 247 871 107
Dépôt de garantie auprès du Fonds de résolution unique * 11 978 11 978 11 978
Intérêts à recevoir SRB/FGDR 229 383 334
Autres dépôts de garantie et divers 45 43 41
Autres charges payées d’avance 132 121 116
TOTAL 13 063 14 748 12 649
En milliers d’€
PASSIF Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Créditeurs divers 170 148 371
État – impôt sur les sociétés 0 0 159
État – TVA 74 0 87
Organismes sociaux, taxe sur les salaires et prélèvement à la source 74 75 79
Fournisseurs 16 68 46
Autres créditeurs divers 7 5 0
Charges à payer 387 409 407
Personnel et charges connexes 130 125 104
Impôts et taxes 130 158 161
Autres charges à payer 127 126 142
TOTAL 557 557 778
* La cotisation définitive constitue une charge d’exploitation refacturée aux actionnaires de la CRH. La part
de la contribution payable en engagements de paiements irrévocables (IPC) représente une créance sur le
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution chargé de la collecte et de la gestion des garanties et de leur
transfert au Fonds de Résolution Unique.
En 2024 et 2025, le FRU n’a pas appelé de contribution.
Dans le cadre du mécanisme de résolution unique, les dépôts versés en garantie font l’objet d’une
rémunération.
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Les engagements irrévocables de paiement, versés par la CRH, figurent à l’actif du bilan, leur perspective
d’appel étant jugée improbable, selon la réglementation en vigueur, et dans un contexte de continuité d’exploitation
ainsi que de résilience du système bancaire de la Zone euro souligné par les résultats des Stress-tests BCE 2023.
Au 31 décembre 2025, leur montant comptabilisé en débiteurs divers s’élève à 11 978 105,58 euros.
 31/12/25
Dépôt de garantie FRU 2015 1 851 077,40
Dépôt de garantie FRU 2016 1 114 701,30
Dépôt de garantie FRU 2017 1 138 373,35
Dépôt de garantie FRU 2018 1 271 851,02
Dépôt de garantie FRU 2019 1 127 488,96
Dépôt de garantie FRU 2020 1 167 588,95
Dépôt de garantie FRU 2021 1 310 785,66
Dépôt de garantie FRU 2022 1 521 437,73
Dépôt de garantie FRU 2023 1 474 801,21
TOTAL 11 978 105,58
NOTE 7 - Provisions
En milliers d’€
Solde
au 31/12/23
+Dotations
-Reprises
Solde
au 31/12/24
+Dotations
-Reprises
Solde
au 31/12/25
Indemnités de départ en retraite (note 20) 105 15 120 11 131
TOTAL 105 15 120 11 131
102
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NOTE 8 - Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
Le capital de la CRH est entièrement souscrit. La valeur nominale de l’action est de 15,25 euros. Le
nombre total d’actions émises s’établit à 37 926 798.
En milliers d’€
Solde
au 31/12/23
+Augmentation
- Diminution
Solde
au 31/12/24
+Augmentation
- Diminution
Solde
au 31/12/25
Capital souscrit 578 384 0 578 384 0 578 384
Prime d’émission 19 432 0 19 432 0 19 432
Réserve légale 3 319 176 3 495 254 3 749
Autre réserve 2 699 0 2 699 4 822 7 521
Report à nouveau 0 3 345 3 345 0 3 345
Résultat net 3 521 1 555 5 076 -1 064 4 012
TOTAL 607 355 5 076 612 431 4 012 616 443
Pour chaque exercice, l’évolution des fonds propres résulte de l’affectation du résultat de l’exercice
précédent.
En application du Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), l’engagement de paiement
irrévocable en faveur du Fonds de résolution unique, qui s’élève à 11 978 105 euros au 31 décembre 2025, est
déduit des fonds propres de base de catégorie 1 ; le CET1 s’établit à 600 436 101 euros après déduction de cet
engagement et des autres ajustements réglementaires.
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
INFORMATIONS SUR LES POSTES DU HORS BILAN
NOTE 9 - Engagements de financement reçus d’établissements de crédit
Jusqu’au 10 octobre 2024 et conformément aux statuts, les établissements de crédit actionnaires étaient

l’encours.

règlement intérieur instaurant de nouvelles modalités de support de liquidité, en remplacement de l’existant.
Chaque actionnaire est tenu, désormais, de participer à la couverture des besoins de liquidité de la CRH,
selon le profil de sa participation dans les opérations de la CRH, comme exposé au chapitre 4.2.3 Risque de
liquidité, page 51.
Au 31 décembre 2025, le montant de l’engagement de liquidité reçu s’élève à 245 875 000 euros.
Cet engagement complète le coussin de liquidité à 180 jours calculé suivant les dispositions de l’article
L. 515-8 du Code monétaire et financier, de l’article 7 du décret 2021-898 du 6 juillet 2021 et de l’article 8 du
décret 2022-766 du 2 mai 2022.
NOTE 10 - Engagements de garanties reçus d’établissements de crédit
Chaque billet de mobilisation est garanti en capital et intérêts par le nantissement d’un portefeuille de
créances résultant de prêts acquéreurs au Logement garantis, soit par une hypothèque de premier rang ou une
sûreté immobilière conférant une garantie équivalente, soit par un cautionnement consenti par un établissement de
crédit ou une entreprise d’assurance n’entrant pas dans le périmètre de consolidation dont relève l’établissement
de crédit émetteur du billet.
Au 31 décembre 2025, le montant du portefeuille de créances nanties au profit de la CRH s'élève à
29 204 443 514,47 euros.
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
INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
NOTE 11 - Produit Net Bancaire (PNB)
A - Analyse du PNB relatif aux opérations de prêts et d’emprunts
Il est rappelé que la CRH prête dans les mêmes conditions de taux et de durée les capitaux qu’elle
emprunte sur le marché financier. Elle ne prélève donc pas de marge sur ses opérations.
Pour faciliter l’analyse de ses résultats, il convient donc de regrouper les produits et les charges concernant
les opérations de prêts et d’emprunts afin d’observer l’équivalence de leur montant.
En milliers d’€
Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
Intérêts
Sur emprunts obligataires 429 601 358 780 353 165
Sur billets de mobilisation 429 601 358 780 353 165
Écarts de change *
Sur emprunts obligataires 38 261 76 407 45 730
Sur billets de mobilisation 38 261 76 407 45 730
Frais d’émission et de gestion
Sur emprunts obligataires 11 421 16 669 13 217
Sur billets de mobilisation 11 421 16 669 13 217
TOTAL 479 283 479 283 451 856 451 856 412 112 412 112
* Les écarts de change correspondent à un solde technique entre les gains et les pertes de change constatés lors des échéances
contractuelles des opérations en CHF.
B - Autres produits et charges d’exploitation bancaire
Pour l’exercice 2025, les autres produits d’exploitation bancaire sont constitués des intérêts des placements
des fonds propres sur le marché monétaire en dépôts à vue, en dépôts à terme et en titres de créances négociables
(TCN). De 2019 à 2021, pour faire face au contexte exceptionnel de taux négatifs, les placements arrivés à
échéance ont été substantiellement réorientés vers des placements à taux fixes. Ainsi ces produits représentent

2023).
Afin de préserver le rendement des fonds propres investis dans des titres de créances négociables pour
des durées supérieures à deux ans, un portefeuille spécifique de titres d’investissement a été créé.
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
En milliers d’€
Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Intérêts sur opérations de trésorerie 6 242 7 713 9 339
Intérêts sur titres de placement (TCN) 0 0 0
Intérêts sur titres d’investissement (TCN) 1 924 1 695 1 696
Intérêts du placement des avances du § 5.3
du Règlement Intérieur 946 2 283 -2 564
Reprise de dépréciation des titres transférés 0 0 28
Commissions sur opérations sur titres 0 0 0
Divers intérêts et produits 274 411 308
Subvention d’exploitation reçue 0 0 0
A - Total des autres produits d’exploitation bancaire 9 386 12 102 8 807
Intérêts dus en rémunération des avances du § 5.3
du Règlement Intérieur -946 -2 283 0
Divers intérêts et charges -9 0 -4
Commissions sur opérations sur titres 0 0 0
B - Total des autres charges d’exploitation bancaire -954 -2 283 -4
PRODUIT NET BANCAIRE 8 432 9 820 8 811
La valorisation des titres en portefeuille au 31 décembre 2025 est détaillée en note 5. Aucune cession
de titres n’a été réalisée en 2025.
NOTE 12 – Autres produits et charges d’exploitation
A – Charges d’exploitation refacturées aux emprunteurs
Lorsque le contexte l’exige, notamment en environnement de taux extrêmement faibles qui ne lui
permettraient pas de couvrir ses charges opérationnelles, la CRH peut être amenée à refacturer aux emprunteurs
des charges, en tenant compte de leurs éventuelles spécificités.
Comme en 2024, aucune charge d’exploitation n’a été refacturée au cours de l’année 2025.
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
En milliers d’€
Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
Impôts et taxes (extrait)
Contribution FRU 0 0 5 080
Contribution BCE 57 39 -91
Contribution ACPR 128 111 113
Contribution MRU 14 15 15
Redevance AMF 5 0 10
Autres produits d’exploitation
Refacturations des contributions 0 0 5 127
B – Autres charges d’exploitation
Les frais de gestion de la CRH, hors charges refacturées, s’élèvent globalement, après dotations aux
amortissements, à :
- 3 millions d’euros au 31 décembre 2025,
- 3 millions d’euros au 31 décembre 2024,
- 2,3 millions d’euros au 31 décembre 2023.
Rapportés à l’encours moyen des prêts accordés aux actionnaires, ils représentent un taux de charge

Le détail des principaux postes est le suivant :
En milliers d’€
Au 31/12/25 Au 31/12/24 Au 31/12/23
Traitements et salaires 842 864 884
Charges de retraite 113 118 109
Autres charges sociales 312 321 339
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 121 124 145
Total des frais de personnel 1 388 1 427 1 477
Impôts et taxes (extrait pour 2023)
370 353 178
Locations 272 271 254
Autres services extérieurs et frais divers de gestion 961 927 416
Total des autres frais administratifs 1 233 1 198 670
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 8 5 11
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 8 8 10
Total des dotations aux amortissements 16 13 21
TOTAL 3 007 2 991 2 346
(1) nettes de la dotation de la provision pour indemnités de départ en retraite au 31/12/2025 pour 11 000 euros.
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
NOTE 13 - Honoraires des commissaires aux comptes
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés au 31 décembre 2025
s’élève à 78 212 euros et se décompose comme suit :
En €
ACA NEXIA ERNST & YOUNG
Honoraires au titre du contrôle légal 2025 41 056 41 056
Autres prestations de services liées à la mission de contrôle légal des
comptes 2025 0 0
Solde des honoraires au titre du contrôle légal 2024
-639 939
Solde des autres prestations de services liées à la mission de contrôle
légal des comptes 2024 -2 100 -2 100
Cumul
38 317 39 895
NOTE 14 - Impôt sur les sociétés

Il en résulte un impôt exigible au titre des résultats de l’exercice 2025 de 1 340 113 euros. S’y ajoute
la contribution sociale de 19 045 euros.
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
ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
NOTE 15 - Nouvelles émissions obligataires
Depuis le 31 décembre 2025, la CRH a lancé deux émissions obligataires le 7 janvier 2026, d’un montant
de 1 250 millions d’euros à échéance du 16 janvier 2031 et d’un montant de 500 millions d’euros à échéance
du 16 janvier 2036.
Série N° Emprunt
Code Isin
Date de
règlement
Date de
remboursement
Prorogeable
jusqu’au
18  FR0014015FU9 16/01/2026 16/01/2031 16/01/2032
19  FR0014015FV7 16/01/2026 16/01/2036 16/01/2037
Série N° Emprunt
Montant en
millions d’euros
Taux de revient
émetteur
(en %)
Taux
souscripteur
(en %)
Écart de taux
contre swap
euribor

18  1 250 2,852 2,803 29 bps
19  500 3,451 3,412 54 bps
Ces émissions portent l’encours nominal des obligations en circulation et des prêts en cours à 22,75 milliards
d’euros.
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
AUTRES INFORMATIONS
NOTE 16 - Rémunérations allouées aux mandataires sociaux
En €
Tableau récapitulatif des rémunérations des mandataires sociaux
2025 2024
Montants dus Montants versés Montants dus
Montants versés
Denis DUVERNE
 100 000 100 000 100 000 100 000
Rémunération variable 0 0 0 0
Rémunération exceptionnelle 0 0 0 0
Jetons de présence 0 0 0 0
Avantages en nature 0 0 0 0
TOTAL 100 000 100 000 100 000 100 000
Marc NOCART
 251 000 251 000 241 000 241 000
Rémunération variable 0 0 0 0
Rémunération exceptionnelle 49 000 49 000 49 000 49 000
Jetons de présence 0 0 0 0
Avantages en nature (GSC) 10 346 10 346 9 640 9 640
TOTAL 310 347 310 347 299 640 299 640
Christian ANDER
Jetons de présence 13 333 13 333 0 0
TOTAL 13 333 13 333 0 0
Alain CHÉNEAU
Jetons de présence 22 500 22 500 0 0
TOTAL 22 500 22 500 0 0
Les autres mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune rémunération de la part de la société.
110
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
NOTE 17 – Liste des transactions entre parties liées
La CRH n’a effectué aucune transaction au sens de l’article R. 123-199-1 du Code de commerce avec
une quelconque partie liée au cours de l’exercice 2025.
NOTE 18 - Effectifs
L’effectif salarié moyen est de 6 collaborateurs en 2025.
NOTE 19 - Provision pour indemnités de départ en retraite
Le montant de la provision constituée en couverture des indemnités de départ en retraite prévues par la
loi, qui s’élève à 131 000 euros, couvre l’intégralité de l’engagement de la CRH évalué au 31 décembre 2025.
La CRH n’a pas, par ailleurs, d’autres engagements en matière de retraite.
111
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
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ratio de levier
Depuis le l
er

des dispositions de l’article 429bis, paragraphe 1, alinéa dbis, qui dispose qu’un établissement de crédit qui
n’est pas un établissement de crédit public de développement mais qui agit dans le cadre de la mise en oeuvre
d’une politique publique, et agissant comme simple intermédiaire de refinancement, a la possibilité d’exclure
les expositions sur ses actionnaires sous forme de titres de créances dès lors que ceux-ci sont garantis par des
prêts immobiliers résidentiels par ailleurs pris en compte par les actionnaires dans le calcul de leur propre ratio
de levier.
Conséquemment, le dénominateur du ratio de levier comprend principalement le portefeuille
d’investissement des fonds propres et des réserves de la CRH, entièrement financés par ces derniers.
31 décembre 2025
Ratio de solvabilité
En matière d’exigences prudentielles, la revue annuelle du profil de risque de la CRH par l’ACPR a
conduit à la suppression de l’exigence de fonds propres complémentaires P2R avec effet au l
er
janvier 2025,


L’exigence de fonds propres de base (CET1) applicable à la CRH s’élève, au 31 décembre 2025, à 8

- 
- 
- 

31 décembre 2025.
En €
Publication des informations sur les fonds propres
Règlement d’exécution (UE) n° 1423/2013
Référence de
l’article du
règlement
(UE) n° 575/2013
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) : instruments et réserves
1  597 815 281 26(1), 27, 28, 29
Dont : actions ordinaires 597 815 281 Liste ABE, 26 (3)
Dont : instrument de type 2 0 Liste ABE, 26 (3)
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
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Règlement d’exécution (UE) n° 1423/2013
Référence de
l’article du
règlement
(UE) n° 575/2013
Dont : instrument de type 3 0 Liste ABE, 26 (3)
2  3 344 620 26 (1) (c)
3 Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves) 11 270 723 26 (1)
3a Fonds pour risques bancaires généraux 0 26 (1) (f)
4
Montant des éléments éligibles visé à l’article 484, paragraphe 3, et comptes des primes

0 486 (2)
5 Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés) 0 84
5a

d’un contrôle indépendant
0 26 (2)
6 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires 612 430 624
Somme des lignes
1 à 5a.
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) : ajustements réglementaires
7 Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif) -11 978 106 34, 105
8 Immobilisations incorporelles (nets des passifs d’impôt associés) (montant négatif) -16 417 36 (1) (b), 37
10

temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, para-
graphe 3, sont réunies) (montant négatif)
0 36 (1) (c), 38
11

trésorerie
0 33 (1) (a)
12 Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées 0
36 (1) (d), 40,
159
13 Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d’actifs titrisés (montant négatif) 0 32 (1)
14
Pertes ou les gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l’évolution de la qualité
de crédit de l’établissement
0 33 (1) (b)
15  0 36 (1) (e), 41
16
Détentions directes ou indirectes, par un établissement, de ses propres instruments CET1
(montant négatif) 0 36 (1) (f), 42
17


fonds propres de l’établissement (montant négatif)
0 36 (1) (g), 44
18

dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du

0
36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2)
(3), 79
19

dans lesquelles l’établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de

0
36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1)
(b), 49 (1) à (3), 79
20a

l’établissement a opté pour la déduction 0 36 (1) (k)
21

net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, sont
réunies) (montant négatif)
0
36 (1) (c), 38,
48 (1) (a)
22

0 48 (1)
23
Dont : détentions directes et indirectes, par l’établissement, d’instruments CET1 d’entités du

0
36 (1) (i), 48
(1) (b)
25  0
36 (1) (c), 38,
48 (1) (a)
25a Résultats négatifs de l’exercice en cours (montant négatif) 0 36 (1) (a)
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
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Référence de
l’article du
règlement
(UE) n° 575/2013
25b Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1 (montant négatif) 0 36 (1) (I)
27 Déductions AT1 éligibles dépassant les fonds propres AT1 de l’établissement (montant négatif) 0 36 (1) (j)
28
Total des ajustements réglementaires aux fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) -11 994 523
Somme des lignes 7 à 20a,
21, 22 et 25a à 27
29
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 600 436 101
Ligne 6 moins
ligne 28
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments 0
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments et provisions 0
Total des fonds propres (TC = CET1 + AT1 + T2) 600 436 101
Montant total d’exposition au risque 2 514 783 806
Ratios de fonds propres et coussins
61
Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au
risque)
23,88 % 92 (2) (a)
62 Fonds propres de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au risque) 23,88 % 92 (2) (b)
63 Total des fonds propres (en pourcentage du montant total d’exposition au risque) 23,88 % 92 (2) (c)
64

92, paragraphe 1, point a), plus exigences de coussin de conservation de fonds propres et contra-
cyclique, plus coussin pour le risque systémique, plus coussin pour établissement d’importance
sysmique, exprimée en pourcentage du montant d’exposition au risque)

CRD 128,
129, 130, 131,
133
65 Dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres 
66 Dont : exigence de coussin contracyclique 
67 Dont : exigence de coussin pour le risque systémique 
67a
dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EIS
m
) ou pour autre établis-
sement d’importance systémique (autre EIS)

68
Fonds propres de base de catégorie 1 disponibles pour satisfaire aux exigences de coussins (en
pourcentage du montant d’exposition au risque)
 CRD 128
Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération) 0
Plafond applicable pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche
standard
30 721 699 62 (c)
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1
er
janvier 2014 et le
1
er
janvier 2022 uniquement)
0
Ratio de liquidité LCR
Les conditions habituelles de fonctionnement de la CRH sont telles qu’il n’y a pas d’exigibilité non
couverte. Les dispositions de l’article 425-1 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 lui permettent

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
les flux entrants correspondant aux billets de mobilisation.
Ratio de liquidité NSFR
Conformément à ses statuts et à son règlement intérieur, les emprunts et les prêts de la CRH sont
parfaitement interdépendants (taux, durées et devises identiques).
La révision du règlement sur les exigences de fonds propres votée par le Parlement européen en première
lecture le 16 avril 2019, validée par le Conseil et publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 7 juin
2019, transpose les dispositions bâloises sur les actifs et les passifs interdépendants en matière de calcul du
NSFR afin d’éviter l’application de coefficients ASF (avalaible stable funding) et RSF (required stable
funding) différenciés respectivement aux emprunts et aux prêts arrivant à maturité dans les six mois.
Grands risques
La modification des statuts et du règlement intérieur décidée à l’unanimité des actionnaires réunis en
assemblée générale extraordinaire le 8 mars 2016, permet, en application des dispositions de l’article 493-3
(e) du CRR et de l’article 2-1 (c) de l’arrêté du 23 décembre 2013
1
, d’exempter totalement des grands risques
les billets à ordre détenus par la CRH et ce jusqu’au 1
er
janvier 2029.
1 Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l’application de l’article 493 (3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investisse-
ment
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
Publications relatives aux actifs grevés au 31 décembre 2025 (Arrêté du 19 décembre 2014 concernant
la publication d’informations relatives aux actifs grevés)
Canevas A – Actifs
En milliers d’€
Valeur comp-
table
des actifs
grevés
Juste valeur des
actifs grevés
Valeur comp-
table
des actifs
non grevés
Juste valeur des
actifs
non grevés
010 040 060 090
010 Actifs de l’établissement déclarant 21 285 380 617 132
020 Instrument de capitaux 87 623
030 Instrument de capitaux 0 0 0 0
040 Titres de créances 21 285 380 21 338 717 115 406 115 406
100 Prêts et avances autres que prêts à vue 401 016
120 Autres actifs 0 13 087
Canevas B – Garanties reçues
En milliers d’€
Juste valeur de la
garantie reçue
grevée ou des titres de
créance propres émis
grevés
Juste valeur de la
garantie reçue ou
des titres de créance
propres émis disponibles
pour être grevés
010 040
130 Garanties reçues par l’institution concernée 0
29 047 132
150 Instrument de capitaux 0
160 Titres de créances 0
230 Autres garanties reçues 0 29 047 132
240
Titres de créance propres émis, autres que des
obligations garanties ou des titres propres adossés
à des actifs 0 0
Canevas C – Actifs grevés/garanties reçues et passifs associés
En milliers d’€
Passifs
correspondants,
passifs éventuels
ou titres prêtés
Actifs, garanties
reçues et titres
de créances propres émis,
autres que des obligations
garanties et des
titres adossés à
des actifs grevés
010 030
010  21 285 380 29 047 132
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
D – Informations sur l’importance des charges pesant sur les actifs
1- Rappel du mode de fonctionnement de la CRH
La CRH opère dans le cadre spécifique de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (cf. annexe 1 page 128).
Conformément à son objet unique, elle emprunte à long terme en émettant sur le marché des obligations
garanties pour refinancer, dans les mêmes conditions de taux, de durée et de devise, les banques.
Les refinancements qu’elle accorde aux banques et les emprunts obligataires qu’elle lance sur le marché
financier sont parfaitement connexes (cf. annexe 6, dispositions du règlement intérieur page 169).
Lorsque la CRH emprunte 100 en valeur nominale, elle accorde un refinancement de 100 en valeur
nominale et demande en garantie un portefeuille de prêts d’un montant minimal de 125 en valeur nominale
(cf. : annexe 6 dispositions du règlement intérieur page 169).
Les prêts correspondants aux refinancements sont représentés par des billets de mobilisation.
La banque refinancée nantit, dans le dispositif des articles L. 313-42 à L 313-48 du Code monétaire et
financier (cf. annexe 2 page 132), un portefeuille de prêts au logement satisfaisant aux critères d’éligibilité
(cf. : annexe 7 page 180) pour couvrir les prêts qui lui sont accordés par la CRH.
En cas de défaut d’une banque refinancée, la CRH peut devenir, sans formalité, nonobstant toutes
dispositions contraires, propriétaire du portefeuille que cette banque a nanti.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 11 juillet 1985 visées supra, les sommes ou
valeurs provenant des billets à ordre ci-dessus sont affectées, par priorité et en toutes circonstances, au service
du paiement en intérêts et en capital des obligations émises.
1- Informations relatives aux actifs grevés (Article 3-4° de l’arrêté susvisé)
Les données publiées correspondent à la valeur médiane des valeurs observée sur une base trimestrielle

Les billets de mobilisations connexes des emprunts obligataires de la CRH et les intérêts courus y
afférents constituent les seuls actifs grevés au sens de l’article 2 de cet arrêté.
a) Les sommes ou valeurs provenant de ces billets étant, par privilège, légalement affectées au service en
intérêts et remboursements des obligations garanties de la CRH qui lui sont connexes, les billets sont
grevés au profit des obligataires de la CRH, seuls créanciers de la CRH hormis éventuellement l’État,
le personnel et les organismes sociaux ou ses fournisseurs pour des montants modestes.
Cette affectation au service de cette dette constitue la seule charge grevant les billets.
Par ailleurs, la CRH ne recourt pas au marché des dérivés.
b) Cette affectation est inchangée depuis la création de la CRH.
c) La CRH ne fait pas partie d’un groupe.
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d)
Il n’y a pas d’excédent de garantie au profit des obligataires. Néanmoins, en cas de défaut d’une banque
emprunteuse, les obligataires bénéficient indirectement du surdimensionnement du portefeuille nanti
qui devient la propriété de la CRH.
De plus, les banques actionnaires sont tenues de fournir, si nécessaire, à la CRH des lignes de liquidité
ou des fonds propres réglementaires (article 12 des statuts page 158 et 8 du règlement intérieur page
169).
Ces dispositions bénéficient indirectement également aux obligataires garantis.
e) L’affectation prioritaire au service de la dette obligataire garantie de la CRH résulte de la loi du 11
juillet 1985 visée supra.
La garantie reçue par la CRH pour couvrir les billets de mobilisation résulte des dispositions des articles
L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier et de celles du règlement intérieur de la CRH
également visées supra.
Les autres actifs pouvant être utilisés pour le service de la dette sont les placements des fonds
propres et leurs produits.
20.2. INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO-FORMA
En l’absence de modification significative des valeurs brutes, la CRH n’a pas établi d’informations
financières pro forma.
20.3. COMPTES CONSOLIDÉS
La CRH n’a pas de filiale, elle n’a donc pas à établir de comptes consolidés.
20.4. VÉRIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES ANNUELLES
Le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025
est inclus dans la section Rapports du présent document d’enregistrement universel, page 29.
Le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024
est inclus dans la section Rapports du document d’enregistrement universel de l’exercice 2024 page 32.
Le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023
est inclus dans la section Rapports du document d’enregistrement universel de l’exercice 2023, page 30.
20.5. DATE DES DERNIÈRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Les informations financières datées du 31 décembre 2025 sont les dernières à avoir été vérifiées.
20.6. INFORMATIONS FINANCIÈRES INTERMÉDIAIRES ET AUTRES
La CRH n’a pas publié d’information trimestrielle ou semestrielle depuis la date des états financiers
au 31 décembre 2025.
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20.7. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Les règles de distribution des dividendes sont régies par l’article 26 des statuts en annexe 5 page 158.
20.8. PROCÉDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE
À la date de dépôt du présent document, aucune procédure judiciaire, gouvernementale, réglementaire,
fiscale ou d’arbitrage susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation financière ou la rentabilité
de la CRH n’est en cours.
20.9. CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA SITUATION DE L’ÉMETTEUR
Il n’existe pas à la date de dépôt du présent document, de faits exceptionnels ou de litiges ayant eu dans
un passé récent - ou susceptibles d’avoir - une incidence significative non reflétée dans les comptes arrêtés au
31 décembre 2025 sur la situation financière, l’activité ou les résultats de la CRH.
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CHAPITRE 21
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
21.1. CAPITAL SOCIAL
21.1.1. Capital souscrit
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie le 17 juin 2021, a délégué au conseil
d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de porter le capital en une ou plusieurs fois de 539 994 737,75
euros à un montant maximum de 679 999 940 euros au cours des cinq prochaines années.
Le conseil d’administration du 16 décembre 2021, après en avoir délibéré, a décidé de réaliser une
première augmentation de capital en numéraire pour un montant maximal de 38 388 931,75 euros à libérer en
numéraire.
Le 18 janvier 2022, le conseil d’administration a constaté la réalisation effective de cette augmentation
de capital le 11 janvier 2022.
Compte tenu du nombre d’actions effectivement souscrites, 2 517 307 actions nouvelles, le capital
souscrit s’élève à s’élève à 578 383 669,50 euros réparti en 37 926 798 actions d’un montant nominal de 15,25
euros.
Il n’existe aucun nantissement sur ces titres de capital.
Les actions de la CRH ne sont pas cotées en bourse.
21.1.2. Capital autorisé non souscrit
Au 31 décembre 2025, le capital autorisé non souscrit est de 101 616 270,50 euros.
21.1.3. Obligations convertibles et autres titres donnant accès au capital
Il n’existe pas d’obligations convertibles ou de valeurs mobilières composées, susceptibles de donner,
de manière immédiate ou différée, accès au capital de la CRH.
21.1.4. Tableau d’évolution du capital
Se référer au tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices page 22.
21.1.5. Répartition du capital (Extrait des statuts article 6 - voir annexe 5 page 158)
Le nombre d’actions à détenir par chaque actionnaire doit être proportionnel à l’exigence en fonds
propres réglementaires relative aux refinancements accordés par la société à cet actionnaire.
21.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS
Le texte complet des statuts figure en annexe 5 du document d’enregistrement universel page 158.
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21.2.1. Objet social (Article 2 des statuts)
La société a pour objet :
- de refinancer au profit des actionnaires ou des établissements de crédit engagés à le devenir selon les
modalités prévues aux articles 6 à 9 des statuts, les billets à ordre souscrits ou avalisés par ceux-ci en
mobilisation de créances visées à l’article L. 313-42 du Code monétaire et financier et représentatives
de prêts au logement,
- d’émettre, en contrepartie de ces emplois, des titres financiers ayant des caractéristiques analogues à
celles des billets de mobilisation,
- et généralement d’effectuer toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter le développement.
Dans le cadre des dispositions de l’article 13 de la loi de n° 85-695 du 11 juillet 1985, la société fournit
dans des conditions restrictives des refinancements de certains prêts au logement accordés à des particuliers
par les établissements de crédit sans prendre de marge sur les opérations.
Du fait de la parfaite connexité entre les titres financiers qu’elle émet et les billets à ordre qu’elle
refinance, elle intervient de manière transparente au service des établissements de crédit. Le but de la société
est de promouvoir le secteur du financement du logement, sans rechercher de profit, en fonctionnant sur une
base non concurrentielle.
La société s’interdit de détenir toute participation et d’exercer toute activité ne correspondant pas à son
objet social. Elle s’interdit notamment de contracter des dettes ne correspondant pas à cet objet.
Elle peut cependant contracter des dettes ayant le caractère de fonds propres au sens de la réglementation
prudentielle. Elle peut également, dans le cas de la défaillance d’un établissement emprunteur, après accord du
conseil d’administration, contracter tout endettement rendu nécessaire par la situation.
21.2.2. Administration et contrôle de la société (Titre III des statuts)
L’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont régis par les articles 13 à 17 des
statuts.
L’organisation et le fonctionnement de la direction générale sont régis par les articles 18 à 19 des statuts.
L’article 20 régit la nomination, le statut et le rôle du commissaire du gouvernement. L’article 21 fixe le
nombre de commissaires aux comptes et les conditions de nomination des commissaires aux comptes suppléants.
21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes
Il n’existe pas de titres comportant des droits de contrôle spéciaux. Le capital social de l’émetteur est
uniquement composé d’actions ordinaires. Toutes les actions sont obligatoirement nominatives.
Les statuts comportent des dispositions spécifiques à l’émetteur :
- Article 6 des statuts, 3
ème
§ : Le nombre d’actions à détenir par chaque actionnaire doit être proportionnel
à l’exigence en fonds propres réglementaires relative aux refinancements accordés par la société à cet
actionnaire.
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
- Article 9 des statuts, § 3 à 8 : Afin que le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire soit
proportionnel à l’exigence en fonds propres réglementaires relative à l’encours des refinancements qui
lui sont accordés par la société, chaque actionnaire s’engage à acquérir ou à céder le nombre d’actions
nécessaires auprès des actionnaires (ou de l’actionnaire) présents ou futurs désignés par la société.
Si le respect de cette proportion au niveau d’un ou plusieurs actionnaires impose une ou plusieurs
cessions d’actions, chaque actionnaire cède ou acquiert à la demande de la société, le nombre d’actions
nécessaire au respect de cette proportion. Les éventuels rompus sont répartis selon la règle du plus
fort reste.
Lorsque la modification de la proportion d’actions à détenir par chaque actionnaire résulte de l’évolution
des encours de crédits refinancés par la société, les acquisitions ou cessions sont effectuées au moins
une fois par an, dans un délai de trente jours suivant l’approbation des comptes annuels de la société
par l’assemblée générale et chaque fois que le conseil d’administration le décide.
Lorsque la modification résulte en tout ou partie d’une augmentation de la pondération des encours
dans le calcul des exigences réglementaires en fonds propres, notamment en cas de dégradation de la
notation financière des billets à ordre émis par un ou plusieurs actionnaires ou d’évolution des règles
afférentes aux ratios prudentiels applicables à la société, les acquisitions ou cessions sont effectuées
dans un délai de quarante-cinq jours suivant ladite modification.
Les acquisitions ou cessions sont réalisées sur la base d’un prix unitaire de l’action égal au quotient :
- de la valeur nette comptable de la société déterminée à partir de ses capitaux propres (hors FRBG)
présentés dans les comptes sociaux les plus récents : (i) soit au 31 décembre précédent, dans le
document de référence annuel de la société (ii) soit au 30 juin précédent, dans les comptes arrêtés par
le conseil d’administration et ayant fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.
Cette valeur comptable tient compte d’éventuels répartitions ou apports réalisés entre la date de la
situation de référence et la date de l’opération d’acquisition ou de cession.
- par le nombre d’actions composant le capital social à la date de référence visée à l’alinéa précédent.
Le prix total pour chaque cession est payé au plus tard au jour de l’inscription en compte de la cession,
l’acquéreur faisant par ailleurs son affaire personnelle du paiement des droits d’enregistrement exigibles.
- Article 12 des statuts : Chaque actionnaire est tenu d’apporter à la société les sommes nécessaires pour
lui assurer le montant de fonds propres fixé par l’assemblée générale ordinaire dans le respect de la
réglementation bancaire. Ces apports correspondent :
- soit à la souscription ou l’achat d’actions de la société, comme évoqué aux articles 6 à 9 ;
- soit à l’octroi de prêts à la société ou à l’acquisition d’instruments de dette émis par la société, ayant
le caractère de fonds propres au sens de la réglementation prudentielle. Ces prêts et instruments
sont ci-après dénommés les fonds propres complémentaires.
Ces apports sont répartis pour chaque actionnaire et pour chacune des catégories ci-dessus, au prorata
des exigences en fonds propres réglementaires relatives à l’encours des billets de mobilisation qu’il
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
aura refinancé ou avalisé auprès de la société.
Lorsqu’il est décidé d’appeler des fonds propres complémentaires auprès des actionnaires, sous réserve
des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social,
le conseil d’administration en détermine les caractéristiques, le montant et les conditions de leur appel.
Le conseil d’administration peut également décider de convertir les fonds propres complémentaires en
capital, intégralement ou partiellement. Cette décision est mise en œuvre conformément aux statuts, à la
réglementation prudentielle et à la loi. Le cas échéant, cette mise en œuvre intervient après autorisation
de l’autorité prudentielle.
En outre, chaque actionnaire est tenu de fournir à la société, à titre d’avance de trésorerie, les sommes
nécessaires à son fonctionnement dans les limites et conditions fixées par le conseil d’administration,

La répartition de ces avances entre les actionnaires est faite au prorata des encours refinancés.
L’actionnaire qui ne verse pas les sommes nécessaires aux dates prévues est de plein droit et sans mise
en demeure préalable, redevable à la société d’une indemnité dans les conditions fixées par l’assemblée
générale ordinaire.
- Article 23 des statuts, 2
ème
§ : Chaque membre de l’assemblée dispose, sous réserve de l’application de
la loi aux assemblées générales assimilées aux assemblées constitutives, du nombre de voix suivant :


le capital social.

représentatives du capital social, aura un nombre de voix égal à 1.000 augmenté d’une voix par




- Le nombre de voix ainsi déterminé sera arrondi, s’il y a lieu, au nombre entier immédiatement
supérieur.
- Article 27 des statuts : Un règlement intérieur, arrêté par le conseil d’administration, précise les
dispositions régissant l’activité de la société et certains engagements de ses actionnaires. Il complète
les statuts et les explicite. Il est signé par les actionnaires ou les établissements engagés à le devenir.
21.2.4. Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires
Les modifications statutaires sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire.
21.2.5. Assemblées générales
Les assemblées générales d’actionnaires sont régies par les articles 22 à 24 des statuts.
21.2.6. Dispositions statutaires pouvant empêcher un changement de contrôle
Il n’existe pas de titres comportant des droits de contrôle spéciaux.
La règle d’attribution des droits de vote édictée à l’article 23 des statuts est destinée à maintenir
l’indépendance de la CRH (texte au 21.2.3. supra).
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
21.2.7. Dispositions statutaires fixant un seuil au-dessus duquel toute participation doit être divulguée
Les statuts ne comportent pas de dispositions statutaires fixant un seuil au-dessus duquel toute participation
doit être divulguée.
21.2.8. Conditions imposées par les statuts régissant les modifications du capital lorsque ces conditions
sont plus strictes que la loi ne le prévoit
Les statuts ne prévoient pas de conditions statutaires spécifiques concernant les modifications du capital
et des droits sociaux.
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CHAPITRE 22
CONTRATS IMPORTANTS
Il n’existe pas à la date de dépôt du présent document, de contrats autres que ceux conclus dans le cadre
normal des affaires et pouvant conférer à un membre de la société un droit ou une obligation pouvant avoir
une incidence importante sur la capacité de la CRH à remplir ses obligations à l’égard des détenteurs de ses
titres d’emprunts.
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
CHAPITRE 23
INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS
ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS
Le présent document ne contient pas de déclaration ou de rapport provenant de tiers ou d’experts.
23.1. DÉCLARATION OU RAPPORT D’EXPERT
Sans objet.
23.2. ATTESTATION DE TIERS
Sans objet.
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
CHAPITRE 24
DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Les prospectus, les documents de référence et le document d’enregistrement universel (ces deux
derniers documents contenant les statuts) peuvent être consultés sur le site Internet de la CRH :
http://www.crh-bonds.com
Ces documents peuvent être obtenus gratuitement et sans engagement
en les demandant à la CRH,
par téléphone au + 33 1 42 89 49 10
par télécopie au + 33 1 42 89 29 67
par courriel : crh@crh-bonds.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
CRH

3, rue La Boétie
75008 PARIS
L’acte constitutif de la société peut être consulté en version papier au siège social
de la société.
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CHAPITRE 25
INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
L’émetteur n’a aucune participation dans une société.
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
ANNEXE 1
ARTICLE 13 DE LA LOI N° 85-695 DU 11 JUILLET 1985
(Complété par l’article 36 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
Journal Officiel du 16 juillet 2006
et modifié par l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021)
I. - Abrogé
II. - Des emprunts obligataires peuvent être émis par le détenteur de billets à ordre régis par les articles L. 313-42
à L. 313-49-1 du code monétaire et financier.
III. - Les emprunts obligataires mentionnés au II peuvent être émis par un établissement de crédit spécialisé
mentionné à l’article L. 513-1 du code monétaire et financier ayant reçu un agrément spécial par arrêté du
ministre chargé de l’économie. Cet établissement peut également recueillir d’autres ressources dont le contrat
ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 du code monétaire et financier
ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne le
privilège défini aux IV et V.
IV. - Les sommes provenant des billets à ordre ci-dessus, ou des créances résultant de la réalisation des droits
attachés à ces billets, y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités
d’assurance relatifs à ces actifs, les instruments financiers mentionnés à l’article L. 513-10 du code monétaire
et financier, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués auprès
d’établissements de crédit par l’établissement mentionné au III, à l’exception des investissements et revenus
y afférents correspondant au placement du capital social et des réserves qui n’entrent pas dans l’assiette du
privilège, sont affectées, par priorité et en toutes circonstances, au service du paiement en intérêts et en capital
des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées au III. Les dispositions du livre VI
du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur
le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l’application du présent IV.
V. - Lorsque l’établissement mentionné au III fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaires ou d’une procédure de résolution ouverte conformément à l’article L. 613-49 du code
monétaire et financier, les emprunts obligataires et les autres ressources privilégiées mentionnées au III sont
payés à leur échéance contractuelle et, jusqu’à l’entier désintéressement des titulaires des emprunts obligataires
et des autres ressources privilégiées mentionnées au III, nul autre créancier de l’établissement mentionné au
III ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de l’établissement, en principal et intérêt
courus et futurs, qui sont compris dans l’assiette du privilège définie au IV. Si l’assiette du privilège ne suffit
pas à désintéresser les titulaires des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées
au III, ces derniers disposent d’une créance sur l’établissement mentionné au III du même rang que les créan-
ciers chirographaires. Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures
judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à
l’application du IV.
Les règles définies aux IV et V s’appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées au II, ainsi qu’aux
sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l’article L. 513-15 du code monétaire et financier.
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VI. - L’établissement mentionné au III est régi par les dispositions des I bis, III et IV de l’article L. 513-2, du
3 de l’article L. 513-11 et des articles L. 513-8 à L. 513-10, L. 513-12, L. 513-15 à L. 513-26-1 du code mo-
nétaire et financier. Pour l’application de ces articles, toute référence au privilège défini aux 1 et 2 de l’article
L. 513-11 du code monétaire et financier doit être interprétée comme une référence au privilège défini aux IV
et V du présent article.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ARTICLE L. 513-1
PARTIE LÉGISLATIVE
Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l’article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opéra-
tions de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision
d’agrément qui les concerne.
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ANNEXE 1 (Suite 1)
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ANNEXE 1 (Suite 2)
DÉCRET N° 2021-898 DU 6 JUILLET 2021
Chapitre II : Dispositions relatives à la caisse de refinancement de l’habitat (Article 5)
Article 5
1° Le décret n° 85-854 du 7 août 1985 est abrogé ;
2° L’établissement mentionné au III de l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est régi par les dispo-
sitions des articles R. 513-1-A, R. 513-7 à R. 513-11, R. 513-14 à R. 513-18 du code monétaire et financier.
Pour l’application de ces articles, toute référence au privilège défini aux 1 et 2 de l’article L. 513-11 du code
monétaire et financier doit être interprétée comme une référence au privilège défini au IV et au V de l’article
13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Les billets à ordre mentionnés au II de l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 émis par l’établissement
mentionné au III du même article sont régis par les dispositions des articles R. 313-20, R. 313-22, R. 313-24,
R. 313-25 et R. 313-25-1 du code monétaire et financier.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 7 à 8)
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Toutefois, les dispositions de l’article R. 513-8-1 ne s’appliquent pas aux obligations foncières, aux obligations
de financement de l’habitat et aux obligations mentionnées au III de l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 émises avant cette date.
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ANNEXE 2
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ARTICLES L.313-42 À L.313-49-1
PARTIE LÉGISLATIVE
Codifiant les dispositions de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1969 modifiée par la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985, par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,
par l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008
par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
par l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
et par l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
Paragraphe 3
Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées
Art. L. 313-42.
Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de
crédit ou les sociétés de financement pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d’un
bien immobilier situé en France ou dans les autres États de l’Espace économique européen et garanties :
- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins
équivalente ;
- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou
une entreprise d’assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi
par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
en application des dispositions de l’article L. 511-44 et n’entrant pas dans le périmètre de consolidation défini
à l’article L. 233-16 du code de commerce dont relève l’établissement de crédit ou la société de financement
émetteur du billet à ordre.
Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1
er
janvier 2002, les
conditions prévues au I de l’article L. 513-3 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances
excède celui des billets à ordre qu’elles garantissent.
Art. L. 313-43.
Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à ces contrats qui ont pu être
passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l’emprunteur pour assurer
le respect de ses obligations, s’il existe de tels effets, doivent être mis par l’établissement prêteur à la disposi-
tion du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en
capital du billet à ordre.
L’établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet
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à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nomi-
native, visant les articles L. 313-42 à L. 313-49, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets
ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.
Art. L. 313-44.
I.- Sauf application de l’article L. 313-46, l’organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre
disposition des créances mentionnées à l’article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur rem-
boursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans
discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d’autres
titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues à l’article L. 313-43.
II.- Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont subs-
titués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l’organisme prêteur recouvre la
libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les
effets prévus à l’article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de
ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.
Art. L. 313-45.
La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d’effets emporte, sans
autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs. Le gage ainsi constitué bénéficie des
dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40.
Le droit du porteur du billet à ordre s’exerce sur l’intégralité des créances nées au profit de l’organisme
prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du pré-
sent paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les
garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d’actes distincts des
contrats ou des effets.
Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l’organisme prêteur et, au cas où une
même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.
Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l’organisme prêteur ne peut trans-
mettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit.
Art. L. 313-46.
À défaut de paiement à l’échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés
à ce billet, et indépendamment des recours qu’il peut exercer contre l’organisme prêteur, le porteur du billet à
ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l’article
L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise
lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui
y sont attachés dans la limite des droits qu’il tient du billet à ordre qu’il a détenu.
Art. L. 313-47.
Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n’est exigée à l’appui des énonciations de
l’acte de mainlevée établissant qu’il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations
sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété
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ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l’article 2435 du Code civil, si l’acte de mainlevée
ne fait pas état de l’opération intervenue à leur profit.
Art. L. 313-48.
En garantie du paiement à l’échéance, soit du montant du billet à ordre mentionné à l’article L. 313-42,
soit du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à l’organisme prêteur de
mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme, avec leurs garanties, s’ajoutant à ceux
déjà mis à disposition en vertu de l’article L. 313-43, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent
donner lieu à la création de billets à ordre ayant les caractéristiques de ceux mentionnées à l’article L. 313-42.
Les contrats ainsi mis à titre de garantie à disposition du porteur d’un billet mentionné à l’article L.
313-42, sont indiqués à ce porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la procédure
décrite aux articles L. 313-43 et L. 313-44.
Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux articles
L. 313-45 à L. 313-47.
Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notam-
ment celles du livre VI du code de commerce. Ces dispositions s’appliquent aux mobilisations effectuées avant
le 29 juin 1999 en application des dispositions du présent paragraphe.
Art. L. 313-49.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les
établissements de crédit et les sociétés de financement des dispositions des articles L. 313-42 à
L. 313-48.
Art. L. 313-49-1.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la présente sous-section est applicable
aux sociétés de financement.
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ANNEXE 2 (Suite)
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ARTICLE L. 513-2 ET SUIVANTS
PARTIE LÉGISLATIVE
SECTION 2 DU CHAPITRE III
LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
Art. L. 513-2 (extrait)
I bis.– Pour le financement des activités mentionnées au I, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des
obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, dans des conditions et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’État.
III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires
à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
Art. L. 513-3 (extrait)
I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis :
1. D’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équi-
valente ;
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sous réserve que le
prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d’un bien immobilier, d’un cautionnement d’un
établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurance, lesquelles relèvent
au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de
crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de
l’article L. 511-44 et n’entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l’article L. 233-16 du code
de commerce dont relève la société de crédit foncier.
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Art. L. 513-8
Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 513-9
Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre sur leur site internet des informations relatives à leurs
émissions d’obligations foncières et d’autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-
2 permettant aux investisseurs d’apprécier le profil des prêts, titres, dépôts et expositions à financer ainsi que
les risques associés.
Elles communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque trimestre, des informations sur
leurs émissions d’obligations foncières et d’autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article
L. 513-2.
Les listes des informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont précisées par arrêté du ministre
chargé de l’économie.
Art. L. 513-10
Afin d’assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-
3 à L. 513-7, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l’article L.
513-11, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à
l’article L. 211-1.
Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier
pour la couverture de leurs éléments d’actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du
privilège mentionné à l’article L. 513-11, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à
terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l’actif, le
passif et le hors-bilan de ces sociétés.
Les sociétés de crédit foncier s’assurent que le volume des instruments financiers à terme auxquels elles ont
recours est adapté en cas de réduction du risque couvert et qu’ils sont résiliés lorsque le risque couvert disparaît.
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations men-
tionnées au II de l’article L. 513-2 ne bénéficient pas de ce privilège.
Les titres et sommes reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées
au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l’article L. 513-7.
Art. L. 513-11
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce :
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et dépôts mentionnés aux articles L.
513-3 à L. 513-7, y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités relatifs
à ces actifs, des instruments financiers mentionnés à l’article L. 513-10, le cas échéant après compensation,
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ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d’établissements
de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources
privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 ;
2. Lorsqu’une société de crédit foncier fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liqui-
dation judiciaires ou d’une procédure de résolution ouverte conformément à l’article L. 613-49, les créances
nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 sont payées à leur échéance
contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris
les intérêts résultant de contrats, quelle qu’en soit la durée. Jusqu’à l’entier désintéressement des titulaires des
créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se
prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de cette société, en principal et intérêts courus et futurs ;
3. Une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure de résolution
ouverte conformément à l’article L. 613-49 à l’encontre d’une société de crédit foncier n’a pas pour effet de
rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. No-
nobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation, suspension, modification ou compensation
d’un instrument financier à terme en cours conclu par la société de crédit foncier ne peut résulter du seul fait
d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d’une procédure de résolution
ouverte conformément à l’article L. 613-49 à son encontre.
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du
I de l’article L. 513-2 ainsi qu’aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l’article L. 513-15.
Art. L. 513-12
Le montant total des éléments d’actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments
de passif bénéficiant du privilège mentionné à l’article L. 513-11. Le ministre chargé de l’économie détermine
les modalités d’évaluation de ces éléments d’actif et de passif.
Art. L. 513-15
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou
des autres ressources prévus à l’article L.513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit
ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat, ou par un gestionnaire de crédits
mentionné à l’article L.54-11-1, sans préjudice de la possibilité d’externaliser cette gestion en la confiant à un
prestataire dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Art. L. 513-16
L’établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances
assimilées, titres et dépôts, est habilité à agir en justice tant en demande qu’en défense et à exercer toutes voies
d’exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.
Art. L. 513-17
En cas de changement de l’entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, titres,
expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.
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Art. L. 513-18
Les dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou
avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son
profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l’article L. 513-2.
Art. L. 513-19
Lorsqu’un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d’une société de crédit foncier,
conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l’article L. 613-25 sont applicables.
Art. L. 513-20
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce,
la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société détenant des actions
d’une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
Art. L. 513-21
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société chargée de la
gestion ou du recouvrement, pour le compte d’une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances
assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l’article L. 513-2, les contrats qui
prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions
contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Art. L. 513-22
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obliga-
tions leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre
II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adopter et mettre en œuvre des orientations dans le cadre
de sa mission de surveillance de l’émission d’obligations foncières.
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Art. L. 513-23
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis
parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre
ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de dé-
mission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d’expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si
l’empêchement n’a qu’un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l’empêchement a cessé, le titulaire
reprend ses fonctions après l’établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes
de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l’article L.
233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d’une société
contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12. Il vérifie que les apports faits
à une société de crédit foncier sont conformes à l’objet défini à l’article L. 513-2 et répondent aux conditions
prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7. En outre, pour les obligations foncières pour lesquelles la société de
crédit foncier souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d’obligation européenne garantie de qualité supé-
rieure mentionné à l’article L. 513-26-1, il vérifie, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l’économie, le respect des exigences de l’article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
Le contrôleur atteste les documents adressés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du
respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l’accomplissement de sa mission destiné
aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
Il assiste à toute assemblée d’actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d’administration ou le
directoire.
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret
professionnel à l’égard de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle il est tenu de signaler
immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de
nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d’exploitation de la société de crédit foncier. Le secret
professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et
les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l’article
L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de
la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette
révélation.
Il est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et
négligences par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
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Art. L. 513-24
Lorsque la société de crédit foncier fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce
au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l’article L. 513-11.
Les dispositions des chapitres II et IV du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables au contrô-
leur spécifique sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l’article L. 612-44. L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l’action prévue à l’article L. 823-7 du code de commerce.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-14 du code de commerce, le droit d’information du contrô-
leur peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la
gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations et autres
ressources, en application de l’article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient direc-
tement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
Art. L. 513-25
L’article L. 228-39 du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.
Art. L. 513-26
Par dérogation aux articles 1349 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de
crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie
des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par
cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés
de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur
disposition.
Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :

privilège à la date d’acquisition ;
2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute
la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. A défaut, elles sont annulées dans un
délai de huit jours ;
4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolution.
Art. L. 513-26-1

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
foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 qu’elles émettent dans
le respect des dispositions de la présente section.
-

513-2 qu’elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section et de l’article 129 du règlement
(UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
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
ANNEXE 3
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article R. 214-21 (extrait)
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
I. (extrait) – Un OPCVM ne peut investir plus de :

le même émetteur ;

la même entité ;
IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM :
1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou

ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un
pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de
l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou s’il s’agit de
titres émis par la caisse d’amortissement de la dette sociale ;

des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l’article L.
513-2, des obligations de financement de l’habitat émises par les sociétés de financement de l’habitat en
application du I de l’article L. 513-30, d’autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l’article
L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat
membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les
détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont inves-
ties, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations,
peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement
du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur. La dérogation prévue au
présent 2° s’applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l’objet exclusif
est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis
pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces
obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.


actifs de l’OPCVM.
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ANNEXE 3 (Suite)
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article R. 313-20 et suivants
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R. 313-20
I. – Une créance garantie au sens de l’article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions
de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

garantie est un bien immobilier commercial ;

prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans
le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l’acquisition d’un terrain à bâtir et la
construction de logements, à l’exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du
bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l’état d’achèvement ;

fonds de garantie à l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation ou de toute personne qui viendrait à s’y substituer.
Pour l’application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de
la réalisation d’un logement, la création ou la transformation d’une surface habitable, par agrandissement ou
par remise en état.
III. – L’évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite
par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Article R. 313-21
Abrogé.
Article R. 313-22
Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1
er
rang au sens de l’article
L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire
procéder à la vente de l’immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu’il se trouve et de se faire payer
sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
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Article R. 313-23
Abrogé.
Article R. 313-24
Pour l’application du 2° du I de l’article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un éta-
blissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurances détenant des capitaux propres
d’au moins 12 millions d’euros est caution solidaire.
Article R. 313-25
Le contrat d’émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l’objet exclusif est de refinan-
cer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement :
1° La finalité de la mobilisation ;
2° L’objet exclusif de l’établissement de crédit émetteur ;
3° La dérogation prévue au 2° du IV de l’article R. 214-21 ;
Le privilège dont bénéficie l’établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des
articles L. 313-42 à L. 313-49.
Article R. 313-25-1
L’émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets
à ordre mentionnés à l’article L. 313-42, remplit l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis
en application de l’article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille
pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l’article L. 411-2 et de l’article D. 411-1 ;
2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.
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ANNEXE 3 (Suite)
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article R. 513-1-A et suivants
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R. 513-1-A
L’agrément de société de crédit foncier est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du
I de l’article L. 513-2 font l’objet d’un programme défini eu égard aux caractéristiques légales et contractuelles
des titres, soumis à l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions dé-
finies par cette Autorité.
La demande d’agrément adressée à l’Autorité comporte au moins les éléments relatifs :
Au programme d’activité indiquant l’émission des obligations foncières ou des autres ressources pri-
vilégiées mentionnées au 2° du I de l’article L. 513-12 ;
Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne
l’autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de
la société ;
A la direction et au personnel se consacrant au programme d’obligations foncières qui possèdent les
qualifications et les connaissances nécessaires concernant l’émission d’obligations foncières et la gestion
d’une société de crédit foncier ;
Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société satisfaisant aux exigences ap-
plicables énoncées aux dispositions de la présente section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre V de la partie législative.
Article R. 513-7
La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de
180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets
afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l’article L. 513-10.
Le besoin de trésorerie est couvert par :
1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles 10, 11 et 12 du règlement
délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont
émis ni par la société de crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu’il ne s’agisse d’une entité
du secteur public au sens de l’article 116 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 qui n’est pas
un établissement de crédit, ni par une filiale de son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou
une entité similaire soumise au droit d’un État membre de l’Union européenne avec laquelle elle a des
liens étroits ;
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
2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s’ils bénéficient du meilleur ou deuxième
meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44, ou des dépôts à court
terme auprès d’établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit, du deuxième
meilleur ou troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de
crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44.
Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013
du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la couverture des besoins de trésorerie.
Lorsque l’actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et expositions à court terme sur des établisse-
ments de crédit, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23
à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l’évaluation des besoins de trésorerie, non des
flux prévisionnels des créances inscrites à l’actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs
reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Pour les obligations foncières dont la date d’échéance est prorogeable, le calcul des flux prévisionnels de
principal peut être fait sur la base de la date d’échéance prorogée conformément aux modalités contractuelles
de l’obligation foncière.
Article R. 513-8
La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privi-
légiées par les éléments d’actif, y compris les sommes à recevoir au titre des instruments financiers à terme

du ministre chargé de l’économie.
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-38
à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s’il s’agit d’actifs liquides et expositions
à court terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances
mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites
définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même
ensemble consolidé que cette société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013
du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du ratio de couverture.

ne sont pas soumis aux limites applicables aux expositions sur des établissements de crédit définies à l’article
R. 513-6 et ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites.
Article R. 513-8-1
Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable,
l’échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants :
1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts d’un
prêt, octroyé par la société de crédit foncier à un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou
le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L.
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
313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paie-
ment, par l’établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon
les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;
2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts de
l’obligation foncière, par la société de crédit foncier ;
3° Lorsqu’un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis
par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou
des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou lorsqu’un
établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités
définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires ou d’une procédure de résolution ouverte conformément à l’article L. 613-49 ;
4° Lorsqu’une société de crédit foncier fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires ou d’une procédure de résolution ouverte conformément à l’article L. 613-49.
Ces cas de prorogation de l’échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l’obligation foncière.
La date d’échéance finale de l’obligation foncière peut être déterminée à tout moment.
Dans les cas mentionnés au 4°, les prorogations de l’échéance n’affectent pas le classement des investisseurs
en obligations foncières ou n’inversent pas l’ordre de l’échéancier initial de maturité des obligations foncières.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions sont entrées en
vigueur le 8 juillet 2022. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux obligations foncières, aux obliga-
tions de financement de l’habitat et aux obligations mentionnées au III de l’article 13 de la loi n° 85-695 du
11 juillet 1985 émises avant cette date.
Article R. 513-9
Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l’émission d’emprunts ou par
des ressources bénéficiant du privilège défini à l’article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le
document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou dans tout document équivalent
requis pour l’admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l’attestation prévue au
IV de l’article R. 513-16.
Article R. 513-10
Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 513-11 comprennent les frais d’assurance et de
cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l’accession sociale et la propriété mentionné à l’article
L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes dues au dépositaire de l’émission ainsi que
celles afférentes à l’expertise des créances, à l’entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de
la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres
frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des
créanciers privilégiés.
Article R. 513-11
Le bordereau, mentionné à l’article L. 313-23, par lequel s’effectue la cession des créances détenues par une
société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
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
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L.
515-13 à L. 515-33 (1) ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit ou de la société de financement béné-
ficiaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette
désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du
montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de
les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus,
le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Article R. 513-14
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les gestionnaires de crédit mentionnés à l’article
L. 54-11-1 liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l’article L. 513-15 identifient les
personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l’application des contrats détenus par
cette dernière société, y compris ceux de leurs prestataires éventuels. Ils incluent dans le plan préventif de réta-
blissement prévu à l’article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l’ensemble des moyens techniques
et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent article.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur
le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent décret
jusqu’à ce qu’elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu’au 29 juin 2024.
Article R. 513-15
Lorsque, en application de l’article L. 511-10, une société sollicite de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution l’agrément nécessaire à l’obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l’Autorité
le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu’elle propose de nommer.
En cas d’avis non conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de
crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
Article R. 513-16
I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des
états attestés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu’ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier
adressent leur proposition à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin
du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
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
II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme
normal achève le mandat de celui qu’il remplace.
III. – Les dispositions de l’article R. 821-176 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique.
La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception lorsqu’elle émane de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l’article L. 513-12 sur la base d’un pro-
gramme trimestriel d’émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l’article L. 513-11. Il atteste
du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur
unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d’euros, ou son équivalent dans l’unité monétaire de l’émission.
Article R. 513-17
Le délai mentionné au 3° de l’article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au rè-
glement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie
auprès de la Banque de France.
Article R. 513-18
Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu’elle a accordés ou acquis. Cet état
fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des
créances privilégiées.
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ANNEXE 3 (Suite)
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Arrêté du 17 février 2014
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ANNEXE 4
RÈGLEMENT CRBF 99-10
RELATIF AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
ET AUX SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT DE LHABITAT
modifié par les règlements n° 2001-02 du 26 juin 2001
et n° 2002-02 du 15 juillet 2002
et par les arrêtés du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
du 7 mai 2007, du 23 février 2011, du 26 mai 2014, du 3 novembre 2014,
du 25 juillet 2021 et du 1er décembre 2022
Chapitre I- De l’évaluation des biens immobiliers
Article 1.
Les biens immobiliers financés ou apportés en garantie au sens des articles L. 513-3 et L. 513-29 du code mo-
nétaire et financier font l’objet d’une évaluation prudente excluant tout élément d’ordre spéculatif.
L’évaluation prudente s’entend comme une évaluation égale ou similaire à la valeur initiale du bien financé ou
apporté en garantie, hors droits et frais, au moment de la constitution de la sûreté sur le bien immobilier ou au
moment de l’acquisition initiale des prêts par la société de crédit foncier ou par la société de financement de
l’habitat ou de leur apport en garantie, et réévalué périodiquement conformément à l’article 3.
Article 2.
L’évaluation prudente est réalisée sur la base des caractéristiques durables à long terme de l’immeuble, des
conditions de marché normales et locales, de l’usage actuel de l’immeuble et des autres usages qui pourraient
lui être donnés.
Cette valeur est déterminée par un évaluateur indépendant et qualifié, par écrit de manière impartiale, claire,
transparente et objective.
Au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans le panier de couverture par la société de crédit foncier
ou par la société de financement de l’habitat ou au moment de leur apport en garantie, la valeur courante ne
peut être supérieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire.
Par dérogation, pour les biens immobiliers à usage d’habitation, l’évaluation peut être fondée sur le coût total
de l’opération initiale lorsque ce coût est inférieur à 600 000 euros ou lorsque l’ensemble des prêts immobiliers
financés par la société de crédit foncier ou par la société de financement de l’habitat et garantis par l’immeuble
évalué présente un capital unitaire restant dû, apprécié au moment de l’acquisition de ces prêts ou de leur apport
en garantie, inférieur à 480 000 euros.
Le coût total de l’opération s’entend comme la somme du montant du projet financé et de l’apport personnel,
après déduction des droits, des frais de notaire et de négociation.
Article 3.
Après leur acquisition ou apport en garantie, l’évaluation des biens immobiliers est réexaminée dans le cadre
du système de mesure des risques auquel sont assujetties les sociétés de crédit foncier et les sociétés de finan-
cement de l’habitat au titre de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur
de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution :
a) Pour les biens immobiliers à usage d’habitation, cet examen est effectué annuellement selon une mé-
thode statistique ;
b) Pour les biens immobiliers à usage professionnel pour lesquels l’ensemble des prêts immobiliers ap-
partenant à la société de crédit foncier et garantis par le bien évalué présente un capital unitaire restant dû

annuellement et peut être effectué par l’utilisation d’une méthode statistique ;
c) Pour les biens immobiliers à usage professionnel dont le coût d’achat ou la dernière valeur estimée est
inférieur à 600 000 euros et lorsque l’ensemble des prêts appartenant à la société de crédit foncier et ga-
rantis par le bien évalué présente un capital unitaire restant dû supérieur à 480 000 euros, cet examen est
individuel et effectué tous les trois ans. Entre deux examens individuels, la valeur de ces biens immobiliers
est réexaminée annuellement selon une méthode statistique ;
d) Pour les biens immobiliers à usage professionnel dont le coût d’achat ou la dernière valeur estimée
est supérieur à 600 000 euros et lorsque l’ensemble des prêts appartenant à la société de crédit foncier et
garantis par le bien évalué présente un capital unitaire restant dû supérieur à 480 000 euros, cet examen
est annuel et individuel.
Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements signi-
ficatifs.
Une méthode statistique peut être utilisée. Elle vise à définir un coefficient de réajustement fixé compte
tenu du marché immobilier et de son évolution sur la base des indices de variation des prix de l’immobi-
lier publiés, par des instances officielles ou similaires, telles que des plateformes de données de marché,
les plus appropriés au moment de la réévaluation, en terme de contenu et de date. Elle peut notamment
conduire à réévaluer un bien immobilier à partir de l’évolution, sur la période considérée, des prix immo-
biliers constatés par un indice reflétant les transactions immobilières pertinentes. Dans ce cas, la méthode
doit s’assurer que la valeur réévaluée ainsi obtenue est inférieure ou égale à la valeur de marché ou à la
valeur hypothécaire à la date de réévaluation.
La méthode statistique utilisée doit être définie par écrit de manière claire, transparente, impartiale, ob-
jective et contrôlable à partir d’une piste d’audit reprenant créance par créance, la valeur initiale des biens
immobiliers telle que définie à l’article 2 ainsi que l’indice de variation des prix de l’immobilier publiés
par des instances officielles ou similaires.
Article 4.
La valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l’expérience néces-
saires ; et l’évaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant à l’octroi de crédit, ne tient
pas compte des éléments spéculatifs dans l’évaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté
et établit la valeur de l’actif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente, tel que précisé
aux articles R. 313-17 à R. 313-19, D. 313-20 du code de la consommation.
Article 5.
Les modes et les résultats d’évaluation des biens immobiliers ainsi que les méthodes de réexamen périodique
de leur valeur accompagnée d’une piste d’audit, telle que précisée à l’article 3, sont tenus à la disposition du
contrôleur spécifique, mentionné à l’article L. 513-23 du code monétaire et financier, qui se prononce sur leur
validité. Ils sont publiés simultanément aux comptes annuels accompagnés de l’appréciation du contrôleur
spécifique. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger leur modification.
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Article 5 bis.
Les prêts financés par les sociétés de crédit foncier et par les sociétés de financement de l’habitat font l’objet
d’une documentation appropriée.
Article 5 ter.
Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat disposent de procédures leur permet-
tant de vérifier que les biens immobiliers apportés en garantie font l’objet d’une assurance adéquate contre le
risque de dommage et que la créance d’indemnité d’assurance fait l’objet d’une inclusion dans les actifs de la
société conformément à l’article L. 513-11 du code monétaire et financier.
Chapitre II- De l’évaluation des éléments d’actif et de passif
Article 6.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporai-
rement aux dispositions de l’article R. 513-8 du code monétaire et financier en lui impartissant un délai pour
régulariser sa situation.
Article 7.
Les éléments repris dans le calcul du ratio mentionné à l’article R. 513-8 du code monétaire et financier sont
extraits de la comptabilité sociale des établissements assujettis selon les règles fixées par le règlement de l’Au-
torité des normes comptables n° 2014-07 du 26 novembre 2014 susvisé.
Article 8.
Le dénominateur du ratio mentionné à l’article R. 513-8 du code monétaire et financier est constitué par les
obligations foncières, ou les obligations de financement de l’habitat, ainsi que toutes les autres ressources bé-
néficiant du privilège défini à l’article L. 513-11 du code monétaire et financier, y compris les dettes rattachées
à ces éléments et les dettes résultant des frais annexes mentionnés au troisième alinéa du même article, les
sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l’article L. 513-15 du même code et les sommes dues
au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini à l’article L. 513-11 du même code ,
ainsi que les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d’obligations foncières
ou de financement de l’habitat.
Les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d’obligation foncières ou de
financement de l’habitat peuvent être définis comme un pourcentage, dont les modalités seront fixées par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 9.
Le numérateur du ratio mentionné à l’article R. 513-8 du code monétaire et financier est constitué par l’en-
semble des éléments d’actifs, expositions ou créances apportées en garantie, y compris les sommes à recevoir,
le cas échéant après compensation, au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini
à l’article L. 513-11, affectés des pondérations suivantes :

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le périmètre de consolidation dont relève la société de crédit foncier ou la société de financement de
l’habitat ; et dans les conditions de notation fixées en annexe au présent règlement ;


jeu de la garantie ;

d’actifs éligibles, à hauteur de la partie éligible au refinancement.
Les actifs de la société permettant de remplir l’obligation de couverture englobent toute sûreté reçue en rapport
avec des positions sur instruments financiers à terme.
Lorsque l’exposition à l’actif sur les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 513-8 du code


non privilégiées et des éventuels actifs reçus en garantie, nantissement ou pleine propriété en application des
articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier
face à cette exposition, ces actifs étant alors retenus selon les pondérations fixées au présent article.
Article 10.
Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat déclarent au 31 mars, au 30 juin, au
30 septembre et au 31 décembre de chaque année, les éléments suivants :
- le ratio mentionné à l’article R. 513-8 du code monétaire et financier ;
- les éléments de calcul de la couverture de leurs besoins de trésorerie mentionnée à l’article R. 513-7
du code monétaire et financier ;
- l’écart de durée de vie moyenne entre les actifs et passifs considérés à l’article 12 du présent règlement ;
- l’estimation mentionnée à l’article 12 du présent règlement de couverture des ressources privilégiées
jusqu’à leur échéance au regard du gisement d’actifs éligibles disponibles et de prévisions de nouvelle
production sous des hypothèses conservatrices, ainsi que leurs modalités d’élaboration ;
- les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l’article 12 bis sur les contrats de
dérivés.
Elles déclarent également annuellement des informations sur leurs émissions d’obligations foncières et de
financement de l’habitat, et notamment les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeable. Les
modalités relatives aux informations à transmettre sur les contrats de dérivés et les émissions sont fixées par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les informations doivent être transmises y compris en cas d’insolvabilité ou de résolution et pourront faire
l’objet de demandes ad hoc plus fréquentes.
Article 11.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer à ce qu’une pondération soit appliquée à un
élément d’actif si elle estime qu’il ne remplit pas les conditions fixées.
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Chapitre III- Des normes de gestion spécifiques aux sociétés de crédit foncier
Article 12.
Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat doivent disposer d’un système de
-
vembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des
services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution . La docu-
mentation et les rapports qui, en application de l’arrêté du 3 novembre 2014, doivent être mis à la disposition
des dirigeants effectifs au sens du a de l’article 10 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne
des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises
au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’organe de surveillance au sens du b de
l’article 10 du même arrêté, du secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des
commissaires aux comptes ou qui doivent leur être adressés, doivent aussi être mis à la disposition ou adressés
au contrôleur spécifique.
Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat maintiennent une durée de vie moyenne
des actifs éligibles considérés à concurrence du montant minimal nécessaire pour satisfaire le ratio de couverture
mentionné à l’article R. 513-8 du code monétaire et financier n’excédant pas de plus de dix-huit mois celle
des passifs privilégiés. Lorsque l’actif, hors titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides tels que
cités à l’article L. 513-7 du code monétaire et financier, comprend des créances garanties en application des
articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, la société tient compte, pour le
calcul de cet écart, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine
propriété. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut relâcher cette contrainte dans le cas d’un
nouveau programme ou d’un programme en extinction et en informe le contrôleur spécifique. Les sociétés de
crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat estiment, sur la base d’un plan annuel de couverture
approuvé par l’organe délibérant et soumis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le niveau de
couverture des ressources privilégiées jusqu’à leur échéance au regard du gisement d’actifs éligibles dispo-
nibles et de prévisions de nouvelle production sous des hypothèses conservatrices. Ce niveau de couverture fait
l’objet d’un examen du contrôleur spécifique qui attire l’attention des dirigeants et de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dans le cas où il jugerait qu’il ferait encourir des risques excessifs aux créanciers
privilégiés, au regard, notamment, des durées de vie moyennes de l’actif et du passif, de leurs écarts absolus,
ainsi que des justifications des changements dans les hypothèses retenues - notamment en matière de taux de
remboursement anticipé, de nouvelles productions d’actifs éligibles et de performance des actifs garantissant
les passifs privilégiés. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger leur modification. Les
établissements ne respectant pas les obligations du présent alinéa au 30 juin 2014 disposent d’un délai de mise
en conformité jusqu’au 31 décembre 2015.
Article 12 bis.
Les contrats dérivés conclus par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat doivent
respecter les exigences suivantes :
- les contrats dérivés sont inclus dans les actifs de la société exclusivement à des fins de couverture des
risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque
couvert disparait ;
- les contrats dérivés sont suffisamment documentés et standardisés selon les pratiques de marché en
vigueur ;
- les contrats dérivés ne peuvent pas être résiliés en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement
de crédit qui a émis des obligations foncières ou de financement de l’habitat.
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Article 12 ter.
Le niveau de congruence de taux entre l’actif et le passif fait l’objet d’un examen annuel de la part du contrôleur
spécifique qui attire l’attention des dirigeants et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas
où il jugerait que ce niveau ferait encourir des risques excessifs aux créanciers privilégiés.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précisera les règles de prise en compte et valorisation des
instruments financiers à terme.
Article 13.
Conformément au 7° de l’article L. 611-1 du code monétaire et financier, les sociétés de crédit foncier et les
sociétés de financement de l’habitat publient les informations relatives à la qualité de leurs actifs financés et,
respectivement, à leur encours d’obligations foncières et de financement de l’habitat. Ces informations portent
notamment sur :
- les caractéristiques et la répartition géographique des prêts ou expositions et des garanties,
- leur méthode de valorisation ;
- le montant des impayés ;
- la répartition des créances par montant et par catégorie de débiteurs ;
- une liste des numéros internationaux d’identification des titres pour toutes les émissions d’obligations
foncières et d’obligation de financement de l’habitat ;
- la proportion des remboursements anticipés ;
- le risque de marché, notamment le risque de taux d’intérêt et le risque de change et les risques de crédit
et de liquidité de façon détaillée ;
- la structure des échéances des actifs financés et des obligations foncières et de financement de l’habitat
respectivement, y compris un aperçu des déclencheurs de prorogation de l’échéance le cas échéant ;
- les conséquences de l’insolvabilité ou de la résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obliga-
tions foncières ou de financement de l’habitat sur la prorogation d’une échéance ;
- le rôle relatif à la prorogation d’échéance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformé-
ment à l’article R. 513-8-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, de l’administrateur spécial ;
- les niveaux de couverture requis et disponibles, ainsi que les niveaux de sur-nantissement légal,
contractuel et volontaire. Ces informations font l’objet d’un rapport transmis à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
Article 13 bis.
En application de l’article L. 513-9 du code monétaire et financier, les informations mentionnées au premier
alinéa de l’article 13 sont publiées dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du trimestre. La publication
s’effectue au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans tout journal habilité à recevoir des annonces
légales, ou sur le site internet de la société.
Article 14.
Les instruments financiers à terme mentionnés à l’article L. 513-10 du Code monétaire et financier doivent
répondre aux conditions posées par l’article 2514-1 ou par l’article 2522-1 b ou c du règlement de l’Autorité
des normes comptables n° 2014-07 du 26 novembre 2014 susvisé.
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Chapitre IV- Des plans de transfert liés à la poursuite du recouvrement des créances et à l’application
des contrats détenus par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat
Article 15.
Conformément à l’article R.513-14 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés
de financement liés à une société de crédit foncier ou à une société de financement de l’habitat par un contrat
mentionné à l’article L.513-15 du code monétaire et financier identifient les personnels et les moyens nécessaires
au recouvrement des créances et à l’application des contrats détenus par la société de crédit foncier ou la société
de financement de l’habitat. Dans le cas où ces tâches sont externalisées au sens du q et du r de l’article 10 de
l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services
de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les personnels et moyens ainsi identifiés incluent ceux des prestataires. Ils sont également tenus de
mettre en place un plan de transfert intégrant les modalités de transfert de l’ensemble des moyens techniques
et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement des créances et de le mettre à jour au
moins une fois par an.
Le contrôleur spécifique vérifie annuellement l’existence des éléments devant être mentionnés dans le plan
de transfert. La liste des éléments devant être mentionnés dans le plan de transfert sont fixés par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan de transfert est également communiqué à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
Chapitre V- De l’octroi et du contrôle des labels
Article 16.


de mise en œuvre de ces missions sont précisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Elle assure la publication de la liste des obligations pouvant utiliser ces labels.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 17- Le présent règlement est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 1er décembre 2022, sous réserve des adaptations
suivantes :
1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes
applicables localement ;
3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par
les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
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ANNEXE 5
C.R.H. - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT
STATUTS
TITRE I – FORME JURIDIQUE – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE
SIÈGE SOCIAL - DURÉE
Art. 1
er
. FORME JURIDIQUE
La société est de forme anonyme. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
ainsi que par les présents statuts et le règlement intérieur qui leur est annexé.
Art. 2. OBJET
La société a pour objet :
- de refinancer au profit des actionnaires ou des établissements de crédit engagés à le devenir selon les
modalités prévues aux articles 6 à 9 ci-après, les billets à ordre souscrits ou avalisés par ceux-ci en
mobilisation de créances visées à l’article L. 313-42 du Code monétaire et financier et représentatives
de prêts au logement,
- d’émettre, en contrepartie de ces emplois, des titres financiers ayant des caractéristiques analogues à
celles des billets de mobilisation,
- et généralement d’effectuer toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter le développement.
Dans le cadre des dispositions de l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la société fournit dans des
conditions restrictives des refinancements de certains prêts au logement accordés à des particuliers par les
établissements de crédit sans prendre de marge sur les opérations.
Du fait de la parfaite connexité entre les titres financiers qu’elle émet et les billets à ordre qu’elle refinance,
elle intervient de manière transparente au service des établissements de crédit. Le but de la société est de pro-
mouvoir le secteur du financement du logement, sans rechercher de profit, en fonctionnant sur une base non
concurrentielle.
La société s’interdit de détenir toute participation et d’exercer toute activité ne correspondant pas à son objet
social. Elle s’interdit notamment de contracter des dettes ne correspondant pas à cet objet.
Elle peut cependant contracter des dettes ayant le caractère de fonds propres au sens de la réglementation pru-
dentielle. Elle peut également, dans le cas de la défaillance d’un établissement emprunteur, après accord du
conseil d‘administration, contracter tout endettement rendu nécessaire par la situation.
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Art. 3. DÉNOMINATION
La dénomination de la société est :
C.R.H. - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT
Art. 4. SIÈGE SOCIAL
Le siège de la société est fixé à PARIS (8ème) 3, rue La Boétie. Au cas où le siège social est déplacé par le
conseil d’administration dans les conditions prévues par la loi, le nouveau siège est d’office substitué à l’ancien
dans le présent article.
Art. 5. DURÉE
La société a une durée de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas
de dissolution anticipée ou de prorogation.
TITRE II - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
Art. 6. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLIONS TROIS CENT
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS CINQUANTE CENTS.
Il est divisé en TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT VINGT-SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-
DIX-HUIT actions de 15,25 euros chacune.
Le nombre d’actions à détenir par chaque actionnaire doit être proportionnel à l’exigence en fonds propres
réglementaires relative aux refinancements accordés par la société à cet actionnaire.
Art. 7. AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté, par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi, par une
décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
L’assemblée générale extraordinaire peut consentir au conseil d’administration toute délégation de pouvoirs à
l’effet de fixer les modalités d’une augmentation de capital qu’elle décide ainsi que toute délégation de com-
pétence l’autorisant à décider lui-même une augmentation de capital.
Art. 8. DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL
Lorsque le montant des fonds propres de la société est supérieur aux exigences réglementaires, le conseil d’ad-
ministration examine une éventuelle redistribution aux actionnaires des fonds propres excédentaires et, le cas
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échéant, les modalités de cette redistribution.
Une diminution du capital peut être autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, dans les
conditions prévues par la loi et sous réserve de l’accord des autorités prudentielles.
L’assemblée générale extraordinaire peut consentir au conseil d’administration toute délégation de pouvoirs à
l’effet de fixer les modalités d’une diminution de capital qu’elle décide ainsi que toute délégation de compé-
tence l’autorisant à décider lui-même une diminution de capital.
Art. 9. FORME ET CESSION DES ACTIONS - PROMESSE DE CESSION
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions
et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les actions sont librement négociables et transmissibles. Les cessions d’actions s’opèrent à l’égard des tiers,
par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire.
Afin que le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire soit proportionnel à l’exigence en fonds propres
réglementaires relative à l’encours des refinancements qui lui sont accordés par la société, chaque actionnaire
s’engage à acquérir ou à céder le nombre d’actions nécessaires auprès des actionnaires (ou de l’actionnaire)
présents ou futurs désignés par la société.
Si le respect de cette proportion au niveau d’un ou plusieurs actionnaires impose une ou plusieurs cessions
d’actions, chaque actionnaire cède ou acquiert à la demande de la société, le nombre d’actions nécessaire au
respect de cette proportion. Les éventuels rompus sont répartis selon la règle du plus fort reste.
Lorsque la modification de la proportion d’actions à détenir par chaque actionnaire résulte de l’évolution des
encours de crédits refinancés par la société, les acquisitions ou cessions sont effectuées au moins une fois par
an, dans un délai de trente jours suivant l’approbation des comptes annuels de la société par l’assemblée gé-
nérale et chaque fois que le conseil d’administration le décide.
Lorsque la modification résulte en tout ou partie d’une augmentation de la pondération des encours dans le
calcul des exigences réglementaires en fonds propres, notamment en cas de dégradation de la notation finan-
cière des billets à ordre émis par un ou plusieurs actionnaires ou d’évolution des règles afférentes aux ratios
prudentiels applicables à la société, les acquisitions ou cessions sont effectuées dans un délai de quarante-cinq
jours suivant ladite modification.
Les acquisitions ou cessions sont réalisées sur la base d’un prix unitaire de l’action égal au quotient :
- de la valeur nette comptable de la société déterminée à partir de ses capitaux propres (hors FRBG)
présentés dans les comptes sociaux les plus récents : (i) soit au 31 décembre précédent, dans le docu-
ment d’enregistrement universel annuel de la société (ii) soit au 30 juin précédent, dans les comptes
arrêtés par le conseil d’administration et ayant fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux
comptes. Cette valeur comptable tient compte d’éventuels répartitions ou apports réalisés entre la date
de la situation de référence et la date de l’opération d’acquisition ou de cession.
- par le nombre d’actions composant le capital social à la date de référence visée à l’alinéa précédent.
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Le prix total pour chaque cession est payé au plus tard au jour de l’inscription en compte de la cession, l’ac-
quéreur faisant par ailleurs son affaire personnelle du paiement des droits d’enregistrement exigibles.
Dans le cas d’une annulation d’actions autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin de
réduire le capital, le conseil d’administration peut décider l’achat d’actions de la société par la société elle-même.
Art. 10. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS
Dans la propriété de l’actif social, le partage des bénéfices et le boni de liquidation, chaque action a une part
égale à la quotité du capital qu’elle représente.
Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés
ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leur propriétaire contre la société, les actionnaires
ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d’actions nécessaire.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assem-
blée générale.
Art. 11. LIBÉRATION DES ACTIONS
Les sommes restant à verser sur les actions à libérer en espèces sont appelées par le conseil d’administration
dans les conditions fixées par ce dernier.
Art. 12. OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES
Chaque actionnaire est tenu d’apporter à la société les sommes nécessaires pour lui assurer le montant de fonds
propres fixé par l’assemblée générale ordinaire dans le respect de la réglementation bancaire. Ces apports
correspondent :
- soit à la souscription ou l’achat d’actions de la société, comme évoqué aux articles 6 à 9 ;
- soit à l’octroi de prêts à la société ou à l’acquisition d’instruments de dette émis par la société, ayant
le caractère de fonds propres au sens de la réglementation prudentielle. Ces prêts et instruments sont
ci-après dénommés les fonds propres complémentaires.
Ces apports sont répartis pour chaque actionnaire et pour chacune des catégories ci-dessus, au prorata des
exigences en fonds propres réglementaires relatives à l’encours des billets de mobilisation qu’il aura refinancé
ou avalisé auprès de la société.
Lorsqu’il est décidé d’appeler des fonds propres complémentaires auprès des actionnaires, sous réserve des
pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le conseil
d’administration en détermine les caractéristiques, le montant et les conditions de leur appel.
Le conseil d’administration peut également décider de convertir les fonds propres complémentaires en capital,
intégralement ou partiellement. Cette décision est mise en œuvre conformément aux statuts, à la réglementation
prudentielle et à la loi. Le cas échéant, cette mise en œuvre intervient après autorisation de l’autorité prudentielle.
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En outre, chaque actionnaire est tenu de participer à la couverture des besoins de liquidité de la société selon les
modalités fixées par le règlement intérieur.
L’actionnaire qui ne verse pas les sommes nécessaires aux dates prévues est de plein droit et sans mise en demeure
préalable, redevable à la société d’une indemnité dans les conditions fixées par l’assemblée générale ordinaire.
TITRE III – ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉS
Art. 13. CONSEIL D’ADMINISTRATION

membres au plus.
Les administrateurs ne sont pas tenus de détenir au moins une action de la société.
La durée des fonctions des administrateurs est de six années. Ils sont toujours rééligibles.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-
dix ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des administrateurs composant le conseil d’administration.
Tout dépassement est constaté chaque année lors de la séance du conseil d’administration décidant la convo-
cation de l’assemblée générale ordinaire. Le conseil désigne alors, parmi ses membres ayant dépassé l’âge de
soixante-dix ans, celui ou ceux qui resteront en fonction.
En cas de vacance par décès, par atteinte de limite d’âge ou par démission d’un ou plusieurs administrateurs,
le conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Art. 14. CONVOCATION ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur la convocation de son
président. Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tous moyens, même verbalement.
Si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au
président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un
ordre du jour déterminé.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi ; en cas de partage des
voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations du conseil d’administration sont
délivrés et certifiés conformément à la loi.
Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder à l’arrêté des comptes annuels, à l’examen du rapport annuel
de gestion ou pour procéder à la nomination, à la révocation du président, du directeur général ou encore pour
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procéder à la fixation de leur rémunération, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité
les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Ces moyens doivent permettre leur identification et garantir leur participation effective. Ces moyens trans-
mettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la transmission
continue et simultanée des délibérations.
Le procès-verbal doit faire état d’un éventuel incident technique lorsqu’il a perturbé le déroulement de la séance,
qu’il s’agisse d’un moyen de télécommunication ou de visioconférence.
Art. 15. POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les
affaires qui la concernent.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun.
Le conseil d’administration reçoit du président ou du directeur général de la société tous les documents et
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Art. 16. CENSEURS
L’assemblée générale peut nommer un ou plusieurs censeurs choisis parmi les actionnaires non administrateurs.
Elle fixe leur rémunération.
La durée de leurs fonctions est de six années. Elle prend fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale
ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le
mandat de censeur.
Les censeurs sont indéfiniment rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’assem-
blée générale.
En cas de décès ou de démission d’un ou plusieurs censeurs, le conseil d’administration peut coopter leur suc-
cesseur, cette nomination provisoire étant soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Les censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts. Ils assistent aux séances du conseil d’ad-
ministration avec voix consultative. Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet
leurs observations à l’assemblée générale lorsqu’ils le jugent à propos.
Art. 17. PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres personnes physiques, pour une période dont
il fixe la durée, qui ne saurait excéder celle de son mandat d’administrateur. Le président organise et dirige les
travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de
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la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du président est fixée librement par le conseil d’administration, sur proposition du comité
des rémunérations.
Le président est toujours rééligible, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
Les fonctions du président prennent fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le président atteint l’âge de soixante-neuf ans, son
mandat est soumis chaque année à confirmation par le conseil d’administration, à sa première réunion suivant
l’anniversaire du président. Il est alors renouvelé pour une période maximale d’un an.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un ad-
ministrateur dans les fonctions du président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable.
En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
Le conseil d’administration nomme également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut être
choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d’eux ; dans ce dernier cas, le secrétaire n’aura ni voix
délibérative, ni voix consultative au sein du Conseil.
Le président et le secrétaire forment le bureau du Conseil.
Art. 18. DIRECTION GÉNÉRALE
La direction générale de la société est assurée par une personne physique nommée par le conseil, autre que
le président du conseil d’administration, et portant le titre de directeur général. Le directeur général peut être
administrateur.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément
aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les
actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration peut limiter les pouvoirs du directeur général, mais cette limitation est inopposable
aux tiers.
Le directeur général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs, de façon temporaire ou perma-
nente, autant de mandataires qu’il avisera, avec ou sans la faculté de substituer.
La rémunération du directeur général est fixée librement par le conseil d’administration, sur proposition du
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comité des rémunérations.
Le directeur général, même non administrateur, est invité aux séances du conseil d’administration.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Les fonctions du directeur général prennent fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le directeur général atteint l’âge de soixante-neuf
ans, son mandat est soumis chaque année à confirmation par le conseil d’administration, à sa première réunion
suivant l’anniversaire du directeur général. Il est alors renouvelé pour une période maximale d’un an.
Art. 19. DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer, dans les limites légales, une ou
plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
En accord avec le directeur général, le conseil détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux di-
recteurs généraux délégués. Ces derniers disposent toutefois à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le
directeur général.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués
conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du
nouveau directeur général.
Les rémunérations des directeurs généraux délégués sont fixées librement par le conseil d’administration, sur
proposition du comité des rémunérations.
Les directeurs généraux délégués, même non administrateurs, sont invités aux séances du conseil d’administration.
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur général, par le
conseil. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsqu’un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son
mandat.
Les fonctions des directeurs généraux délégués prennent fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel ils atteignent l’âge de soixante-dix ans.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsqu’un directeur général délégué atteint l’âge de
soixante-neuf ans, son mandat est soumis chaque année à confirmation par le conseil d’administration, à sa
première réunion suivant l’anniversaire du directeur général délégué. Il est alors renouvelé pour une période
maximale d’un an.
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Art. 20. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement pour assister aux séances du conseil d’administration.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas la qualité d’administrateur. Il veille au respect par la société de son
objet social.
Il n’est pas investi du droit de vote. Son désaccord à toute décision qui lui semblerait contraire à l’objet de la
société est mentionné dans le procès-verbal de la séance.
Art. 21. COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées
par la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de décès,
d’empêchement ou de refus de ceux-ci, sont désignés par l’assemblée générale ordinaire.
TITRE IV – ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES
Art. 22. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription des actions, dans les comptes tenus par la
société, cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou en son absence par un admi-
nistrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. À défaut, l’assemblée élit elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants qui
disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés, conformément à la loi.
Art. 23. ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées.
Chaque membre de l’assemblée dispose, sous réserve de l’application de la loi aux assemblées générales assi-
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milées aux assemblées constitutives, du nombre de voix suivant :
-

-

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-


- Le nombre de voix ainsi déterminé sera arrondi, s’il y a lieu, au nombre entier immédiatement supérieur.
Un actionnaire peut se faire représenter aux assemblées générales par un autre actionnaire.
Les personnes physiques représentants permanents au sein du conseil d’administration des personnes morales
actionnaires prennent part aux assemblées, qu’elles soient ou non personnellement actionnaires.
Art. 24. COMPÉTENCE DES ASSEMBLÉES
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité
prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués
par la loi.
TITRE V – EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICES
Art. 25. EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice de la société débutait le 23 septembre 1985 pour se terminer le 31 décembre
1985.
Art. 26. BÉNÉFICES ET PERTES - PAIEMENT DE DIVIDENDE
Le bénéfice distribuable, tel qu’il est défini par la loi, est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de
l’inscrire en réserve, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. En cas de distribution, l’assemblée générale
peut accorder une option entre un paiement du dividende en numéraire ou un paiement en actions dans les
conditions prévues par la loi.
En outre, l’assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a
la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux
propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant minimal requis par les dispositions
légales ou réglementaires.
Les pertes, s’il en existe, sont reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs
jusqu’à extinction.
TITRE VI – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Art. 27. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur, arrêté par le conseil d’administration, précise les dispositions régissant l’activité de la
société et certains engagements de ses actionnaires. Il complète les statuts et les explicite. Il est signé par les
actionnaires ou les établissements engagés à le devenir.
TITRE VII – DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 28. LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
À l’expiration de la société ou lors de sa dissolution, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme
un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à
la loi.
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ANNEXE 6
CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Complétant et explicitant les statuts, le présent règlement intérieur précise les dispositions régissant l’activité
de la CRH et certains engagements des actionnaires. Il s’applique aux mobilisations présentes et futures et vaut
avenant aux conventions antérieures.
Il est susceptible d’être modifié pour s’adapter aux évolutions de la réglementation prudentielle.
1. ACTIVITÉ DE LA CRH
2. AGRÉMENT DES EMPRUNTEURS
3. PRÉROGATIVES DU COMITÉ DES RISQUES EN MATIÈRE DE REFI-
NANCEMENT
4. ÉMISSIONS D’EMPRUNTS
5. MOBILISATIONS
6. COUVERTURE DES MOBILISATIONS
7. DÉFAILLANCE D’UN EMPRUNTEUR
8. ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES
9. CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE LA CRH
10. APPROBATION EXPRESSE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PAR LES ACTIONNAIRES
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1. ACTIVITÉ DE LA CRH
1.1 Conformément à ses statuts, l’unique activité de la CRH est le refinancement des prêts au logement des
établissements actionnaires et de tout établissement engagé à le devenir et agréé par elle.
1.2 -
tiques à celles des billets mobilisés pour assurer ce refinancement, intervenant ainsi de manière transparente.
1.3 Les engagements contractés par les établissements emprunteurs auprès de la CRH et ceux contractés
par la CRH lors de ses emprunts sur le marché financier sont, de ce fait, parfaitement connexes.
1.4 Les opérations de refinancement de la CRH sont soumises aux dispositions des articles L. 313-42 à
L. 313-49 du Code monétaire et financier.
2. AGRÉMENT DES EMPRUNTEURS
2.1 Pour bénéficier des refinancements de la CRH, un emprunteur doit :
- avoir le statut d’établissement de crédit,
- s’engager à devenir actionnaire de la CRH,
- s’engager à respecter les textes législatifs et réglementaires applicables aux opérations de la CRH, les
statuts de la CRH ainsi que le présent règlement intérieur et, notamment, le droit de la CRH de contrôler
son portefeuille de créances,
- être agréé par la CRH et, à cette fin, remettre un dossier comprenant tous les documents d’ordre éco-
nomique et financier permettant de juger de l’opportunité de cet agrément.
La CRH peut demander tous compléments d’information et tous avis techniques qu’elle jugera utiles
à cet effet.
2.2 Après avis du comité des risques, le conseil d’administration de la CRH se prononce sur l’agrément de
l’emprunteur et sur les conditions de ses refinancements.
Conformément à la réglementation bancaire, le montant maximal du risque sur un emprunteur est sus-
ceptible d’être réexaminé à tout moment par le conseil d’administration.
2.3 Avant toute mobilisation :
- - I’emprunteur signe le règlement intérieur et un contrat d’emprunt subordonné, un contrat concernant
la dotation en fonds propres visée au 8.1. du présent règlement intérieur et un contrat concernant la par-
ticipation à la couverture des besoins de liquidité de la CRH visé au 8.3 du présent règlement intérieur,
- l’emprunteur s’engage à communiquer à la CRH pendant toute la durée de la mobilisation, notamment :
• de manière régulière ou à la demande de la CRH, tous les documents lui permettant le suivi de
son activité et de ses résultats notamment dans le secteur des prêts acquéreurs au Logement,
• le cas échéant, les caractéristiques des encours de créances cédées appartenant à ce dernier
secteur, restant ou non en gestion,
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• le montant des billets de mobilisation souscrits à un autre ordre que celui de la CRH,
- le portefeuille de créances de l’emprunteur peut être contrôlé par le service inspection de la CRH.
3. PRÉROGATIVES DU COMITÉ DES RISQUES EN MATIÈRE
DE REFINANCEMENT
Le comité des risques émet des avis concernant notamment les conditions :
- d’agrément et de refinancement des emprunteurs,
- d’éligibilité des créances,
- de couverture des billets à ordre,
- de couverture des risques directs ou indirects de la CRH relatifs aux refinancements,
- de fixation des parts de marché respectives de chacun des établissements agréés éventuellement utilisées
dans l’octroi des refinancements.
4. ÉMISSIONS D’EMPRUNTS
4.1 La CRH recense périodiquement les besoins de refinancement des établissements de crédit.
Après réception et examen de l’ensemble des demandes formulées par ces établissements, la CRH informe ces
derniers de la suite qu’elle entend donner à celles-ci, établit le programme des émissions et leur adresse, pour
signature, le contrat de mobilisation définissant les conditions du refinancement.
4.2 La CRH peut intervenir sur les marchés financiers français et étrangers en émettant des obligations.
La CRH peut confier le placement des emprunts qu’elle émet à un ou plusieurs établissements de crédit ou
l’assurer elle-même. Elle en fixe les caractéristiques en fonction de l’état du marché.
4.3 Le montant levé par la CRH dans un emprunt est réparti entre les établissements emprunteurs comme
ci-après :
a) Si le montant effectivement levé par la CRH est égal au montant global des demandes de refinancement
exprimées et acceptées par la CRH, celles-ci sont intégralement servies.
b) Si le montant effectivement levé par la CRH est inférieur au montant global des demandes de refinan-
cement exprimées et acceptées, une allocation théorique du montant effectivement levé par la CRH est
calculée par établissement au prorata des parts de marchés des établissements concernés.
Les demandes de montant inférieur ou égal à celui de l’allocation théorique des établissements sont intégra-
lement servies.
Les montants non alloués sont attribués aux établissements non servis en totalité dans la limite de leur demande,
au prorata de leur part de marché relative sur le marché français des prêts acquéreurs au logement.
Ces parts de marché sont arrêtées par le directeur général après avis du comité des risques et consultation de
chaque établissement intéressé à partir des derniers chiffres adressés par les établissements à l’ACPR et à la
CRH. Cet arrêté est effectué après l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels de
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la CRH. Il peut être révisé à tout moment en cas d’agrément d’un nouvel établissement.
4.4 Dès réception du produit de l’emprunt, la CRH verse à chaque emprunteur sa quote-part, déduction
faite des frais et commissions afférents à l’opération et du montant des fonds propres complémentaires visés
à l’article 12 des statuts éventuellement requis.
5. MOBILISATIONS
5.1 Émission des billets de mobilisation
Conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier et du
contrat de mobilisation, les emprunteurs sont tenus d’émettre à l’ordre de la CRH des billets de mobilisation
en représentation de leur participation à l’emprunt. Les billets sont établis conformément aux dispositions du
Code de commerce et aux normes en vigueur selon un modèle défini par la CRH. Les emprunteurs s’engagent
irrévocablement à payer les intérêts, frais, accessoires et toutes charges fiscales présentes ou futures afférents
aux mobilisations au prorata de leur participation et à respecter les engagements portés au recto et au verso de
ces billets.
Ces billets sont acquis par la CRH lors du versement des fonds.
Les billets sont libellés dans la même devise et portent intérêt aux mêmes taux et dates que les obliga-
tions de l’emprunt concerné et sont remboursables dans les mêmes conditions.
5.2 Remboursement anticipé des billets
Les établissements emprunteurs peuvent rembourser totalement ou partiellement ces billets par anti-
cipation, dans les seuls cas acceptés par la CRH, à des conditions par elle définies et après signature d’une
convention de remboursement anticipé. Ils remettent alors à la CRH, à titre de remboursement, des obligations
de l’emprunt concerné.
Cette faculté peut être suspendue par la CRH à tout moment.
5.3 Procédure visant à parfaire la sécurité des échéances de remboursement
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place d’une procédure visant à parfaire la sécurité des échéances
de remboursement des emprunts obligataires déjà émis à ce jour ou à émettre, les emprunteurs acceptent ex-
pressément les dispositions ci-après :
Cinq jours ouvrés avant l’échéance de remboursement d’un emprunt obligataire émis par la CRH, chaque
emprunteur est tenu d’accorder à la CRH une avance d’un montant égal à celui du billet de capital devant être
remboursé, majoré de celui du billet d’intérêts associé.
Les fonds correspondants sont placés sur le marché monétaire jusqu’à l’échéance de remboursement,
dans le cadre de prises en pension livrée de bons du Trésor. Ces fonds peuvent également être déposés auprès
de la Banque centrale.
Le remboursement de cette avance intervient le jour de l’échéance, éventuellement par compensation
avec les sommes dues par l’emprunteur au titre du remboursement du billet de capital et du paiement du billet
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d’intérêts associé.
Les produits dégagés par le placement de cette avance sur le marché monétaire, sont ensuite versés aux
emprunteurs. Des intérêts négatifs, le cas échéant, sont supportés par les emprunteurs.
Dans le cas d’opérations en devises, cette avance peut être appelée en euros.
5.4 Mobilisation par un mandataire avaliste
Un ou plusieurs emprunteurs peuvent demander, dans le cadre d’un mandat, à un établissement dûment
agréé par la CRH, de souscrire en leur nom et pour leur compte, un billet de mobilisation unique représentatif
des prêts qu’ils souhaitent mobiliser.
Le mandataire donne son aval sur le billet de capital et sur les billets d’intérêts qu’il souscrit pour le
compte de ses mandants. Il s’engage à se substituer à ces derniers en cas de défaillance et est tenu dans ce
cas au respect de la totalité des engagements pris par ceux-ci. En outre, il communique à la CRH la copie du
mandat qu’il a reçu.
Chaque mandant s’engage à respecter les engagements afférents à la mobilisation proportionnellement
à sa part dans le billet souscrit. Les mandants peuvent convenir qu’ils sont solidairement tenus au respect de
la totalité de ces engagements.
Les créances peuvent ne pas être détenues par le mandataire. Cependant, celui-ci garantit que les contrôles
prévus par la CRH pourront être effectués auprès de lui si la CRH le souhaite.
Il lui appartient aussi d’obtenir de ses mandants tous documents lui permettant de requérir des notaires
et des tribunaux, si nécessaire, la délivrance des copies exécutoires correspondant aux créances. Le mandat
qu’il a reçu doit prévoir la faculté de transférer ce droit à la CRH.
Par ailleurs, ce mandat doit préciser que le mandant a eu connaissance du présent règlement intérieur,
qu’il en accepte les conditions et qu’il s’engage à le respecter.
Le mandataire signe le règlement intérieur en qualité de mandataire et également en son nom personnel.
6. COUVERTURE DES MOBILISATIONS
6.1 Nantissement d’un portefeuille de créances
Le service des intérêts et des remboursements des billets de mobilisation doit être garanti au plus tard
lors de 1’émission des billets par un nantissement de créances conforme aux dispositions des articles L. 313-42

La constitution du gage résulte de l’établissement par l’emprunteur, pour chaque billet, d’une liste
nominative de créances selon un modèle établi par la CRH, en conformité avec les dispositions susvisées.
Les caractéristiques des créances mises à disposition ainsi que les éventuelles modalités particulières
régissant la couverture des mobilisations sont arrêtées par le conseil d’administration de la CRH dans le res-


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par les emprunteurs.
Le portefeuille de créances mis à disposition doit avoir à tout moment une durée de vie moyenne égale
à la durée résiduelle du billet de capital garanti et un taux moyen supérieur ou égal à celui de ce billet. Son

des situations de non-respect de certaines règles, notamment des règles de congruence de taux ou de durée, la
CRH peut exiger un rehaussement de ce montant minimal.
Le portefeuille de créances mis à disposition doit également respecter le niveau de couverture selon les
modalités définies aux articles L. 51 3-12 et R. 513-8 du Code monétaire et financier
L’emprunteur s’engage à faire son affaire personnelle du paiement, à bonne date, des échéances dues
par les débiteurs de ces créances.
Il est expressément convenu que toute créance ainsi mise à disposition de la CRH par l’emprunteur est
affectée à la garantie de tout billet souscrit ou ultérieurement souscrit par l’emprunteur au profit de la CRH.
6.2 Contraintes liées au nantissement
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l’emprunteur ne peut transmettre sous quelque forme
que ce soit, notamment à titre de propriété ou de garantie, les créances mises à disposition. En particulier, il ne
peut les céder notamment à un fonds de titrisation français ou étranger.
L’emprunteur ne retrouve la libre disposition des créances nanties que dans les seuls cas de créances
remboursées, exigibles, immobilisées, litigieuses ou douteuses. Il est alors tenu de les remplacer par des créances
éligibles pour un même montant.
Est considérée comme immobilisée ou litigieuse, la créance qui supporte des impayés, si les impayés
interviennent en raison d’obstacles, juridiques ou politiques indépendants de la volonté du débiteur, ou d’une
éventuelle contestation.
Est considérée comme douteuse, la créance qui supporte des impayés pour une autre raison que celles
évoquées ci-dessus.
L’emprunteur s’engage à retirer des mises à disposition toutes les créances invalidées lors des contrôles
et plus généralement à écarter toute créance ne répondant pas aux critères d’éligibilité aux opérations de la
CRH.
L’emprunteur conserve la liste des créances mises à disposition et en adresse mensuellement le duplicata
à la CRH selon le format requis par la CRH.
6.3 

susceptibles d’emprunter.
Elle vérifie notamment :
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- leur existence matérielle,
- leur appartenance en pleine propriété à l’établissement emprunteur,
- conformément à la loi, leur absence d’engagement, notamment dans le cadre de nantissements ou de
cessions,
- leur conformité aux critères d’éligibilité.
À cet effet, elle peut demander aux établissements contrôlés la délivrance de toutes attestations utiles
émanant de leurs commissaires aux comptes.
Lorsque sont trouvées des créances invalides, notamment celles visées au 6.2. du présent règlement
intérieur, l’établissement emprunteur doit nantir au profit de la CRH un portefeuille complémentaire de créances
valides afin de compenser l’insuffisance constatée.
6.4 Cas de l’insuffisance de couverture des mobilisations
Dans le cas où le montant du portefeuille mis à disposition par un établissement en couverture de ses
mobilisations serait insuffisant, l’établissement doit combler immédiatement cette insuffisance par une mise
à disposition complémentaire de créances éligibles à la CRH. À défaut, afin de restaurer la garantie au niveau
requis, l’emprunteur s’engage à acquérir sans délai des obligations du gisement correspondant au billet de
mobilisation concerné pour un montant nominal suffisant et à livrer ces obligations à la CRH à titre de rem-
boursement.
La CRH peut accepter que ces opérations soient différées, sous réserve de l‘acceptation de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution lorsque son autorisation est nécessaire dans les conditions définies par
la réglementation applicable.
D’autre part, l’emprunteur s’engage à avertir la CRH de l’imminence d’une telle situation dès qu’il en
a connaissance.
6.5 Système d’information
L’emprunteur s’engage à informer la CRH, le cas échéant, de tout projet de modification susceptible
d’affecter les filtres utilisés pour sélectionner les créances à nantir à son profit.
7. DÉFAILLANCE D’UN EMPRUNTEUR
Dans le cas d’une défaillance d’un emprunteur lors du versement de l’avance visée au 5.3. du présent
règlement intérieur précédant une échéance de remboursement ou lors du paiement des intérêts d’un billet ou
encore au titre de sa participation au dispositif de couverture des besoins de liquidités défini au 8.3 du présent
règlement intérieur, est applicable le dispositif suivant :
7.1 Déchéance du terme des billets
La défaillance de l’emprunteur emporte de plein droit la déchéance du terme pour tous les billets qu’il
a émis à l’ordre de la CRH. Ceux-ci deviennent exigibles de facto.
7.2 Transfert de propriété
Dès le constat de la défaillance, et saisine du comité des risques, la CRH examine notamment :
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a) l’opportunité et, le cas échéant, les conditions du transfert de propriété des créances nanties à son
profit en vertu des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier, après signi-
fication du défaut à l’emprunteur,
b) l’opportunité de confier la gestion du portefeuille de créances à l’établissement défaillant conformé-
ment à la convention annexée aux présentes et dans des conditions agréées par les Autorités prudentielles.
Elle procède ou fait procéder ensuite à un audit détaillé de ce portefeuille afin d’en vérifier les carac-
téristiques globales et de déterminer avec précision les montants et dates des flux à en attendre.
7.3 Gestion des risques induits par la substitution du portefeuille de créances aux billets défaillants dans
l’actif de la CRH
Les flux générés par le portefeuille de créances doivent permettre à la CRH de payer les intérêts et le
remboursement des obligations connexes des billets défaillants. Néanmoins, les échéanciers ou les montants
de ces flux peuvent ne pas coïncider parfaitement.
Aussi dès qu’elle a connaissance des caractéristiques précises du portefeuille, la CRH cherche éven-
tuellement les refinancements complémentaires nécessaires au strict adossement de ces flux.
La CRH peut aussi chercher par tous moyens à se dégager de sa dette obligataire en vendant tout ou
partie de ce portefeuille, puis en rachetant à due concurrence et aux conditions du marché les obligations
concernées afin de les annuler ou bien replacer lesdites sommes en Investissements Autorisés définis en 7.4
du présent règlement aux fins de remboursement à bonne date des obligations.
7.4 Investissements autorisés
Les sommes perçues sur les actifs de la CRH et visées au paragraphe IV de l’article 13 de la loi du 3
juillet 1985, ainsi que celles éventuellement reçues au titre du contrat de garantie financière visé au chapitre
8.3 seront remises sur un compte bancaire d’une banque dépositaire éligible, et devront, le cas échéant, être
transférées, dans les 60 jours calendaires suivant la perte des critères d’éligibilité de ladite banque dépositaire,
dans un établissement de substitution remplissant ces conditions.
La banque dépositaire des sommes recouvrées ou reçues au titre de la garantie financière sera considérée
comme éligible tant que la notation de ses dépôts n’est pas inférieure à :
- pour Fitch Ratings: Fitch Ratings’Deposit Ratings, ou, à défaut de ces derniers, Fitch Ratings’ Issuer
Default Ratings : Fl Short-Term ou A- Long-Term ; et
- pour Moody’s: Moody’s Counterparty Risk Assessment : P- 1.
Les sommes recouvrées sur les actifs de la CRH et visées au paragraphe IV de l’article 13 de la loi du
3 juillet 1985, ainsi que celles éventuellement reçues au titre du contrat de garantie financière visé au chapitre
8.3 pourront être investies dans les instruments suivants :
- dépôts auprès de la Banque de France,
- dépôts ou instruments de dette bancaire de maturité inferieure ou au plus égale à 30 jours dont le rating
minimun est de A- ou F1 (Fitch Ratings),
- actifs HQLA de niveau I et2A.
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7.5 Gestion du risque de taux
Dès la défaillance, une attention particulière est portée à l’éventuel risque de taux induit par celle-ci.
Pour couvrir ce risque, la CRH peut recourir aux marchés dérivés, mais, dans la mesure du possible, doit ac-
corder la priorité à des opérations d’achats ou de ventes de titres à revenu fixe ou de créances éligibles à ses
opérations.
Dans le cas où elle décide de vendre le portefeuille de créances pour procéder aux rachats d’obliga-
tions visés au 7.3 du présent règlement intérieur, la préparation des opérations s’accompagne de la définition
de mesures précises visant à contrôler ce risque. Une de ces mesures peut consister en l’octroi d’un mandat
spécifique à un établissement de crédit.
7.6 Apurement des comptes entre l’emprunteur défaillant et la CRH
L’apurement des comptes doit permettre à la CRH de se libérer totalement des dettes et engagements
contractés pour le compte de l’emprunteur, sans que ne subsiste pour elle une charge quelconque résultant de
la défaillance de celui-ci.
Cet apurement intervient en principe après la date prévue initialement pour la dernière échéance finale
des billets de l’emprunteur.
Sont ainsi notamment retenus à la charge de l’emprunteur défaillant :
- le montant des intérêts, remboursement et charges fiscales payés ou à payer par la CRH pour le compte
de l’emprunteur depuis la défaillance,
- la totalité des débours de la CRH (frais et intérêts compris) pour procéder aux rachats éventuels d’obli-
gations visés au 7.3. du présent règlement intérieur,
- les frais juridiques et, de manière générale, tous les frais supportés par la CRH du fait de cette défaillance.
8. ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES
Outre ceux liés à d’autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles concernant les opérations,
chaque actionnaire est soumis aux engagements suivants :
8.1 Dotation en fonds propres
Chaque actionnaire est tenu de verser à la CRH les sommes nécessaires pour lui assurer le montant de
fonds propres exigé par la réglementation bancaire selon les modalités fixées par les statuts.
8.2 Répartition du capital
Chaque actionnaire s’engage à céder ou à acquérir le nombre d’actions requis afin qu’il y ait une parfaite
proportionnalité entre la répartition du capital et celle des exigences en fonds propres réglementaires relatives
aux encours, selon les modalités fixées par les statuts.
8.3 Participation à la couverture des besoins de liquidité
Conformément aux statuts, chaque actionnaire de la CRH est tenu de participer à la couverture des
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besoins de liquidité de la CRH, en ce compris la réserve légale de liquidité en application des dispositions de
l’article R. 513-7 du Code Monétaire et Financier et de l’article 8 du Décret 2022-766 du 2 mai 2022, selon les
modalités définies dans un contrat de garantie financière à conclure entre chaque actionnaire et la CRH, avant
toute mobilisation par l’actionnaire concerné.
S’agissant de la réserve légale de liquidité, il sera procédé au calcul de son montant conformément aux
dispositions de l’article R. 513-7 du Code Monétaire et Financier et de l’article 8 du Décret 2022-766 du 2 mai
2022 pour la période de couverture applicable.
Sa répartition entre les établissements réintègreta, au prorata des droits sociaux de chaque actionnaire,
1’éventuelle différence entre cette réserve et la somme des réserves théoriques qui auraient été calculées éta-
blissement par établissement.
a) Par délégation expresse du conseil, la direction générale de la CRH appelle les sommes d’argent de-
vant être transferées à titre de garantie, dès que nécessaire, à hauteur d’un montant suffisant, dans les
conditions prévues au contrat de garantie financière.
b) Les montants appelés au titre des sommes d’argent à céder à titre de garantie auprès de chaque ac-
tionnaire sont calculés en fonction de leur participation dans les émissions obligataires qui ont financé
leurs billets à ordre, ce qui correspondra au montant des billets à ordre concernés (principal et intérêts)
selon la période de couverture applicale conformément aux termes du contrat de garantie financière.
c) Dans le cas d’une défaillance d’un actionnaire dans le versement des sommes d’argent devant être
transférées dans les conditions prévues au contrat de garantie financière au titre de la participation à la
couverture des besoins de liquidité dans les conditions prévues au présent 8.3, la CRH fera application
du dispositif prévu au 7 du présent règlement intérieur.
d) La rémunération versée par la CRH au titre de l’immobilisation des sommes d’argent transférées à
titre de garantie par les actionnaires sera égale à celle qu’elle aura perçue de leur investissement en
Investissements Autorisés, conformément à la clause 7.4 du présent règlement intérieur, nette des frais
et débours s’y rapportant.
e) Afin que la CRH puisse recevoir ces sommes d’argent à titre de garantie dans les délais prévus au contrat
de garantie financière, chaque actionnaire lui adresse une fiche spécifique constamment tenue à jour.
Cette fiche comporte les noms, adresses postales et électroniques, numéros detéléphone et de télécopie
de deux collaborateurs au moins habilités à recevoir les demandes de transfert des sommesd’argent à
titre de garantie en application du contrat de garantie financière de la direction générale de la CRH.
8.4 Convention de gestion
Chaque actionnaire adhère de plein droit à la convention de gestion visée au 7.2. du présent règlement
intérieur.
8.5 Adhésion aux statuts
Le seul fait d’être actionnaire emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions
de l’assemblée générale.
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8.6 Plan préventif de rétablissement de l’actionnaire
L’actionnaire concerné par l’obligation d’établir un plan préventif de rétablissement s’engage à y inclure
la sauvegarde des intérêts de la CRH, notamment en termes de gestion de portefeuille.
9. CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE LA CRH
Conformément à la réglementation bancaire, un contrôle interne est en place dans les services de la
CRH sous la responsabilité de la direction générale.
D’autre part, le fonctionnement de la CRH fait l’objet de contrôles assurés par le corps d’inspection
des différents établissements actionnaires ou, sur décision du conseil d’administration, par un cabinet d’audit
inscrit sur la liste des commissaires aux comptes.
La CRH est désormais également soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de réso-
lution conformément à 1’article L.513-22 du Code monétaire et financier et a désigné un contrôleur spécifique
et un contrôleur spécifique suppléant conformément à l’article L. 513-21 du Code monétaire et financier qui
exerceront leurs missions définies par les textes applicables à la CRH.
10. APPROBATION EXPRESSE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PAR LES ACTIONNAIRES
Les actionnaires de la CRH s’engagent expressément à respecter le présent règlement intérieur et signent
celui-ci.
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ANNEXE 7
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PRÊTS AUX OPÉRATIONS DE LA CRH
RAPPEL
La Caisse de Refinancement de l’Habitat a pour unique activité le refinancement des prêts acquéreurs
au logement des banques. Ses refinancements (correspondant aux mobilisations des banques) sont matérialisés
par des billets à ordre émis par les banques et détenus à son actif. Ces billets ont les mêmes caractéristiques
que les obligations émises par la CRH pour les refinancer et sont garantis par un nantissement spécifique des
prêts mobilisés par les banques.
Ces critères sont susceptibles d’être à nouveau revus pour être pleinement mis en conformité avec les
nouvelles dispositions réglementaires européennes.
REMARQUE LIMINAIRE
Le corpus de règles applicables aux opérations de la CRH est constitué des textes suivants :
- l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 complété par l’article 36 de la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 et par l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 ;
- les articles 5 et 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 ;
- les articles L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier codifiant les dispositions de l’article
16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 modifiés par les articles 12 et 13 de la loi n° 85-695 du
11 juillet 1985, par l’article 113 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, par l’article 16 de l’ordonnance
n° 2008-556 du 13 juin 2008 et par l’article 3 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, par l’article
1 de l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 et par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021;
- les articles L. 513-2 à L 513-27 du Code monétaire et financier relatifs aux sociétés de crédit foncier
modifiés par l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 et par l’article 2 de l’ordonnance
n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 ;
- l’article R. 214-21 du Code monétaire et financier modifié par l’article 1 du décret n° 2021-898 du 6
juillet 2021 ;
- l’article L. 313-64 du code de la consommation concernant les prêts libellés dans une devise étrangère
à l’Union européenne ;
- les articles R. 313-20 à R. 313-25 du Code monétaire et financier modifiés par l’article 2 du décret
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 ;
- les articles R. 513-1-A à R. 513-18 du Code monétaire et financier modifiés par l’article 3 du décret n°
2021-898 du 6 juillet 2021, par les articles 1 à 6 du décret n° 2022-776 du 2 mai 2022, par l’article 1
du décret n°2023-102 du 16 février 2023, par l’article 2 du décret 2023-1211 du 20 décembre 2023 et
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par l’article 19 du décret 2023-1394 du 30 décembre 2023 ;
- l’arrêté du 17 février 2014 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l’application de l’article 493
(3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;
- le règlement n° 99-10 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière concernant l’évaluation
des biens financés à prendre en compte pour déterminer la part mobilisable d’un prêt, modifié par le
règlement n° 2002-02 et les arrêtés du 7 mai 2007, du 23 février 2011, du 26 mai 2014, du 3 novembre
2014 et du 7 juillet 2021 et du 1er décembre 2022 ;
- le règlement (UE) n° 575/13 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 désigné ci-après
CRR ;
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2019/2162/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
- le règlement intérieur de la CRH.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PRÊTS
Les critères d’éligibilité des prêts aux opérations de la CRH résultent des dispositions de l’article 129
du règlement européen CRR du 26 juin 2013 concernant les obligations garanties et des dispositions propres
à la CRH.
1 - BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires sont des personnes physiques ou des sociétés civiles immobilières dont les porteurs de
parts sont des personnes physiques, s’il ne s’agit pas pour ces dernières d’opérations de promotion immobilière.
2 - DESTINATION
Les prêts sont destinés au financement de la construction ou de l’acquisition de logements ou, au fi-
nancement à la fois de l’acquisition d’un terrain à bâtir et du coût des travaux de construction de logements.
Sont assimilés à la construction, les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d’une surface
habitable, par agrandissement ou par remise en état.
Sont ainsi exclus les prêts destinés au financement de locaux professionnels ou commerciaux. Dans
le cas d’une opération mixte (financement d’un logement et de locaux professionnels ou commerciaux), le
financement du logement pour être éligible doit faire l’objet d’un prêt, d’une inscription hypothécaire et d’une
valorisation distincts.
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3 - GARANTIES
Les prêts mobilisés doivent être garantis soit :
1) par une hypothèque de premier rang ou un privilège de prêteur de deniers (PPD) ou une hypothèque
légale spéciale du prêteur de deniers sur le bien financé,
2) par la caution solidaire d’un fournisseur de protection éligible au sens de l’article 129-e du règlement
européen CRR.
L’établissement emprunteur doit s’assurer que les sûretés immobilières répondent aux critères du rè-
glement ci-dessus.
4 - MONTANT
Le montant restant dû du prêt éligible est limité à 1 million d’euros.
5 - DURÉE
La durée initiale du prêt éligible est supérieure à 1 an.
La durée résiduelle du prêt éligible est au maximum de 25 ans.
6 - PARTIE MOBILISABLE D’UN PRÊT
La partie mobilisable d’un prêt éligible ne peut excéder le plus petit des montants ci-après :
- le montant du capital restant dû du prêt,

l’Accession Sociale - PAS - garantis par le Fonds de Garantie à l’Accession Sociale - FGAS -, ou tout
fonds, organisme, entité ou personne qui viendrait à s’y substituer).
Lorsqu’existent plusieurs prêts en concours (présence notamment de prêts épargne logement, prêt à

7 - ÉVALUATION DU BIEN FINANCÉ
Les immeubles financés par des prêts éligibles font l’objet d’une évaluation prudente, excluant tout
élément d’ordre spéculatif, réalisée par la banque emprunteuse.
Celle-ci doit être effectuée par un expert indépendant c’est-à-dire toute personne indépendante du
processus décisionnel relatif à l’octroi des crédits qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience
nécessaires pour procéder à une évaluation.
L’évaluation est réalisée sur la base des caractéristiques durables à long terme de l’immeuble, des
conditions de marché normales et locales, de l’usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être
donnés. Cette valeur est déterminée par écrit de manière claire et transparente et ne peut être supérieure à la
valeur vénale.
Par dérogation, l’évaluation peut être fondée sur le coût total de l’opération initiale lorsque ce coût est
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inférieur à 600 000 euros ou lorsque la somme des capitaux restant dus des prêts garantis par le bien financé
est inférieure à 480 000 euros.
L’évaluation des immeubles est réexaminée dans le cadre du système de mesure des risques auquel sont
assujettis les établissements de crédit emprunteurs au titre de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle
interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement sou-
mises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet examen est effectué annuellement
selon une méthode statistique.
Les modes d’évaluation des immeubles ainsi que les méthodes de réexamen périodique de leur valeur
sont tenus à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la CRH qui peuvent exiger
leur modification.
L’établissement emprunteur dispose de procédures décrivant leur politique de prêts et la nature des
biens financés et leur permettant de s’assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre
le risque de dommages.
8 - CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÊTS CAUTIONNÉS

à la date de l’octroi du prêt. Ce ratio constitue la part des revenus bruts de l’emprunteur qui couvre le rembour-
sement du prêt, y compris les intérêts.
À cette même date, aucune hypothèque ne peut être prise sur le bien immobilier financé.
L’établissement de crédit et le fournisseur de protection doivent procéder tous deux à une évaluation
de la qualité de crédit de l’emprunteur.
9 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Pendant toute leur durée, les mobilisations doivent être couvertes par le nantissement d’un portefeuille


Toutefois, dans des situations de non-respect de certaines règles, notamment des règles de congruence
de taux, la CRH peut exiger un rehaussement de ce montant minimal.
L’emprunteur ne peut transmettre sous quelque forme que ce soit les créances nanties. De ce fait, il ne
peut les céder, notamment à un fonds commun de créances ou à une société de crédit foncier.
L’emprunteur ne retrouve la libre disposition de ces créances que dans les seuls cas de créances rem-
boursées, exigibles, immobilisées, litigieuses ou douteuses. Il est alors tenu de les remplacer par des créances
éligibles pour un même montant.
Est considérée comme immobilisée ou litigieuse, la créance qui supporte des impayés, si les impayés
interviennent en raison d’obstacles, juridiques ou politiques indépendants de la volonté du débiteur ou d’une
éventuelle contestation.
Est considérée comme douteuse, la créance qui supporte des impayés pour une autre raison que celles
évoquées ci-dessus.
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Il est précisé qu’une créance supportant des impayés est celle qui présente un montant d’impayés égal
ou supérieur à deux fois le montant d’une échéance.
Le portefeuille de prêts nantis doit avoir une durée de vie moyenne égale à la durée résiduelle des mo-
bilisations et un taux moyen supérieur ou égal à celui des mobilisations.
La CRH peut demander aux établissements contrôlés la délivrance de toutes attestations utiles émanant
de leurs commissaires aux comptes.
Lorsque sont trouvées des créances invalides, notamment celles définies au 6.2. du présent règlement
intérieur, l’établissement emprunteur doit nantir au profit de la CRH un portefeuille complémentaire de créances
valides afin de compenser l’insuffisance constatée.
Concernant les prêts consentis en francs suisses, l’établissement emprunteur devra s’assurer que les
personnes bénéficiaires de ces prêts perçoivent principalement leurs revenus ou détiennent un patrimoine en
francs suisses à la date de signature du prêt.
REMARQUES DIVERSES
Il peut être observé que les prêts d’épargne logement et les prêts substitutifs sont éligibles dans les
mêmes conditions que les autres prêts.
Conformément à la loi, sont éligibles les prêts destinés au financement d’un bien immobilier situé dans
l’espace économique européen. Toutefois au titre du présent règlement, sont seules autorisées à ce jour les
opérations correspondant au financement d’un bien immobilier situé en France.
JUSTIFICATIFS À CONSERVER PAR LES ÉTABLISSEMENTS PRÊTEURS
La Caisse de Refinancement de l’Habitat vérifie la matérialité de chaque créance et sa conformité aux
critères définis dans le présent document. Elle apprécie notamment lors des contrôles les caractéristiques sui-
vantes de chaque prêt :
• objet et localisation du bien financé,
• bénéficiaire,
• garanties,
• montant autorisé,
• capital restant dû,
• clauses relatives aux modalités de remboursement,
• date de réalisation et échéances d’intérêt et de remboursement,
• taux nominal et conditions de révision,
• coût total de l’opération financée, coût des travaux,
• évaluation du bien financé,
• partie mobilisable d’un prêt,
• impayés,
• ratio emprunt/revenus pour les prêts cautionnés,
• pour les prêts en francs suisses, présence de revenus ou d’un patrimoine dans la même devise.
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Il est donc nécessaire que les établissements conservent afin de les présenter à la CRH les justificatifs
suivants :
1 - GARANTIES
copie exécutoire, bordereaux d’inscriptions et autres pièces hypothécaires pour les prêts hypothécaires,
• acte de caution pour les prêts cautionnés,
• offre de prêt et avenants.
2 - VALORISATION DU BIEN
• acte de vente, promesse de vente, contrat de réservation (VEFA), acte de donation, attestation notariée,
contrat de construction ou tous documents permettant de déterminer le coût total de l’opération ou la
valeur du bien financé,
• fiche récapitulative des dépenses effectuées et montants débloqués,
• justificatifs d’évaluation du bien financé lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la réglementation
(montant de l’opération supérieur ou égal à 600 000 € ou capital restant dû supérieur à 480 000 €),
• en cas de rachat de prêt, toutes pièces permettant de déterminer l’objet et la valeur du bien financé par
le prêt initial qui doit être conforme aux critères d’éligibilité.
3 - DONNÉES CLIENTS
• relevé de situation de chaque dossier au regard des impayés à la date d’arrêté de la liste de sélection,
• tableaux d’amortissement des prêts finançant l’opération,
• fiche d’étude, plan de financement détaillé,
• statuts de la SCI,
• ratio emprunt/revenus à l’octroi du prêt cautionné,
• justificatifs des revenus ou du patrimoine pour les prêts en francs suisses.
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ANNEXE 7 (suite)
GLOSSAIRE
Billet de mobilisation : Titre émis par l’établissement de crédit emprunteur représentatif de la créance de la
CRH sur celui-ci. Chaque billet est garanti en capital et en intérêts par le nantissement d’un portefeuille de
créances éligibles. Il s’agit principalement d’un effet de commerce.
Créance éligible : Créance représentative de prêts acquéreurs au Logement conformes aux critères d’éligibilité
définis par les dispositions des articles L. 313-42 et suivants du Code monétaire et financier.
Créance invalide : Créance représentative de prêts non conformes aux critères d’éligibilité évoqués ci-dessus.
Congruence de durée : Disposition du règlement intérieur de la CRH imposant que la durée de vie moyenne
du portefeuille de créances nanties à son profit soit, à tout moment, ne dépasse pas de 18 mois la durée de vie
résiduelle du billet de capital.
Congruence de taux : Disposition du règlement intérieur de la CRH imposant que le taux moyen du portefeuille
de créances nanties à son profit soit, à tout moment, supérieur ou égal à celui du billet de capital.
Emprunt subordonné : Emprunt constitutif des fonds propres complémentaires contracté par la CRH auprès
de ses emprunteurs au prorata de leurs encours.
Marché hypothécaire : Marché créé en 1966 permettant aux établissements de crédit de refinancer, selon les
dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier, certains prêts au Logement.
La CRH s’est substituée au marché hypothécaire qui n’est plus aujourd’hui limité au refinancement des seuls
prêts hypothécaires au Logement (à certaines conditions).
Mise à disposition : Nantissement d’un portefeuille de créances éligibles au profit de la CRH selon le dispositif
des articles L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier en couverture du prêt consenti par la CRH
à l’établissement de crédit emprunteur.
Obligations garanties (ou Regulated European Covered Bonds) : Obligations répondant aux conditions
fixées par le règlement européen (UE) n° 575/2013 CRR (article 129).
Partie mobilisable d’un prêt : Elle est égale au plus petit des montants ci-après : le montant du capital restant

le cas des Prêts à l’Accession Sociale - PAS - garantis par le Fonds de Garantie à l’Accession Sociale - FGAS
- ou tout fonds, organisme, entité ou personne qui viendrait à s’y substituer).
Cette valeur est estimée selon les dispositions du règlement n° 99-10 du Comité de la réglementation bancaire
et financière.
Surdimensionnement : Niveau minimal de couverture des mobilisations par le portefeuille de créances nanties
au profit de la CRH.
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ANNEXE 8
SCHÉMA DU MÉCANISME DE LA CRH
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